LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 968 F-B
Pourvoi n° H 20-19.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
La société Macron SPA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° H 20-19.291 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société FC Lorient Bretagne Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Macron SPA, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société FC Lorient Bretagne Sud, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2020), statuant sur renvoi après cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-31.733), la société Football club Lorient Bretagne Sud (le FC Lorient) a conclu avec la société Macron SPA (la société Macron) un contrat pour lui conférer la qualité d'équipementier officiel et lui concéder une licence exclusive de son logo sur un certain nombre d'articles, pendant trois saisons.
2. Se prévalant du non-respect par le FC Lorient de ses obligations et invoquant une violation de l'exclusivité dont elle était titulaire, la société Macron l'a assigné en paiement de la pénalité convenue et de dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner.
3. Par un jugement du 22 avril 2015, un tribunal de grande instance a dit que le FC Lorient a respecté les termes du contrat et débouté la société Macron de ses demandes.
4. Par un arrêt du 7 novembre 2017, une cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement.
5. Par un arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, « mais seulement en ce qu'il condamne la société Football club Lorient Bretagne Sud à payer à la société Macron les sommes de 200 000 euros à titre de clause pénale et de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes » et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
6. Par déclaration du 4 juillet 2019, la société Macron a saisi la cour d'appel de renvoi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société Macron fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, alors « que la cour d'appel de renvoi est investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige tel qu'il avait été déféré par l'acte d'appel à la cour d'appel dont l'arrêt a été censuré ; que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, est étrangère à la saisine de la cour de renvoi ; qu'en décidant le contraire pour retenir que faute pour la déclaration de saisine de viser les chefs du jugement critiqués, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel de Rennes, statuant en tant que juridiction de renvoi, a violé les articles 624, 625, 638, 901 et 1033 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :
8. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
9. Pour dire que la cour d'appel n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, l'arrêt énonce que l'obligation prévue par l'article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
10. Il ajoute que la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 4 juillet 2019 ne contient aucune critique des chefs du jugement, aucune déclaration d'appel rectificative n'ayant été régularisée dans le délai imparti pour conclure au fond, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
Condamne la société FC Lorient Bretagne Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FC Lorient Bretagne Sud et la condamne à payer à la société Macron SPA la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Macron SPA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par la société Macron, encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant après cassation, sur déclaration de saisine du 4 juillet 2019, il a décidé que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif ;
ALORS QUE, la cour d'appel de renvoi est investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige tel qu'il avait été déféré par l'acte d'appel à la cour d'appel dont l'arrêt a été censuré ; que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, est étrangère à la saisine de la cour de renvoi ; qu'en décidant le contraire pour retenir que faute pour la déclaration de saisine de viser les chefs du jugement critiqués, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel de Rennes, statuant en tant que juridiction de renvoi, a violé les articles 624, 625, 638, 901 et 1033 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
– SUBSIDIAIREL'arrêt attaqué, critiqué par la société Macron, encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant après cassation, sur déclaration de saisine du 4 juillet 2019, il a décidé que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer même que la déclaration de saisine doive viser les chefs du jugement critiqués, à l'instar de la déclaration d'appel, de toute façon, la circonstance que la déclaration de saisine ne vise pas les chefs du jugement critiqués ne peut être sanctionnée que par une nullité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile et ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en décidant le contraire pour considérer que l'omission faisait échec à l'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 561, 562, 624, 625, 638, 901 et 1033 du code de procédure civile, ensemble les articles 112, 113 et 114 du même code.