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28/09/2022 | FRANCE | N°21-13686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2022, 21-13686


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° K 21-13.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [J] [G],

2°/ Mme [H] [S], épouse [G],
>tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 21-13.686 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° K 21-13.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [J] [G],

2°/ Mme [H] [S], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 21-13.686 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), venant aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment Suisse (UCB Suisse),

2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société [A] [O], [K] [R], [B] [N] et [K] [E], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Suisse, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [G] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Monsieur [D] [C], et de la société [A] [O]-[K] [R]-[B] [N] et [K] [E],

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), M. et Mme [G] (les emprunteurs) ont contracté un emprunt auprès de la société UCB Suisse.

2. Soutenant que certaines clauses étaient abusives, les emprunteurs ont assigné la société BNP Paribas (la banque), venant aux droits de la société UCB Suisse, devant un tribunal français.

3. La banque a soulevé l'incompétence des juridictions françaises en invoquant la clause attributive de compétence stipulée au contrat au profit des juridictions genevoises.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les renvoyer à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que l'article 23 du contrat de prêt stipulait que « tout litige entre les parties relatif à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat de prêt, relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, les recours au Tribunal fédéral étant réservés. A sa seule et entière discrétion, UCB Suisse conserve toutefois le droit exprès d'agir devant toute autre autorité compétente de son choix, le droit suisse restant applicable dans tous les cas » ; qu'en énonçant, pour juger que la clause attributive de juridiction n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, que si elle imposait à une partie d'agir devant les juridictions genevoises, l'autre pouvait agir devant tout autre tribunal compétent, par référence au droit susceptible de fonder cette compétence alternative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 23 du contrat de prêt, lequel ne se référait pas au droit suisse pour désigner les tribunaux que la banque pouvait saisir mais indiquait seulement que cette dernière pouvait agir devant toute juridiction de son choix et que la loi suisse serait la loi applicable au litige, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en toute hypothèse la clause attributive de juridiction, qui doit satisfaire à un objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, doit, pour être valable, se référer à une règle déterminée de droit interne ou international, ou contenir des éléments objectifs d'identification des juridictions compétentes ; qu'en énonçant, pour juger que la clause attributive de juridiction n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, que si elle imposait à une partie d'agir devant les juridictions genevoises l'autre pouvait cependant agir devant tout autre tribunal compétent, par référence au droit susceptible de fonder cette compétence alternative, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté de référence à une règle déterminée de droit interne ou international, ou à des éléments objectifs permettant d'identifier les juridictions compétentes en cas d'action de la banque, a violé l'article 23 de la convention de Lugano ;

3°/ que la clause attributive de juridiction qui ne désigne pas de façon suffisamment précise les juridictions que le prêteur peut saisir en cas de litige n'est pas valable et ne doit pas être appliquée en son ensemble, peu important que ce dernier ne soit pas à l'origine de l'action en justice ; qu'en énonçant, pour juger que la clause attributive de juridiction devait s'appliquer, que la Sa Bnp Paribas Suisse n'était pas à l'origine de la saisine, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 23 de la convention de Lugano. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que le contrat stipulait que tout litige entre les parties relatif à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat relevait de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, la banque conservant toutefois, à sa discrétion, le droit d'agir devant tout autre autorité compétente de son choix, le droit suisse restant applicable dans tous les cas, ce dont il résultait que cette clause ne conférait pas à la banque de saisir discrétionnairement toute juridiction de son choix, mais se bornait à renvoyer aux règles de compétence de droit commun selon la loi suisse, la cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturation, que cette stipulation contractuelle n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité que doivent présenter les règles de compétence au regard de l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, les juridictions éventuellement amenées à se saisir d'un litige opposant les parties à l'occasion de l'exécution, de l'interprétation ou de la validité du contrat, étant identifiables.

6. Le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

7. Après avoir relevé que le contrat stipulait que tout litige entre les parties relatif à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat relevait de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la banque, qui n'était pas l'origine de la saisine, était fondée à invoquer en défense l'application de cette clause liant les parties, peu important que la clause attributive, qui prévoyait par ailleurs que la banque conservait, à sa discrétion, le droit d'agir devant tout autre autorité compétente de son choix, ne désignait pas de façon suffisamment précise les juridictions que celle-ci pouvait saisir en cette hypothèse.

8. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G].

M. et Mme [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Sa Bnp Paribas Suisse et de les avoir, en conséquence, renvoyés, en ce qui concernait leur action à l'encontre de cette dernière, à mieux se pourvoir ;

1°) ALORS QUE l'article 23 du contrat de prêt stipulait que « tout litige entre les parties relatif à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat de prêt, relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, les recours au Tribunal fédéral étant réservés. A sa seule et entière discrétion, UCB Suisse conserve toutefois le droit exprès d'agir devant toute autre autorité compétente de son choix, le droit suisse restant applicable dans tous les cas » ; qu'en énonçant, pour juger que la clause attributive de juridiction n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, que si elle imposait à une partie d'agir devant les juridictions genevoises, l'autre pouvait agir devant tout autre tribunal compétent, par référence au droit susceptible de fonder cette compétence alternative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 23 du contrat de prêt, lequel ne se référait pas au droit suisse pour désigner les tribunaux que la banque pouvait saisir mais indiquait seulement que cette dernière pouvait agir devant toute juridiction de son choix et que la loi suisse serait la loi applicable au litige, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse la clause attributive de juridiction, qui doit satisfaire à un objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, doit, pour être valable, se référer à une règle déterminée de droit interne ou international, ou contenir des éléments objectifs d'identification des juridictions compétentes ; qu'en énonçant, pour juger que la clause attributive de juridiction n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, que si elle imposait à une partie d'agir devant les juridictions genevoises l'autre pouvait cependant agir devant tout autre tribunal compétent, par référence au droit susceptible de fonder cette compétence alternative, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté de référence à une règle déterminée de droit interne ou international, ou à des éléments objectifs permettant d'identifier les juridictions compétentes en cas d'action de la banque, a violé l'article 23 de la convention de Lugano ;

3°) ALORS QUE la clause attributive de juridiction qui ne désigne pas de façon suffisamment précise les juridictions que le prêteur peut saisir en cas de litige n'est pas valable et ne doit pas être appliquée en son ensemble, peu important que ce dernier ne soit pas à l'origine de l'action en justice ; qu'en énonçant, pour juger que la clause attributive de juridiction devait s'appliquer, que la Sa Bnp Paribas Suisse n'était pas à l'origine de la saisine, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 23 de la convention de Lugano.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13686
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2022, pourvoi n°21-13686


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13686
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