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28/09/2022 | FRANCE | N°21-11263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2022, 21-11263


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° B 21-11.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé

le pourvoi n° B 21-11.263 contre les arrêts rendus les 30 janvier 2020 et 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° B 21-11.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-11.263 contre les arrêts rendus les 30 janvier 2020 et 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignane Plage Concorde dont le siège est [Adresse 1], représenté par le syndicat coopératif Marignane Plage Concorde, domicilié à la même adresse, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SAS Hannotin Avocats, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignane Plage Concorde, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020, rectifié le 11 février 2021), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignane Plage Concorde (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [D], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. Mme [D] fait grief à l'arrêt du 30 janvier 2022 de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 et de 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement alors :

« 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires et Mme [D] demandaient à la cour d'appel de statuer sur les comptes arrêtés à la date du 7 novembre 2019, actualisés depuis le jugement de première instance ; qu'en condamnant Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté à la date antérieure du 31 août 2017, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 561 du code de procédure civile.

2°/ que le juge ne peut se prononcer sur des choses non demandées ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 4 571,91 euros au titre des charges impayées, comptes arrêtés au 7 novembre 2019 ; qu'en la condamnant à lui payer la somme supérieure à celle demandée de 5.545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, outre 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5. L'arrêt condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 545,03 euros, au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017, et de 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement.

6. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait demandé le paiement de la somme de 4 571,91 euros, au titre de l'arriéré de charges impayées arrêté au 7 novembre 2019, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et s'est prononcée sur ce qu'il ne lui était pas demandé, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [D] fait grief à l'arrêt du 30 janvier 2020 de déclarer irrecevable sa demande en mainlevée totale ou partielle d'hypothèque, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en retenant que sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque prise par le syndicat était nouvelle et, partant, irrecevable quand cette demande était l'accessoire ou la conséquence de ses prétentions contestant le montant de sa dette de charges impayées sur le fondement de laquelle l'hypothèque avait été inscrite, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque prise par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par Mme [D] en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignane Plage Concorde les sommes de 5 545,03 euros, au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, et de 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement et déclare irrecevable la demande de Mme [D] en mainlevée totale ou partielle d'hypothèque, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, rectifié le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignagne Plage Concorde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marignagne Plage Concorde et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] fait grief à l'arrêt du 30 janvier 2020 attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au SDC Marignane les sommes de 5 545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 et 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payer au SDC Marignane la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, le SDC Marignane (v. ses conclusions, p. 20) et Mme [D] (v. ses conclusions, p. 39) demandaient à la cour d'appel de statuer sur les comptes arrêtés à la date du 7 novembre 2019, actualisés depuis le jugement de première instance ; qu'en condamnant Mme [D] à payer au SDC Marignane une somme au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté à la date antérieure du 31 août 2017, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 561 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer sur des choses non demandées ; que dans ses conclusions d'appel (p. 20), le SDC Marignane sollicitait la condamnation de Mme [D] « au paiement de la somme de 4 571,91 euros au titre des charges impayées, comptes arrêtés au 7 novembre 2019 » ; qu'en condamnant Mme [D] à lui payer la somme supérieure à celle demandée de « 5 545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 » outre « 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement » (arrêt, p. 5, in fine), la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans le décompte du SDC Marignane actualisé au 7 novembre 2019 est portée au débit du compte de Mme [D] sa quote-part au titre des travaux de toiture votés en 2013 pour un montant total de 973,12 euros (soit les sommes de 258,64 et 8,48 euros le 23 novembre 2013 pour « apurement travaux façades » et de 706 euros le 24 mars 2014 pour « tx toiture ratifié par Mme [D] ») ; qu'en jugeant néanmoins qu'il convenait d'ajouter cette somme de 973,12 euros au solde du décompte susvisé qui l'intégrait d'ores et déjà, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1192 du code civil ;

4°) ALORS QUE dans le décompte du SDC Marignane actualisé au 7 novembre 2019, est portée au débit du compte de Mme [D] la somme de 60 euros au titre des frais de mise en demeure ; qu'en condamnant néanmoins Mme [D] à payer cette somme en sus du solde du décompte susvisé qui l'intégrait d'ores et déjà, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1192 du code civil ;

5°) ALORS QUE la contradiction entre motifs et chef de dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant d'une part, que le décompte du SDC Marignane actualisé au novembre 2019 incluait « diverses sommes au titre [?] de frais de contentieux, d'huissier et d'honoraires d'avocats » pour la somme totale de 4 385 euros qui « dev[ait] être expurgée des débits portés au compte individuel [de Mme [D]] postérieurement au 31 août 2017 » (arrêt, p. 5, al. 1), tout en condamnant d'autre part, Mme [D] à payer au SDC Marignane le solde indiqué dans le décompte susvisé, qui incluait les sommes à retrancher, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE dans le décompte du SDC Marignane actualisé au 7 novembre 2019, est portée au débit du compte de Mme [D] la somme totale de 5 682,15 euros au titre des frais de contentieux, d'huissier et d'honoraires d'avocats ; qu'en retenant néanmoins que ce décompte incluait à ce titre les seules « sommes de 825 euros, 360 euros, 1 200 euros, et 800 euros, soit au total 4 385 euros d[evant] être expurgés des débits », la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1192 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] fait grief à l'arrêt du 30 janvier 2020 attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande en main levée totale ou partielle d'hypothèque ;

ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en retenant que la demande de Mme [D] tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque prise par le syndicat était nouvelle et, partant, irrecevable quand cette demande était l'accessoire ou la conséquence des prétentions de Mme [D] contestant le montant de sa dette de charges impayées sur le fondement de laquelle l'hypothèque avait été inscrite, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11263
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2022, pourvoi n°21-11263


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11263
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