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28/09/2022 | FRANCE | N°20-22664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La Fédération nationale des travaill

eurs de l'Etat (FNTE), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.664 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FNTE), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.664 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), Mme [F], ouvrière d'Etat a été mise à la disposition par le ministère de la Défense auprès de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat-CGT (FNTE-CGT) à compter de mars 2001 pour occuper des fonctions de secrétariat puis de trésorière adjointe à compter de juillet 2015.

2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la FNTE-CGT à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La FNTE-CGT fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors :

« 1°/ que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; que le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale conserve un lien contractuel exclusif avec son employeur qui continue à exécuter pendant la période de mise à disposition les obligations de l'employeur ; qu'au cas présent, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour apprécier les demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que Mme [F] était liée à la FNTE-CGT par un contrat de travail au titre de sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien de subordination, a fortiori de contrat de travail, entre Mme [F] et la FNTE-CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une évaluation de l'activité d'un travailleur mis à disposition n'implique nullement l'existence d'une subordination juridique entre ce travailleur et l'entité au sein de laquelle il est mis à disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la FNTE-CGT était liée à Mme [F] par un contrat de travail, a relevé que celle-ci avait fait l'objet d'une ''notation des années 2003 et 2004, qui font état de la qualité de son travail de secrétariat, et de ses attributions en qualité de trésorière adjointe à compter du 1er juillet 2015'' ; qu'en statuant ainsi par un motif radicalement inopérant, impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sans qu'il soit besoin de caractériser un lien de subordination.

5. La cour d'appel, qui a relevé que l'intéressée avait exercé des fonctions techniques permanentes en qualité de secrétaire puis de trésorier adjointe au siège de la fédération, a déclaré à bon droit le juge prud'homal compétent pour statuer sur les demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la fédération Nationale des travailleurs de l'Etat

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour connaitre le litige ;

1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; que le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale conserve un lien contractuel exclusif avec son employeur qui continue à exécuter pendant la période de mise à disposition les obligations de l'employeur ; qu'au cas présent, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour apprécier les demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que Mme [F] était liée à la FNTE-CGT par un contrat de travail au titre de sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien de subordination, a fortiori de contrat de travail, entre Mme [F] et la FNTE-CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une évaluation de l'activité d'un travailleur mis à disposition n'implique nullement l'existence d'une subordination juridique entre ce travailleur et l'entité au sein de laquelle il est mis à disposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la FNTE-CGT était liée à Madame [F] par un contrat de travail, a relevé que celle-ci avait fait l'objet d'une « notation des années 2003 et 2004, qui font état de la qualité de son travail de secrétariat, et de ses attributions en qualité de trésorière adjointe à compter du 1er juillet 2015 » ; qu'en statuant ainsi par un motif radicalement inopérant, impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22664
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°20-22664


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22664
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