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28/09/2022 | FRANCE | N°20-22663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° X 20-22.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La Fédération nationale des travaill

eurs de l'Etat (FNTE), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 20-22.663 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° X 20-22.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FNTE), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 20-22.663 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller lourd, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [Y], aide-soignant au service de santé des armées a été mis à disposition par le ministère de la Défense auprès de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat-CGT (FNTE-CGT) à compter du 1er septembre 2010, en qualité de secrétaire technique puis de trésorier à compter de juin 2014.

2. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la FNTE-CGT à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La FNTE-CGT fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors :

« 1°/ que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; que le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale conserve un lien contractuel exclusif avec son employeur qui continue à exécuter pendant la période de mise à disposition les obligations de l'employeur ; qu'au cas présent, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour apprécier les demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu que M. [Y] était lié à la FNTE-CGT par un contrat de travail au titre de sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien de subordination, a fortiori de contrat de travail, entre M. [Y] et la FNTE-CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant dans le même temps qu'un contrat de travail existait entre M. [Y] et la FNTE-CGT, emportant compétence de la juridiction prud'homale, et que le ministère des armées restait l'employeur de l'intéressé dans le cadre de la mise à disposition, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sans qu'il soit besoin de caractériser un lien de subordination.

5. La cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait exercé des fonctions techniques permanentes en qualité de secrétaire puis de trésorier au siège de la Fédération, a déclaré à bon droit le juge prud'homal compétent pour statuer sur les demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour connaitre le litige ;

1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; que le salarié mis à disposition d'une organisation syndicale conserve un lien contractuel exclusif avec son employeur qui continue à exécuter pendant la période de mise à disposition les obligations de l'employeur ; qu'au cas présent, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour apprécier les demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu que M. [Y] était lié à la FNTE-CGT par un contrat de travail au titre de sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien de subordination, a fortiori de contrat de travail, entre M. [Y] et la FNTE-CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence; qu'en affirmant dans le même temps qu'un contrat de travail existait entre M. [Y] et la FNTE-CGT, emportant compétence de la juridiction prud'homale, et que le Ministère de l'Armées restait l'employeur de l'intéressé dans le cadre de la mise à disposition, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22663
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°20-22663


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22663
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