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22/09/2022 | FRANCE | N°19-23228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 19-23228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 939 F-D

Pourvoi n° R 19-23.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° R 19-23.228 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Aqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 939 F-D

Pourvoi n° R 19-23.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-23.228 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [E], de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi Aquitaine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2019), le Pôle emploi d'Aquitaine (Pôle emploi) a demandé à Mme [E] (l'allocataire) le remboursement des allocations chômage qu'il lui avait indûment versées durant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006.

2. Pôle emploi a saisi à cette fin un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Pôle emploi et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre des allocations chômage indûment perçues pendant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006, alors « que le juge doit viser et analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que l'allocataire occupait un emploi rémunéré durant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006 au cours de laquelle elle a perçu des allocations chômage, sans viser ni analyser le moindre élément sur lequel elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 7 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Pour déclarer recevable la demande de Pôle emploi, l'arrêt retient que les éléments de l'enquête démontrent que l'allocataire n'a pas effectué de prestations rémunérées pour le compte de la société du chef de laquelle ses droits à allocations ont été ouverts et que la fraude étant établie, l'organisme d'assurance chômage peut se prévaloir du délai de dix ans.

5. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le Pôle emploi d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Pôle emploi d'Aquitaine et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de Pôle Emploi Aquitaine contre Mme [C] [E] et d'AVOIR condamné cette dernière à lui payer la somme de 23 530,82 euros au titre d'allocations chômage indûment perçues pendant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006, outre intérêts légaux, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE le litige porte sur des allocations chômage perçues par [C] [E] pour la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006 alors qu'elle n'y avait pas droit en raison de l'occupation d'un emploi rémunéré pendant la même période ; que durant cette période, elle était salariée déclarée de la société [4] pour le compte duquel elle ne travaillait pas alors qu'elle travaillait en réalité pour le compte de la société [3] dont elle a ensuite été désignée dirigeante à compter de la fin du mois de novembre 2005 ;

que la demande avait déjà été formée par Pôle Emploi devant le tribunal correctionnel de Bayonne à l'occasion de poursuites pénales visant outre la perception de cotisations indues, des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice, non de la société [4] mais de la société [3] ; que le tribunal correctionnel a relaxé [C] [E] des fins de l'ensemble de ces poursuites pénales :
- du chef de perception frauduleuse de cotisations indues en relevant que l'action publique était prescrite depuis le 2 juillet 2009, terme de trois ans de la perception pénale courant depuis la dernière prescription d'allocations indues invoquée par l'accusation, et en estimant que cette prescription était acquise à la date de l'audition de [N] [O], responsable locale du services des fraudes de Pôle Emploi, entendue le 14 octobre 2010 par les enquêteurs,
- du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société [3] en relevant que la prévenue travaillant effectivement pour cette société même si elle était rémunérée par une entreprise tierce lui ouvrant ses droits à allocations chômage, étant précisé que le tribunal a prononcé cette relaxe alors qu'il n'était pas saisi d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société [4].

que le tribunal correctionnel n'a donc pas statué sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu ; qu'il s'est borné à décider que la créance de répétition de l'indu ne pouvait être éteinte par le biais de constitution de partie civile au procès-pénal pour cause de prescription de l'action publique ; que sa décision n'a aucune autorité de l'action en répétition d'indu, fondement juridique distinct non affecté par le débat pénal ; que c'est la prescription civile applicable à une action en répétition de cotisations sociales indues, qui trouve à s'appliquer comme s'il n'y avait jamais eu de déclanchement de l'action publique ; que cette prescription civile est fixée par le code du travail ; qu'ainsi selon l'article L. 351-6-2 alinéa 3 du code du travail en vigueur lors de la prescription des allocations chômages litigieuses, repris sans modification à compter du 1er mai 2008 par l'article L. 5422-5 du même code, la prescription de l'action en répétition en cas de fraude est de 10 ans, le délai courant à compter de la prescription des allocations indues ; que la réforme de la prescription civile intervenue le 17 juin 2008 n'a pas eu pour effet de réduire ce délai de 10 ans propre au code du travail et ce texte reste dérogatoire au droit commun de la prescription désormais applicable ;

que l'assignation qui a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne a été délivrée le 13 novembre 2014 soit à une date à laquelle aucune des allocations indues n'avait été versée depuis plus de 10 ans ;

que sur le fond, les éléments de l'enquête démontrent que [C] [E] n'a pas effectué de prestations rémunérées pour le compte de la société [4] du chef de laquelle ses droits à allocation ont été ouverts ; qu'elle n'a échappé à une condamnation pénale pour abus de biens sociaux qu'en raison d'une erreur de désignation de la victime de l'infraction visée dans la citation; la fraude est établie ; que Pôle Emploi peut ainsi se prévaloir du délai de 10 ans et de sa non expiration à la date de la saisine de la juridiction civile ;

que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Pôle Emploi prescrit dans ses prétentions et les prétentions de Pôle Emploi seront déclarées justifiées ;

1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel les parties s'accordaient pour dire que Mme [E] avait été employée par la société [4] du 12 juillet 2005 au 18 novembre 2005 puis indemnisée par des allocations chômage entre le 5 décembre 2005 et le 2 juillet 2006 (concl. Pôle Emploi p. 2 al. 4 et concl. Mme [E] p. 5 al. 1er) ; qu'en énonçant que le litige porte sur des allocations chômage perçues par Mme [E] pour la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006 alors qu'elle n'y avait pas droit en raison de l'occupation d'un emploi rémunéré pendant la même période, la cour d'appel a dénaturé les prétentions respectives des parties, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que Mme [E] occupait un emploi rémunéré durant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006 au cours de laquelle elle a perçu des allocations chômage, sans viser ni analyser le moindre élément sur lequel elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 7 et 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour bénéficier de la prescription de dix ans pour exercer une action en répétition d'allocations chômage indues, Pôle Emploi doit établir la fraude du bénéficiaire de ces prestations, savoir qu'il ait intentionnellement cherché à obtenir ces prestations dont il savait qu'il n'en remplissait pas les conditions légales et réglementaires ; que pour estimer que l'action en répétition de Pôle Emploi n'était pas prescrite, la cour d'appel a retenu que Mme [E] n'a pas effectué de prestations rémunérées pour le compte de la société [4] du chef de laquelle ses droits à allocation ont été ouverts ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté délibérée de Mme [E] d'avoir été déclarée comme salariée de la société [4] tout en ayant effectivement travaillé pour le compte de la société [3], dont le but d'obtenir des prestations de chômage qu'elle savait indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23228
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2022, pourvoi n°19-23228


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.23228
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