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21/09/2022 | FRANCE | N°21-20872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-20872


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° W 21-20.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La République bolivarienne du Vénézuéla, représentée p

ar son ambassadeur, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.872 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° W 21-20.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La République bolivarienne du Vénézuéla, représentée par son ambassadeur, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.872 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Financière 5B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Bel Air, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la République bolivarienne du Vénézuéla, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière 5B, de la société Bel Air, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), par acte du 14 février 1930, les époux [N], alors propriétaires de deux immeubles séparés par une cour intérieure, ont vendu à la République bolivarienne du Vénézuéla l'un d'entre eux, ainsi que la moitié de la cour.

2. Par acte du 9 mai 2014, la société civile immobilière Bel Air (la SCI) et la société Financière 5B (la société 5B) ont fait l'acquisition du second immeuble et de l'autre moitié de la cour intérieure.

3. Soutenant l'avoir acquise par prescription, la République bolivarienne du Vénézuéla a assigné la SCI et la société 5B en revendication de la propriété de la moitié de la cour intérieure séparant leurs immeubles.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La République bolivarienne du Vénézuéla fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que les locaux de la mission diplomatique sont inviolables. L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie ; qu'en énonçant que « si la mission diplomatique du Vénézuéla bénéficie en France de l'inviolabilité de ses locaux, cette inviolabilité a seulement pour effet, afin d'assurer l'exercice normal par la mission diplomatique de ses fonctions, d'interdire aux agents de l'Etat accréditaire de pénétrer dans les locaux de la mission comme dans ses dépendances sans consentement du chef de la mission, et ne lui donne sur ces locaux aucun droit autre que ceux que lui confère son titre » quand, en l'absence de toute séparation matérielle constatée à l'intérieur de la cour, le principe d'inviolabilité s'appliquait à tout l'espace permettant l'accès à la mission diplomatique de sorte que l'Etat du Vénézuéla était fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive sur la moitié de la cour demeurée la propriété de ses auteurs lors de l'acquisition réalisée le 14 février 1930, et ce quel que soit le régime juridique initialement retenu dans « la convention de cour commune » intégrée dans l'acte de vente conclu avec les consorts [N], la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, ensemble les articles 2258, 2261, 2264 et 2272 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'acte de vente constituant titre de propriété reçu le 14 février 1930 il était convenu : « Les parties conviennent de rendre commune la cour se trouvant entre le garage conservé par les vendeurs et le surplus de l'hôtel présentement vendu et dont une moitié fait partie de la vente et l'autre moitié a été réservée par les vendeurs et s'obligent tant en leurs noms qu'es noms et aux noms de leurs futurs acquéreurs ou détenteurs desdits immeubles, à maintenir ladite cour libre de construction et édification de clôture quelles qu'elles soient et s'interdisent d'y déposer aucun objet de manière que l'accès et l'usage de ladite cour dans son entier soient toujours permis aux deux propriétaires. Ceux-ci devront jouir de la cour commune en bon père de famille et ils devront effectuer, chacun pour ce qui concerne les réparations et entretiens sur la partie leur appartenant, sauf bien entendu les réparations qui proviendraient du fait du voisin, auquel cas ce dernier serait tenu de la remise en état. Les réparations qui deviendraient nécessaires à la grille d'entrée seront faites à leurs frais communs, sauf comme il est dit ci-dessus pour celles qui proviendraient du fait d'un des propriétaires » ; qu'en énonçant qu'en vertu de son titre, l'Etat du Vénézuéla dispose sur cette partie « d'un droit d'usage » quand la convention de » cour commune » avait pour seul objet de convenir du caractère « commun » de la cour et d'en préciser les conditions d'accès et de passage en imposant de manière réciproque à chacune des parties des obligations de faire et de ne pas faire, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 14 février 1930 et a violé le principe susvisé ;

3°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les vendeurs du bâtiment et de la moitié de la cour à la SCI Bel Air et à la société Financière 5B n'ont pas fait usage de la cour pendant plus de trente ans, que la partie de la cour appartenant à la SCI Bel Air et à la société Financière 5B n'avait pas été utilisée par son ancien propriétaire qui n'occupait pas le bien et qu'en l'absence des propriétaires avec lesquels il partageait la jouissance de la cour, l'Etat du Vénézuéla avait entretenu seul la cour pendant plus de trente ans et détenait seul les clés de la grille en permettant l'accès ; qu'en énonçant néanmoins que « ces actes, fussent-ils établis, se confondent avec l'usage et ne peuvent être analysés comme une contradiction au droit du propriétaire emportant une interversion de la possession » quand, les auteurs de la SCI Bel Air et de la société Financière 5B ne s'étant jamais prévalus de la convention de « cour commune » stipulée dans l'acte de vente du 14 février 1930, n'ayant pas fait usage des lieux et s'étant abstenus de tout entretien de la cour, la SCI Bel Air et la société Financière 5B ne pouvaient se prévaloir de cette convention pour contester la possession paisible, publique et non équivoque de l'Etat du Vénézuéla sur la totalité de « la cour commune », la cour a violé l'article 2270 du code civil, ensemble les articles 2258, 2261, 2264 et 2272 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;

4°/ que pour pouvoir prescrire, la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que cette possession est constituée par des actes matériels manifestant la volonté du possesseur de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée par les conclusions d'appel de la République Bolivarienne du Vénézuéla, s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats qu'outre le paiement constant des cotisations d'assurance et des factures d'électricité, que dès l'origine, la mission diplomatique du Vénézuéla avait été obligée de prendre différentes mesures conservatoires, notamment la mise en place d'une bâche sur le mur côté droit de la « cour commune », avait entretenu seule et de tous temps la cour dans sa totalité ainsi que l'imposante grille à deux vantaux dont elle disposait seule des clés, qu'elle avait apposé à l'entrée de la cour une plaque mentionne uniquement l'accès aux services de la mission diplomatique, qu'elle avait assuré de tous temps la sécurité de l'accès aux locaux en installant un dispositif de fermeture magnétique et un interphone directement et exclusivement connecté aux locaux de l'Ambassade, et qu'elle avait fait procéder à ses frais exclusifs en décembre 1993 au remplacement de la verrière pour un coût de 403 595,80 francs d'où il résultait qu'étaient établis des actes matériels de possession accomplis animus domini par l'Etat du Vénézuéla depuis plus de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261, 2264 et 2272 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'abord, relevé, à bon droit, que l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique ne donnait à la République bolivarienne du Vénézuéla aucun droit autre que ceux que lui conférait son titre et, sans dénaturation, qu'en vertu de celui-ci, elle ne disposait que d'un droit d'usage sur l'autre moitié de la cour.

6. Elle a, ensuite, souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que si, en l'absence de l'ancien propriétaire, la République bolivarienne du Vénézuéla avait seule entretenu la cour pendant plus de trente ans et détenu les clefs de la grille, ces actes se confondaient avec l'usage et ne pouvaient être analysés comme une contradiction au droit du propriétaire emportant une interversion de la possession.

7. Elle en a exactement déduit, en l'absence d'interversion du titre à son profit, que la République bolivarienne du Vénézuéla ne justifiait pas d'une possession trentenaire en qualité de propriétaire de la partie litigieuse de la cour.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la République bolivarienne du Vénézuéla aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République bolivarienne du Vénézuéla et la condamne à payer à la société civile immobilière Bel Air et la société Financière 5B la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la République bolivarienne du Vénézuéla

La République bolivarienne du Venezuela fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes tendant à la déclarer propriétaire par usucapion de la moitié de la cour vendue aux sociétés Bel Air et 5B, cadastrée section [Cadastre 4], et à interdire à ces sociétés tout accès et construction au sol et au sous-sol de la cour,

1° Alors en premier lieu que les locaux de la mission diplomatique sont inviolables. L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie ; qu'en énonçant que « si la mission diplomatique du Venezuela bénéficie en France de l'inviolabilité de ses locaux, cette inviolabilité a seulement pour effet, afin d'assurer l'exercice normal par la mission diplomatique de ses fonctions, d'interdire aux agents de l'Etat accréditaire de pénétrer dans les locaux de la mission comme dans ses dépendances sans consentement du chef de la mission, et ne lui donne sur ces locaux aucun droit autre que ceux que lui confère son titre » quand, en l'absence de toute séparation matérielle constatée à l'intérieur de la cour, le principe d'inviolabilité s'appliquait à tout l'espace permettant l'accès à la mission diplomatique de sorte que l'Etat du Venezuela était fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive sur la moitié de la cour demeurée la propriété de ses auteurs lors de l'acquisition réalisée le 14 février 1930, et ce quel que soit le régime juridique initialement retenu dans « la convention de cour commune » intégrée dans l'acte de vente conclu avec les consorts [N], la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention de Vienne du 18 avril 1961, ensemble les articles 2258, 2261, 2264 et 2272 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause »,

2° Alors en deuxième lieu et à titre subsidiaire que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'acte de vente constituant titre de propriété reçu le 14 février 1930 il était convenu : « Les parties conviennent de rendre commune la cour se trouvant entre le garage conservé par les vendeurs et le surplus de l'hôtel présentement vendu et dont une moitié fait partie de la vente et l'autre moitié a été réservée par les vendeurs et s'obligent tant en leurs noms qu'es noms et aux noms de leurs futurs acquéreurs ou détenteurs desdits immeubles, à maintenir ladite cour libre de construction et édification de clôture quelles qu'elles soient et s'interdisent d'y déposer aucun objet de manière que l'accès et l'usage de ladite cour dans son entier soient toujours permis aux deux propriétaires. Ceux-ci devront jouir de la cour commune en bon père de famille et ils devront effectuer, chacun pour ce qui concerne les réparations et entretiens sur la partie leur appartenant, sauf bien entendu les réparations qui proviendraient du fait du voisin, auquel cas ce dernier serait tenu de la remise en état. Les réparations qui deviendraient nécessaires à la grille d'entrée seront faites à leurs frais communs, sauf comme il est dit ci-dessus pour celles qui proviendraient du fait d'un des propriétaires » ; qu'en énonçant qu'en vertu de son titre, l'Etat du Venezuela dispose sur cette partie « d'un droit d'usage » quand la convention de » cour commune » avait pour seul objet de convenir du caractère « commun » de la cour et d'en préciser les conditions d'accès et de passage en imposant de manière réciproque à chacune des parties des obligations de faire et de ne pas faire, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 14 février 1930 et a violé le principe susvisé,

3° Alors en troisième lieu et à titre subsidiaire que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les vendeurs du bâtiment et de la moitié de la cour à la SCI Bel Air et à la société Financière 5B n'ont pas fait usage de la cour pendant plus de trente ans, que la partie de la cour appartenant à la SCI Bel Air et à la société Financière 5B n'avait pas été utilisée par son ancien propriétaire qui n'occupait pas le bien et qu'en l'absence des propriétaires avec lesquels il partageait la jouissance de la cour, l'Etat du Venezuela avait entretenu seul la cour pendant plus de trente ans et détenait seul les clés de la grille en permettant l'accès ; qu'en énonçant néanmoins que « ces actes, fussent-ils établis, se confondent avec l'usage et ne peuvent être analysés comme une contradiction au droit du propriétaire emportant une interversion de la possession » quand, les auteurs de la SCI Bel Air et de la société Financière 5B ne s'étant jamais prévalus de la convention de « cour commune » stipulée dans l'acte de vente du 14 février 1930, n'ayant pas fait usage des lieux et s'étant abstenus de tout entretien de la cour, la SCI Bel Air et la société Financière 5B ne pouvaient se prévaloir de cette convention pour contester la possession paisible, publique et non équivoque de l'Etat du Venezuela sur la totalité de « la cour commune », la cour a violé l'article 2270 du code civil, ensemble les articles 2258, 2261, 2264 et 2272 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,

4° Alors en quatrième lieu et à titre subsidiaire que pour pouvoir prescrire, la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que cette possession est constituée par des actes matériels manifestant la volonté du possesseur de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée par les conclusions d'appel de la République Bolivarienne du Venezuela, s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats qu'outre le paiement constant des cotisations d'assurance et des factures d'électricité, que dès l'origine, la mission diplomatique du Venezuela avait été obligée de prendre différentes mesures conservatoires, notamment la mise en place d'une bâche sur le mur côté droit de la « cour commune », avait entretenu seule et de tous temps la cour dans sa totalité ainsi que l'imposante grille à deux vantaux dont elle disposait seule des clés, qu'elle avait apposé à l'entrée de la cour une plaque mentionne uniquement l'accès aux services de la mission diplomatique, qu'elle avait assuré de tous temps la sécurité de l'accès aux locaux en installant un dispositif de fermeture magnétique et un interphone directement et exclusivement connecté aux locaux de l'Ambassade, et qu'elle avait fait procéder à ses frais exclusifs en décembre 1993 au remplacement de la verrière pour un coût de 403.595,80 francs d'où il résultait qu'étaient établis des actes matériels de possession accomplis animus domini par l'Etat du Venezuela depuis plus de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261, 2264 et 2272 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-20872
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-20872


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20872
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