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21/09/2022 | FRANCE | N°21-14042;21-14043;21-14044;21-14045;21-14046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14042 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 953 F-D

Pourvois n°
X 21-14.042
Y 21-14.043
Z 21-14.044
A 21-14.045
B 21-14.046 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOC

IALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 6],

4°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 953 F-D

Pourvois n°
X 21-14.042
Y 21-14.043
Z 21-14.044
A 21-14.045
B 21-14.046 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 6],

4°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 8],

5°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 3],

6°/ Le syndicat Union locale CGT de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° X 21-14.042, Y 21-14.043, Z 21-14.044, A 21-14.045 et B 21-14.046, contre cinq arrêts rendus le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [N], [H], [P],[X], [U] et du syndicat Union locale CGT de [Localité 7], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-14.042 à B 21-14.046 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2020), MM. [N], [H], [P], [X] et [U] ont été engagés par la société Air France (la société), en qualité de mécaniciens aéronautiques.

3. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de cinquante ans. Le 24 janvier 2013, la société a signé avec les partenaires sociaux un nouvel accord d'aménagement du temps de travail portant révision du statut conventionnel antérieur et entraînant notamment la modification des grilles horaires. Un mécanisme transitoire était instauré par cet accord pour accompagner les salariés concernés par cette modification de grille horaire qui avaient opté pour la contrepartie salariale aux heures de nuit. L'accord ne prévoyait pas de disposition spécifique au bénéfice des salariés de plus de cinquante ans qui avaient opté pour le repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit.

4. Chacun des salariés demandeurs au pourvoi, s'estimant victime d'une discrimination en raison de l'âge, a saisi le 30 mai 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'Union locale CGT de [Localité 7] (le syndicat) est intervenue volontairement aux instances et a sollicité la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de dire que les salariés n'ont pas été victimes d'une discrimination indirecte fondée sur l'âge et de les débouter, en conséquence, de toutes leurs demandes fondées sur la discrimination, alors « qu'est indirectement discriminatoire, la disposition conventionnelle apparemment neutre dont l'application est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour une catégorie de salariés ou une population spécifique du personnel définie par son âge ; qu'il s'ensuit que le principe de non-discrimination s'oppose à la remise en cause d'un avantage reconnu, à raison de considérations d'ordre professionnel, aux salariés dépassant un certain âge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que « [les salariés avaient] présenté comme élément de fait laissant supposer une discrimination indirecte du fait de l'âge le fait que seuls les salariés âgés de plus de 50 ans, catégorie dont faisait partie [les demandeurs], avaient été privés des mesures de compensation prévues par l'accord collectif du 24 janvier 2013 en raison du réaménagement des horaires de nuit décidé par l'accord » ; que, pour écarter toute discrimination, elle a retenu - après avoir expressément constaté que ''les salariés de plus de 50 ans ont bien bénéficié d'une disposition plus favorable que leurs collègues de moins de 50 ans en pouvant choisir de compenser l'exécution d'horaires de nuit par le bénéfice d'un repos compensateur'' - que ''la suppression de cet avantage lié à l'âge ne saurait constituer une discrimination indirecte dans la mesure où [les salariés] se trouve[nt] placé[s] du fait de la suppression de cet avantage non pas dans une situation désavantageuse mais dans la même situation que [leur]s collègues de moins de 50 ans'' ; qu'elle a ainsi décidé que ne constitue pas une discrimination indirecte ''la suppression de ce repos compensateur qui n'a entraîné aucun désavantage pour les salariés de plus de 50 ans par rapport aux autres salariés mais les a placés dans la même situation que ces derniers '' ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 24 janvier 2013 impliquait la privation, pour les salariés âgés de plus de 50 ans ayant opté pour le repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit, des mesures de compensation prévues par l'accord du 15 décembre 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et L. 1134-1 du code du travail en ses rédactions antérieures et postérieures la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, successivement applicables au litige, ensemble l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu à bon droit que les salariés de plus de cinquante ans, qui avaient précédemment bénéficié d'une disposition plus favorable que leurs collègues de moins de cinquante ans en pouvant choisir de compenser l'exécution d'horaires de nuit par le bénéfice d'un repos compensateur, se trouvaient placés, du fait de la suppression de cet avantage, dans la même situation que leurs collègues de moins de cinquante ans, de sorte que la privation des mesures de compensation prévues par l'accord collectif du 24 janvier 2013 en raison du réaménagement des horaires de nuit décidé par l'accord ne constituait pas une discrimination indirecte.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [N], [H], [P], [X] et [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [N], [H], [P], [X], [U] et le syndicat Union locale CGT de [Localité 7], demandeurs aux pourvois n° X 21-14.042, Y 21-14.043, Z 21-14.044, A 21-14.045 et B 21-14.046

Les salariés et le syndicat Union Locale CGT de [Localité 7] font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les salariés n'ont pas été victimes de discrimination indirecte fondée sur l'âge et de les AVOIR, en conséquence, déboutés de toutes leurs demandes fondées sur la discrimination ;

ALORS QU'est indirectement discriminatoire, la disposition conventionnelle apparemment neutre dont l'application est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour une catégorie de salariés ou une population spécifique du personnel définie par son âge ; qu'il s'ensuit que le principe de non-discrimination s'oppose à la remise en cause d'un avantage reconnu, à raison de considérations d'ordre professionnel, aux salariés dépassant un certain âge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que « [les salariés avaient] présenté comme élément de fait laissant supposer une discrimination indirecte du fait de l'âge le fait que seuls les salariés âgés de plus de 50 ans, catégorie dont faisait partie [les demandeurs], avaient été privés des mesures de compensation prévues par l'accord collectif du 24 janvier 2013 en raison du réaménagement des horaires de nuit décidé par l'accord » ; que, pour écarter toute discrimination, elle a retenu - après avoir expressément constaté que « les salariés de plus de 50 ans ont bien bénéficié d'une disposition plus favorable que leurs collègues de moins de 50 ans en pouvant choisir de compenser l'exécution d'horaires de nuit par le bénéfice d'un repos compensateur » - que « la suppression de cet avantage lié à l'âge ne saurait constituer une discrimination indirecte dans la mesure où [les salariés] se trouve[nt] placé[s] du fait de la suppression de cet avantage non pas dans une situation désavantageuse mais dans la même situation que [leur]s collègues de moins de 50 ans » ; qu'elle a ainsi décidé que ne constitue pas une discrimination indirecte « la suppression de ce repos compensateur qui n'a entraîné aucun désavantage pour les salariés de plus de 50 ans par rapport aux autres salariés mais les a placés dans la même situation que ces derniers » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 24 janvier 2013 impliquait la privation, pour les salariés âgés de plus de 50 ans ayant opté pour le repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit, des mesures de compensation prévues par l'accord du 15 décembre 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et L. 1134- 1 du code du travail en ses rédactions antérieures et postérieures la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, successivement applicables au litige, ensemble l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14042;21-14043;21-14044;21-14045;21-14046
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2022, pourvoi n°21-14042;21-14043;21-14044;21-14045;21-14046


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14042
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