LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Cassation
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 509 F-D
Pourvoi n° X 20-20.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [R] [B], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'héritier de [E] [B],
2°/ [E] [X], épouse [B], ayant été domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], décédée,
3°/ Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 6], [Localité 1], agissant en sa qualité d'héritière de [E] [B],
ont formé le pourvoi n° X 20-20.685 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [B] et de Mme [Z] [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [R] [B] et Mme [Z] [B] de la reprise de l'instance en leur qualité d'héritiers de [E] [B], décédée le [Date décès 3] 2021.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2017, pourvoi n° 13-24.057), le 11 janvier 2005, la société Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société [R] [B] (la société [B]), un prêt d'un montant de 25 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [B], lequel avait, le 16 décembre 2004, adhéré auprès de la banque au contrat d'assurance de groupe qui visait ce prêt. [E] [B], son épouse commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour y donner son consentement.
3. Plusieurs échéances du prêt cautionné étant restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné M. [B] et son épouse en paiement du seul prêt cautionné. Ces derniers lui ont opposé diverses fautes afin de voir M. [B] déchargé de son obligation de paiement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [Z] [B] font grief à l'arrêt, confirmant le jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, de condamner M. [B] au paiement de la somme de 6 692,72 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, à compter du 11 mars 2011 et jusqu'à complet paiement, de dire et juger que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [B], [E] [B] ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par M. [B], et de rejeter leurs demandes tendant à voir rejeter les demandes de la banque et voir décharger intégralement M. [B] de son obligation de remboursement, alors :
« 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait éclairé M. [B] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat d'assurance à sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait que, dirigeant non salarié de la société [B] et caution des engagements de cette dernière, M. [B] assumait seul toutes les activités ressortissant de l'exploitation de la société, que ses revenus dépendaient uniquement de l'activité générée par la société et qu'il avait intérêt à être couvert des risques liés à une invalidité permanente totale ou partielle, ou toute autre incapacité, même partielle, sans franchise, ou avec une période de franchise moindre que celle prévue par le contrat d'assurance de groupe proposé par la banque, le cas échéant par la souscription d'une assurance complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
3°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que pour écarter les demandes de M. [B], la cour d'appel a exigé de lui qu'il justifie de l'existence sur le marché, à l'époque de la souscription du contrat de prêt litigieux, de contrats qui auraient pu lui être conseillés par la banque, offrant, pour un coût similaire, une période de franchise moindre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé de l'assuré qu'il démontre que s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il pouvait souscrire, de manière certaine, un contrat plus adapté, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. L'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, ou à la caution de ce prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Le préjudice résultant du manquement du banquier à cette obligation s'analyse en la perte de chance de contracter une assurance adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur ou de la caution.
7. Pour rejeter la demande de décharge de son obligation de paiement du prêt cautionné, présentée par M. [B], qui invoquait une inadéquation du contrat d'assurance à sa situation personnelle en raison d'une franchise de 90 jours, d'une durée excessive au regard de sa situation personnelle de dirigeant non salarié et de caution du prêt consenti à sa société par la banque, l'arrêt retient que la seule existence d'une franchise de 90 jours ne peut suffire à démontrer l'inadéquation du contrat d'assurance à la situation personnelle de l'assuré au moment de son adhésion et que celui-ci ne justifie pas de l'existence, sur le marché de l'assurance, de contrats lui offrant une période de franchise moindre au même coût à l'époque où il s'est engagé.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'adéquation du contrat à la situation personnelle de M. [B], dirigeant non salarié et caution du prêt consenti à sa société, et à exclure toute perte de chance de souscrire un contrat plus adapté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. M. et Mme [Z] [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel n° 3, les époux [B] soutenaient qu'en écartant de manière inexpliquée la mise en place du prêt Oseo, la banque avait placé la société [B] dans une situation de précarité et qu'elle avait refusé de faire bénéficier la société d'un prêt Oseo et substitué, dans son propre intérêt, à un financement à moyen terme un financement à court terme et précaire, plus rémunérateur pour elle, qui avait conduit à la liquidation judiciaire de la société compte tenu de son coût trop élevé ; qu'en considérant que l'argumentation de M. [B] consistait seulement à critiquer, sur le terrain de l'octroi d'un soutien abusif ou d'un octroi abusif de prêt, la mise en place d'un prêt Oseo, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11. Pour rejeter la demande de décharge de son obligation à paiement, l'arrêt retient que, si M. [B] peut, en sa qualité caution, se prévaloir d'une faute de la banque consistant dans un soutien abusif ou un octroi abusif de crédit à la société emprunteuse, il lui appartient de démontrer que les conditions de l'article 650-1 du code de commerce sont réunies et qu'il se contente de critiquer la mise en place d'un prêt Oseo sans justifier d'aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une faute de la banque au regard des circonstances exceptionnelles exigées par la loi.
12. En statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures d'appel, M. [B] et [E] [B] reprochaient à la banque, non d'avoir mis en place un prêt Oseo, mais d'avoir fait obstacle à la conclusion d'un tel prêt, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à M. [B], agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'héritier de [E] [B], et Mme [Z] [B], en sa qualité d'héritière de [E] [B], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [B], agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'héritier de [E] [B], et Mme [Z] [B], en sa qualité d'héritière de [E] [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Monsieur et Madame [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné M. [R] [B] au paiement de la somme de 6.692,72 € outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, dit et jugé que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [B], Mme [E] [G] [X] épouse [B] ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par M. [B], et d'avoir débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes tendant à voir la société Lyonnaise de banque déboutée de toutes ses demandes et M. [B] déchargé intégralement de son obligation de remboursement ;
1°) ALORS QU' il incombe au banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, d'établir qu'il a éclairé ce dernier sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. [B] avait paraphé et pris connaissance de la notice d'information de l'assurance souscrite et que l'existence d'une période de franchise de 90 jours ne pouvait suffire à démontrer l'inadaptation du contrat d'assurance à la situation personnelle de M. [B], quand il appartenait à la société Lyonnaise de banque, qui a proposé à M. [B] d'adhérer au contrat d'assurance de groupe auquel elle a souscrit, d'établir qu'elle avait analysé la situation personnelle de ce dernier à l'aune des risques couverts par l'assurance de groupe, apprécié l'adéquation de la garantie à la situation de M. [B] et, enfin, lui avait fait part de ses conclusions, s'agissant notamment de l'existence d'une franchise de 90 jours, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civile dans sa rédaction applicable, devenu 1353 du même code ;
2°) ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait éclairé M. [B] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat d'assurance à sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait que, dirigeant non salarié de la société [B] et caution des engagements de cette dernière, M. [B] assumait seul toutes les activités ressortissant de l'exploitation de la société, que ses revenus dépendaient uniquement de l'activité générée par la société et qu'il avait intérêt à être couvert des risques liés à une invalidité permanente totale ou partielle, ou toute autre incapacité, même partielle, sans franchise, ou avec une période de franchise moindre que celle prévue par le contrat d'assurance de groupe proposé par la banque, le cas échéant par la souscription d'une assurance complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que pour écarter les demandes de M. [B], la cour d'appel a exigé de lui qu'il justifie de l'existence sur le marché, à l'époque de la souscription du contrat de prêt litigieux, de contrats qui auraient pu lui être conseillés par la banque, offrant, pour un coût similaire, une période de franchise moindre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé de l'assuré qu'il démontre que s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il pouvait souscrire, de manière certaine, un contrat plus adapté, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
4°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, M. [B] soutenait qu'il avait subi depuis l'année 2008 des arrêts maladie de façon quasiment interrompue et que des indemnités journalières s'étaient substituées aux revenus perçus de la société [B] depuis près de deux années, de sorte qu'il appartenait à la banque, qui avait connaissance de cette situation dans le cadre des relations régulières qu'elle entretenait avec les époux [B], de vérifier l'adéquation des garanties souscrites dans le cadre du contrat d'assurance de groupe à sa situation et de l'informer des résultats de cet examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions des époux [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Monsieur et Madame [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné M. [R] [B] au paiement de la somme de 6.692,72 € outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, dit et jugé que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [B], Mme [E] [G] [X] épouse [B] ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par M. [B] et d'avoir débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes tendant à voir la société Lyonnaise de banque déboutée de toutes ses demandes et M. [B] déchargé intégralement de son obligation de remboursement ;
1°) ALORS QUE l'obligation du banquier d'assister l'assuré dans la mise en oeuvre des garanties d'assurance ne se limite pas à la simple transmission à l'assureur de la demande de prise en charge d'un sinistre ; qu'en écartant tout manquement de la banque motifs pris qu'elle avait transmis la demande de prise en charge des échéances à venir, telles que demandées par Mme [B], et que le contentieux qui s'en est suivi entre l'assuré et l'assureur, qui démontrait par là-même que le sinistre avait été porté à la connaissance de ce dernier, ne concernait pas la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Lyonnaise de banque avait assisté l'assuré en le conseillant utilement quant aux conditions et formalités exigées par l'assureur pour une prise en charge efficace des échéances du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
2°) ALORS QU'en exigeant de M. [B] qu'il précise la teneur des formalités pour que le sinistre soit pris en charge par l'assureur et démontre la réalité de l'obligation de prise en charge effective qui en aurait suivi, quand il appartenait à la société Lyonnaise de banque d'établir qu'elle avait assisté l'assuré au regard des formalités exigées par l'assureur lors d'une demande de prise en charge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Monsieur et Madame [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné M. [R] [B] au paiement de la somme de 6.692,72 € outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, dit et jugé que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [B], Mme [E] [G] [X] épouse [B] ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par M. [B] et d'avoir débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes tendant à voir la société Lyonnaise de banque déboutée de toutes ses demandes et M. [B] déchargé intégralement de son obligation de remboursement ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel n°3, les époux [B] soutenaient qu'en écartant de manière inexpliquée la mise en place du prêt OSEO, la banque avait placé la SARL [B] dans une situation de précarité, et qu'elle avait refusé de faire bénéficier la société d'un prêt OSEO et substitué, dans son propre intérêt, à un financement à moyen terme un financement à court terme et précaire, plus rémunérateur pour elle, qui avait conduit à la liquidation judiciaire de la société compte tenu de son coût trop élevé ; qu'en considérant que l'argumentation de M. [B] consistait seulement à critiquer, sur le terrain de l'octroi d'un soutien abusif ou d'un octroi abusif de prêt, la mise en place d'un prêt OSEO, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de na pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.