LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 529 F-D
Requêtes n°
N 20-16.168
B 20-17.354 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 228 F-B du 30 mars 2022, dans les affaires opposant :
- M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2],
à
- la société Traqueur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [C] et à la SAS Hannotin, avocat de la société Traqueur, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 228 F-B du 30 mars 2022, pourvois n° N 20-16.168 et B 20-17.354, concernant la constitution de la SAS Hannotin Avocats.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 228 F-B du 30 mars 2022 ;
En page 2,
REMPLACE :
« Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [C], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Traqueur »,
par :
« Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [C], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Traqueur ».
En page 15,
REMPLACE :
« Moyen produit au pourvoi n° B 20-17.354 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Traqueur. »
par :
« Moyen produit au pourvoi n° B 20-17.354 par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Traqueur. »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.