La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°20-22854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 20-22854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° E 20-22.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 20

22

La société Bridis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-22.854 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° E 20-22.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société Bridis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-22.854 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Trade communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Bridis, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2020), la société Bridis a passé deux commandes de téléphones mobiles sans abonnement auprès de la société Trade communication (la société Trade), laquelle a émis deux factures ainsi qu'un avoir d'un certain montant. Les factures étant demeurées impayées, la société Trade a assigné la société Bridis en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La société Bridis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Trade les sommes de 32 040,72 euros et de 42 450,72 euros, au titre des deux factures FA 1508073 et FA 1508079 et d'écarter la demande reconventionnelle qu'elle avait formée contre la société Trade, alors « qu'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il était précisé dans le courriel du 17 octobre 2016, que la société Trade s'engageait à reprendre les invendus sous forme d'avoir ; qu'en y ajoutant que l'imputation de l'avoir sur le prix de la seconde facture était subordonnée à la condition que la première ait été payée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 17 octobre 2016, en violation du principe précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour condamner la société Bridis au paiement des factures litigieuses, l'arrêt retient que les conditions de l'avoir, précisées dans le courriel du 17 octobre 2016, indiquent sans ambiguïté une reprise des invendus, sous forme d'avoir, dans un délai de trois mois. Puis il relève que ces dispositions signifient que l'acheteur doit avoir préalablement payé la facture, pour pouvoir prétendre bénéficier de l'avoir en cas d'invendus, et que cet avoir, subordonné au paiement de la commande concernée, intervient logiquement sur la commande suivante, lorsque le nombre d'invendus est connu.

4. En statuant ainsi, alors que le courriel du 17 octobre 2016 mentionnait seulement « une reprise d'invendus, sous forme d'avoir, dans un délai de trois mois », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bridis à payer à la société Trade communication les sommes de 32 040,72 euros au titre de la facture FA 1508073 et 42 450,72 euros au titre de la facture FA 1508079 et en ce qu'il statue sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Trade communication aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trade communication à payer à la société Bridis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Bridis.

La société BRIDIS fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à la société TRADE COMMUNICATION les sommes de 32.040,72 € et de 42.450,72 €, au titre des deux factures FA 1508073 et FA 1508079 et D'AVOIR écartée la demande reconventionnelle qu'elle avait formée contre la société TRADE COMMUNICATION ;

1. ALORS QUE l'avoir est une créance purement virtuelle destinée au règlement d'un achat ultérieur ; qu'il s'ensuit que son effet extinctif par imputation sur le prix de vente d'un achat ultérieur n'est pas subordonné à la condition que l'acquéreur se soit acquitté du prix de la vente d'origine ; qu'en affirmant que la reprise des invendus sous forme d'avoir implique nécessairement que l'acheteur doit avoir préalablement payé la facture, pour pouvoir prétendre bénéficier de l'avoir en cas d'invendus, que l'avoir est subordonné au paiement de la commande concernée, et qu'il intervient logiquement sur la commande suivante, lorsque le nombre d'invendus est connu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il était précisé dans le courriel du 17 octobre 2016, que la société TRADE COMMUNICATION s'engageait à reprendre les invendus sous forme d'avoir ; qu'en y ajoutant que l'imputation de l'avoir sur le prix de la seconde facture était subordonnée à la condition que la première ait été payée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 17 octobre 2016, en violation du principe précité ;

3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de Paris de statuer sur la demande de compensation présentée par la société BRIDIS en défense à la demande en paiement de la société TRADE COMMUNICATION ; qu'en opposant à la société BRIDIS que « le périmètre de la demande se cantonne à deux factures en date du 5 décembre 2016 et du 26 décembre 2016 » (arrêt attaqué, p. 4, 4ème alinéa), quand la société BRIDIS se prévalait d'une compensation entre la créance de prix de vente des téléphones et la créance d'avoir dont elle était titulaire, en conséquence des invendus, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 70 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22854
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2022, pourvoi n°20-22854


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award