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07/09/2022 | FRANCE | N°21-15199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 septembre 2022, 21-15199


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° E 21-15.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [V] [E],

2°/ Mme [Z] [N], épouse [

E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-15.199 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° E 21-15.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [V] [E],

2°/ Mme [Z] [N], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-15.199 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), selon offre acceptée le 30 janvier 2008 et acte authentique de prêt du 11 février 2008, la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque), a consenti à M. et Mme [E] (les emprunteurs) deux prêts, libellés en francs suisses et remboursables en euros, remboursables in fine, après vingt échéances annuelles composées d'intérêts à un taux variable indexé sur le Libor CHF 3 mois, destinés à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif.

2. Le 21 juillet 2017, soutenant que les clauses contenues aux articles 4.3, 5.3 et 10.4 des contrats de prêt, relatives aux monnaies de paiement et de compte et au risque de change étaient abusives et que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, les emprunteurs ont assigné celle-ci en restitution des sommes payées en application des stipulations réputées non écrites, en responsabilité et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé.

3.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifeste dès la souscription du prêt, sauf à ce que l'emprunteur ait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription ; qu'en toute hypothèse, en considérant ainsi, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [E] fondées sur le manquement du Crédit mutuel à son devoir de mise en garde, que bien qu'entendant voir fixer au 27 février 2015 le point de départ de la prescription, ils ne faisaient état, dans leurs écritures, que des fautes de la banque commises au moment de la souscription du contrat, évoquant en particulier le fait qu'elle leur avait indiqué que ce type de prêt ne comportait aucun risque du fait de la stabilité historique de la parité entre les deux monnaies en cause ou que le taux d'intérêt proposé était des plus bas, ou encore reprochant à la banque de les avoir conduits à accepter l'offre en cause sans leur avoir fourni d'informations sur les conséquences économiques de leur choix, en particulier sur l'évolution des taux de change ou au moyen d'une simulation chiffrée du prêt prenant concrètement en compte l'évolution du taux de change, de sorte que la chance perdue de ne pas contracter ou de contracter dans les conditions moins onéreuses sur le marché se situait, de leur propre aveu, au moment de la signature des contrats, sans rechercher si les époux [E] avait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription dès lors que ce n'était qu'à partir des courriers d'information du Crédit mutuel du 27 février 2015, faisant suite à la recommandation n° 2012-R-01 de la Banque de France, informant les emprunteurs du montant du capital restant dû en francs suisses et du taux de change de la devise, qu'ils avaient pris conscience de leur dommage lié à l'augmentation de la contrevaleur en euros du capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Après avoir énoncé, d'une part, que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste, par principe, dès l'octroi du crédit, d'autre part, que la chance perdue de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions moins onéreuses sur le marché se situe au moment de la signature des contrats, l'arrêt retient que les offres de prêts ayant été acceptées en février 2008, l'action en responsabilité introduite en juillet 2017 est prescrite.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la date à laquelle les emprunteurs avaient eu une connaissance effective du dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives au caractère abusif des clauses contenues aux articles 4.3, 5.3 et 10.4 des contrats de prêt, alors « que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en considérant, pour débouter les époux [E] de leurs demandes, que les clauses litigieuses, stipulées aux conditions particulières des contrats de prêt, en ce qu'elles prévoyaient le prélèvement des échéances sur un compte libellé dans la devise du prêt, à savoir en francs suisses, définissaient clairement et sans équivoque possible l'objet principal des contrats de crédit immobilier dont les époux [E], agissant dans le cadre d'une opération plus complexe de défiscalisation, avaient demandé, dès l'origine et avec l'assistance d'un conseil en investissement, qu'ils soient consentis dans cette devise, que ces clauses précisaient, tout aussi clairement, les modalités de l'amortissement des deux prêts, le paiement en euros se faisant par la conversion selon un taux de change, et que le changement de parité entre la devise empruntée et l'euro jusqu'au complet remboursement du prêt, stipulé à l'article 10.4 des conditions générales, était clairement et de manière intelligible entré dans le champ contractuel, de sorte que les époux [E] n'étaient pas fondés à prétendre qu'au moment de la conclusion du contrat, les clauses litigieuses portant sur l'objet du contrat n'étaient ni claires ni compréhensibles, sans vérifier si les contrats exposaient de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se référaient les clauses concernées, de sorte que les emprunteurs pouvaient prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour eux, et ce par référence à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

9. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

10. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat (point 78).

11. Pour rejeter les demandes formées par les emprunteurs au titre du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt, l'arrêt retient que ces clauses définissent l'objet principal de ces contrats et sont claires et compréhensibles dès lors qu'elles précisent, en des termes intelligibles, les modalités de l'amortissement de ces deux prêts avec conversion de la somme due en euros selon un taux de change, que les emprunteurs ont reçu une information au moyen d'un document signé le 1er février 2008 dans lequel la banque appelait leur attention sur les points particuliers de cette convention et notamment sur les risques d'évolution d'un capital placé sur un support spéculatif et les risques de change liés au cours du franc suisse, et qu'ils étaient en capacité d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements et de mesurer les risques encourus en cas de dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse ainsi que les conséquences induites sur leurs obligations financières.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que la demande de transmission à la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, et déclare recevables M. et Mme [E] en leur action fondée sur le caractère abusif des clauses contenues aux articles 4.3, 5.3 et 10.4 des contrats de prêt litigieux, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes fondées sur le manquement du Crédit mutuel à son devoir de mise en garde ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que fixé par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [E] fondées sur le manquement du Crédit mutuel à son devoir de mise en garde, que bien qu'entendant voir fixer au 27 février 2015 le point de départ de la prescription, ils ne faisaient état, dans leurs écritures, que des fautes de la banque commises au moment de la souscription du contrat, évoquant en particulier le fait qu'elle leur avait indiqué que ce type de prêt ne comportait aucun risque du fait de la stabilité historique de la parité entre les deux monnaies en cause ou que le taux d'intérêt proposé était des plus bas, ou encore reprochant à la banque de les avoir conduits à accepter l'offre en cause sans leur avoir fourni d'informations sur les conséquences économiques de leur choix, en particulier sur l'évolution des taux de change ou au moyen d'une simulation chiffrée du prêt prenant concrètement en compte l'évolution du taux de change, de sorte que la chance perdue de ne pas contracter ou de contracter dans les conditions moins onéreuses sur le marché se situait, de leur propre aveu, au moment de la signature des contrats, quand les époux [E] soutenaient qu'ils avaient pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifeste dès la souscription du prêt, sauf à ce que l'emprunteur ait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription ; qu'en toute hypothèse, en considérant ainsi, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [E] fondées sur le manquement du Crédit mutuel à son devoir de mise en garde, que bien qu'entendant voir fixer au 27 février 2015 le point de départ de la prescription, ils ne faisaient état, dans leurs écritures, que des fautes de la banque commises au moment de la souscription du contrat, évoquant en particulier le fait qu'elle leur avait indiqué que ce type de prêt ne comportait aucun risque du fait de la stabilité historique de la parité entre les deux monnaies en cause ou que le taux d'intérêt proposé était des plus bas, ou encore reprochant à la banque de les avoir conduits à accepter l'offre en cause sans leur avoir fourni d'informations sur les conséquences économiques de leur choix, en particulier sur l'évolution des taux de change ou au moyen d'une simulation chiffrée du prêt prenant concrètement en compte l'évolution du taux de change, de sorte que la chance perdue de ne pas contracter ou de contracter dans les conditions moins onéreuses sur le marché se situait, de leur propre aveu, au moment de la signature des contrats, sans rechercher si les époux [E] avait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription dès lors que ce n'était qu'à partir des courriers d'information du Crédit mutuel du 27 février 2015, faisant suite à la recommandation n° 2012-R-01 de la Banque de France, informant les emprunteurs du montant du capital restant dû en francs suisses et du taux de change de la devise, qu'ils avaient pris conscience de leur dommage lié à l'augmentation de la contrevaleur en euros du capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déclarés recevables, mais mal fondés, en leurs demandes visant le caractère abusif des clauses contenues aux articles 4.3, 5.3 et 10.4 des contrats de prêt souscrits auprès du Crédit mutuel et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du nonprofessionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en considérant, pour débouter les époux [E] de leurs demandes, que les clauses litigieuses, stipulées aux conditions particulières des contrats de prêt, en ce qu'elles prévoyaient le prélèvement des échéances sur un compte libellé dans la devise du prêt, à savoir en francs suisses, définissaient clairement et sans équivoque possible l'objet principal des contrats de crédit immobilier dont les époux [E], agissant dans le cadre d'une opération plus complexe de défiscalisation, avaient demandé, dès l'origine et avec l'assistance d'un conseil en investissement, qu'ils soient consentis dans cette devise, que ces clauses précisaient, tout aussi clairement, les modalités de l'amortissement des deux prêts, le paiement en euros se faisant par la conversion selon un taux de change, et que le changement de parité entre la devise empruntée et l'euro jusqu'au complet remboursement du prêt, stipulé à l'article 10.4 des conditions générales, était clairement et de manière intelligible entré dans le champ contractuel, de sorte que les époux [E] n'étaient pas fondés à prétendre qu'au moment de la conclusion du contrat, les clauses litigieuses portant sur l'objet du contrat n'étaient ni claires ni compréhensibles, sans vérifier si les contrats exposaient de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se référaient les clauses concernées, de sorte que les emprunteurs pouvaient prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour eux, et ce par référence à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en ajoutant, pour débouter les époux [E] de leurs demandes, que tant les conditions particulières des offres de prêts que les conditions générales et les tableaux d'amortissement annexés aux actes notariés permettaient de connaître les modalités de remboursement des deux crédits consentis, dont il n'était pas démontré qu'elles avaient pu créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dès lors que le risque de change n'était pas asymétrique, mais bilatéral, et que la formule de financement retenue était la moins onéreuse en regard des autres taux du marché communément appliqués, nul n'envisageant alors des variations du cours de change de l'ampleur de celles survenues, sans vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec les consommateurs, pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ces derniers acceptent les clauses litigieuses à la suite d'une négociation individuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en ajoutant ainsi, pour débouter les époux [E] de leurs demandes, que tant les conditions particulières des offres de prêts que les conditions générales et les tableaux d'amortissement annexés aux actes notariés permettaient de connaître les modalités de remboursement des deux crédits consentis, dont il n'était pas démontré qu'elles avaient pu créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dès lors que le risque de change n'était pas asymétrique, mais bilatéral, et que la formule de financement retenue était la moins onéreuse en regard des autres taux du marché communément appliqués, nul n'envisageant alors des variations du cours de change de l'ampleur de celles survenues, sans au demeurant tenir compte de l'ensemble des circonstances dont le prêteur professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la conclusion des contrats, compte tenu notamment de son expertise, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription des deux prêts en cause et qui étaient de nature à avoir des répercutions sur l'exécution ultérieure des contrats, ainsi que sur la situation juridique du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du nonprofessionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en toute hypothèse, en ajoutant de la sorte, pour débouter les époux [E] de leurs demandes, que tant les conditions particulières des offres de prêts que les conditions générales et les tableaux d'amortissement annexés aux actes notariés permettaient de connaître les modalités de remboursement des deux crédits consentis, dont il n'était pas démontré qu'elles avaient pu créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dès lors que le risque de change n'était pas asymétrique, mais bilatéral, et que la formule de financement retenue était la moins onéreuse en regard des autres taux du marché communément appliqués, nul n'envisageant alors des variations du cours de change de l'ampleur de celles survenues, quand, au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change, qui peut se matérialiser à n'importe quel moment au cours de la durée du contrat, ainsi que du risque non plafonné relatif aux variations des taux de change que les clauses contractuelles faisaient peser sur les consommateurs, les clauses litigieuses donnaient lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment des consommateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe

La Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs fondée sur le caractère abusif des clauses contenues aux articles 4.3, 5.3 et 10.4 des prêts litigieux et d'AVOIR déclaré les emprunteurs recevables en cette action ;

alors que si l'action tendant à voir déclarer qu'une clause présente un caractère abusif est imprescriptible, l'action tendant à obtenir la condamnation du professionnel à restitution ou à paiement de sommes d'argent en conséquence du caractère abusif d'une clause est soumise à prescription ; qu'au cas présent, en conséquence du caractère prétendument abusif des clauses litigieuses, les emprunteurs sollicitaient la restitution sous forme de déduction des intérêts déjà versés et la condamnation de la banque à leur payer une somme de 350 000 € à titre indemnitaire ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par la banque, la cour d'appel a dit que seule devait être examinée à ce stade de la présente décision la recevabilité de l'action tendant à voir déclarer abusives les clauses litigieuses ; qu'en refusant ainsi d'examiner la recevabilité du chef de la prescription des demandes des emprunteurs en restitution et en indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-15199
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-15199


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15199
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