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31/08/2022 | FRANCE | N°20-22744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 août 2022, 20-22744


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1014 F-D

Pourvoi n° K 20-22.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

Mme [U] [Y], divorcée [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourv

oi n° K 20-22.744 contre l'ordonnance n° RG : 15/00386 rendue le 20 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1014 F-D

Pourvoi n° K 20-22.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

Mme [U] [Y], divorcée [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-22.744 contre l'ordonnance n° RG : 15/00386 rendue le 20 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [Y], divorcée [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 20 novembre 2020), Mme [O], née [Y], a confié, le 4 février 2014, la défense de ses intérêts à Mme [H] (l'avocate), à l'occasion d'un incident de procédure lors de la mise en état de l'instance en divorce engagée par M. [O].

2. Les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires et la mission de l'avocate a pris fin en juin 2014.

3. Contestant le montant des honoraires réclamés, Mme [O], après avoir payé la somme de 45 400 euros, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en fixation des honoraires dus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocate à la somme de 37 833,33 euros HT, soit 45 400 euros TTC, de constater le règlement de cette somme par Mme [O] et de la débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que l'honoraire sollicité par l'avocat doit correspondre à des diligences effectives, et ne doit pas être exagéré au regard du service rendu, ce qu'il appartient au juge saisi d'une contestation à ce sujet de vérifier ; qu'en l'espèce, Mme [O] soutenait que la somme de 56 511 TTC que lui réclamait l'avocate était manifestement exagérée eu égard aux diligences réduites qu'avait dû accomplir cette avocate dans le cadre d'une simple procédure incidente au cours d'un divorce ; que, pour fixer à la somme de 37 833,33 euros HT l'honoraire dû à l'avocate, la cour d'appel, confirmant la décision du bâtonnier, relève que le temps passé à la rédaction des conclusions et leurs modifications, facturé à hauteur de 26 h 30 apparaît « particulièrement excessif » pour un avocat compétent en droit de la famille alors que celles-ci ne portaient que sur un incident de mise en état ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, une fois déduit l'honoraire correspondant à la préparation de ces conclusions d'incident, dont la cour ne dit d'ailleurs pas de quel montant il devait être diminué, la part restante, dont elle constate qu'elle couvrait seulement « le temps de lecture du dossier, l'envoi de correspondances, deux rendez-vous de deux heures et des appels téléphoniques », correspondait à un service rendu justifiant un honoraire de plus de 35 000 euros HT, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 21 décembre 1971 ;

2°/ qu'en se contentant d'énoncer que l'avocate avait été saisie d'une affaire de divorce très conflictuelle, et que « la prise de connaissance de l'entier dossier dont le volume de pièces était conséquent, ainsi que la détermination d'une stratégie alors qu'elle succédait à plusieurs confrères, nécessitaient d'y consacrer un nombre d'heure très important », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'honoraires facturé pour ces seules prestations n'était pas exagéré au regard du service rendu, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui se contente d'énoncer que la somme de 45 400 euros TTC était justifiée par le temps de prise de connaissance du dossier qui réclamait « un nombre d'heures très important », sans quantifier même approximativement, ce temps passé, ni expliquer en quoi la difficulté du dossier était telle qu'il justifiait qu'un honoraire hors norme fût pratiqué dès l'ouverture du dossier et pour les seuls besoins de la lecture de ses pièces, de tâches de classement et d'appels téléphoniques, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il en est d'autant plus ainsi que, d'une part, l'ordonnance constate que le temps passé à la prise de connaissance du dossier n'avait débouché sur aucune action concrète, transactionnelle ou procédurale, que l'avocate aurait eu à diligenter, autre qu'une mission d'assistance à une procédure d'incident facturée pour un montant jugé lui-même excessif par la cour d'appel, et d'autre part, que Mme [O] faisait valoir qu'aucune stratégie n'avait finalement été arrêtée avec son avocate ni même proposée par celle-ci. »

Réponse de la Cour

5. Pour fixer les honoraires à la somme de 45 400 euros TTC, l'ordonnance relève que, durant les cinq mois de sa mission portant sur un incident de mise en état, les diligences de l'avocate ont consisté en l'étude et l'analyse des pièces de procédure antérieures à sa saisine, leur classement et l'étude des pièces communiquées par les parties, des pièces d'expertise, la rédaction d'un jeu de conclusions, les réponses aux appels téléphoniques de la cliente, deux rendez-vous de deux heures chacun, la rédaction de courriers et que l'avocate, spécialisée en droit de la famille, et jouissant d'une notoriété certaine en ce domaine, est intervenue dans une procédure de divorce complexe, qu'ainsi la prise de connaissance de l'entier dossier dont le volume de pièces était conséquent et la détermination d'une stratégie, alors qu'elle succédait à plusieurs confrères, nécessitaient d'y consacrer un nombre d'heures très important.

6. La décision ajoute que Mme [O] ne pouvait ignorer, dès le début des relations contractuelles, le taux horaire de l'avocate ainsi que son mode de facturation, comparables à ceux des avocats préalablement consultés, la facture du 4 février 2014 indiquant, en outre, un taux horaire de 450 euros HT pour l'avocate et 350 euros HT pour sa collaboratrice et qu'au surplus, Mme [O] ne démontre pas que ses facultés financières ne lui permettaient pas de s'acquitter des honoraires alors qu'elle a pu verser, en quelques mois, la somme de 45 400 euros.

7. L'ordonnance énonce que, néanmoins, le temps passé pour la rédaction des conclusions, facturé à hauteur de 26 heures 40, apparaît particulièrement excessif pour un avocat compétent en droit de la famille alors que celles-ci ne portaient que sur un incident de mise en état dont la portée est, par principe, plus limité que s'il s'était agi de conclure sur l'entier divorce et ses mesures accessoires.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, le juge de l'honoraire, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise selon la première branche, s'est exactement fondé, en l'absence de convention d'honoraires, sans avoir à s'expliquer sur chacun d'entre eux, sur les critères fixés par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction applicable au litige, et a souverainement fixé le montant des honoraires dus.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], divorcée [O]

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé les honoraires de Maître [Z] [H] à la somme de 37.833,33 € ht, soit 45.400 € ttc, constaté le règlement de cette somme par Mme [U] [O], et débouté cette dernière de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'Il ressort des débats et des éléments du dossier que Mme [O] a contacté Maître [H] dans le cadre d'une procédure de divorce particulièrement conflictuelle ; que cette dernière a succédé à trois précédents avocats et a été saisie le 4 février 2014, après délivrance de l'assignation en divorce intervenue le 30 décembre 2013, étant rappelé qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles statuant sur appel de l'ordonnance de non conciliation du 17 novembre 2011 , avait été rendu le 25 octobre 2012, que le rapport d' expertise confiée au docteur [F] et le rapport du notaire désigné sur le fondement de l'article 255 90 et 100 du code civil avaient été déposés et que parallèlement à la procédure de divorce, le juge des enfants avait été saisi et instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, mesure renouvelée jusqu'au 30 novembre 2014 par décision du 20 novembre 2013.

Il n'est pas contesté que la mission de Maître [H] a pris fin en juin 2014 et que durant les cinq mois de sa mission, elle a dû assurer la défense des intérêts de sa cliente dans le cadre d'un incident de mise en état engagé par son époux le 17 février 2014, laquelle nécessitait qu'elle prenne connaissance de I 'entier dossier d'autant qu'il n'est pas établi que la mission de cet avocat saisi avant I'introduction de l'incident, devait se limiter à celui-ci.

Il ressort des termes de l'ordonnance de mise en état du 8 juillet 2014 que dans le cadre de cet incident M. [O] a sollicité la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation d'un des enfants à la suite du transfert de sa résidence à son domicile et que reconventionnellement, Mme [O] a sollicité notamment, la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal depuis l'ordonnance de non conciliation, l'augmentation du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et des contributions à l'entretien et l'éducation des deux autres enfants et une mesure d'expertise financière aux fins de vérifier la situation patrimoniale de son époux ainsi que ses revenus, demandes dont elle a été déboutée.

Maître [H] a émis le 4 février 2014, une première facture de provision sur honoraires, d'un montant de 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC, puis, le 27 mars 2014, une seconde facture de provision sur honoraires d'un montant de 12.000 euros HT soit 14.400 euros TTC et, enfin, le 16 juin 2014, une troisième facture d'un montant HT de 8.092,50 euros, soit 9.711 euros TTC.

Il est constant que Mme [O] a réglé la somme de 45.400 euros TTC.

Pour contester le montant des honoraires réglés, Mme [O] fait état du caractère excessif de ceux-ci, non conformes aux diligences effectuées, de l'absence de prise en compte par Maître [H] d'une part, de son état de fragilité, précisant à cet égard que maniant difficilement la langue française et ayant été hospitalisée en cours du mois de janvier 2014 pour une myélite, son discernement se trouvait amoindri et, d'autre part, de sa situation de fortune, indiquant ne pas travailler, ne disposer d'aucun revenu et avoir trois enfants à charge. Elle fait en outre valoir que le nombre élevé d'heures facturées n'était pas justifié pour un incident portant essentiellement sur le remboursement d'une pension alimentaire, sans aucun élément nouveau, alors que Maître [H] est un avocat spécialisé en droit de la famille.

Il ressort des relevés de diligences communiqués à Mme [O] et versés aux débats que Maître [H] a facturé 124 heures 15 minutes, dont 120,30 heures selon un tarif horaire de 400 euros HT et 3 heures 45 minutes selon un tarif horaire de 300 euros HT, tarif collaborateur, pour un montant d'honoraires global de 56.511 euros TTC.

Selon ces relevés, les diligences de Maître [H] ont consisté, notamment, en l'étude et l'analyse des pièces de procédure antérieures à sa saisine, le classement de ces pièces et l'étude des pièces communiquées tant par Mme [O] que par la partie adverse ainsi que l'étude des pièces d'expertise, la rédaction d'un jeu de conclusions y compris leurs modifications après observations de la cliente, les réponses aux appels téléphoniques de celle-ci, deux rendez-vous de deux heures chacun, la rédaction de courriers et mails, les pièces produites établissant l'envoi de nombreux mails volumineux par Mme [O].

Il est constant que Maître [H], avocat spécialisé en droit de la famille et ayant une notoriété certaine en ce domaine, est intervenue dans une procédure de divorce complexe ayant donné lieu à deux décisions judiciaires et à deux mesures d'expertise dont une portant sur un projet de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il se déduit de ces éléments que la prise de connaissance de l'entier dossier dont le volume de pièces était conséquent et la détermination d'une stratégie alors qu'elle succédait à plusieurs confrères, nécessitaient d'y consacrer un nombre d'heures très important.

Ainsi que l'a relevé le bâtonnier, il ne peut sérieusement être prétendu que Mme [O] ignorait le taux horaire pratiqué par Maître [H] ainsi que son mode de facturation, comparables à ceux des avocats qu'elle avait préalablement consultés. Il sera en outre relevé que sur la facture du 4 février 2014 portant sur une provision de 36.000 euros TTC, établie au début de la relation contractuelle entre les parties, il a été indiqué un taux horaire de 450 euros HT pour Maître [H] et de 350 euros HT pour sa collaboratrice, étant observé que le taux horaire a ultérieurement été réduit de 50 euros.

Ainsi, même s'il s'agissait d'une provision, Mme [O] ne pouvait ignorer, dès le début de la relation, que les honoraires de Maître [H] serait élevé.

Au surplus, Mme [O] ne démontre pas que son état de santé a pu entraver son discernement ni n'établit que ses facultés financières ne lui permettaient pas de s'acquitter des honoraires, alors qu'elle a pu verser en l'espace de quelques mois la somme de 45.400 euros.

Néanmoins, il apparaît ainsi que l'a exactement retenu le bâtonnier, que le temps passé pour la rédaction des conclusions et de leurs modifications, facturé à hauteur de 26 heures 40, apparaît particulièrement excessif pour un avocat compétent en droit de la famille alors que celles-ci ne portaient que sur un incident de mise en état dont la portée est, par principe, plus limité que s'il s'était agi de conclure sur l'entier divorce et ses mesures accessoires.

Au regard de ces éléments, il apparaît donc que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le bâtonnier a fixé les honoraires dus à Maître [H] à la somme de 45.400 euros TTC correspondant à la somme de 37.833,33 euros HT.

1°) ALORS QUE l'honoraire sollicité par l'avocat doit correspondre à des diligences effectives, et ne doit pas être exagéré au regard du service rendu, ce qu'il appartient au juge saisi d'une contestation à ce sujet de vérifier ; qu'en l'espèce, Mme [U] [O] soutenait que la somme de 56.511 ttc que lui réclamait Me [H] était manifestement exagérée eu égard aux diligences réduites qu'avait dû accomplir cette avocate dans le cadre d'une simple procédure incidente au cours d'un divorce ; que, pour fixer à la somme de 37.833,33 euros ht l'honoraire dû à Me [H], la cour d'appel, confirmant la décision du bâtonnier, relève que le temps passé à la rédaction des conclusions et leurs modifications, facturé à hauteur de 26h30 apparait « particulièrement excessif » pour un avocat compétent en droit de la famille alors que celles-ci ne portaient que sur un incident de mise en état ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, une fois déduit l'honoraire correspondant à la préparation de ces conclusions d'incident, dont la cour ne dit d'ailleurs pas de quel montant il devait être diminué, la part restante, dont elle constate qu'elle couvrait seulement « le temps de lecture du dossier, l'envoi de correspondances, deux rendez-vous de deux heures et des appels téléphoniques », correspondait à un service rendu justifiant un honoraire de plus de 35.000 euros ht, le Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 21 décembre 1971 ;

2°) ALORS QU'en se contentant d'énoncer que Me [H] avait été saisie d'une affaire de divorce très conflictuelle, et que « la prise de connaissance de l'entier dossier dont le volume de pièces était conséquent, ainsi que la détermination d'une stratégie alors qu'elle succédait à plusieurs confrères, nécessitaient d'y consacrer un nombre d'heure très important », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'honoraires facturé pour ces seules prestations n'était pas exagéré au regard du service rendu, le Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel qui se contente d'énoncer que la somme de 45.400 euros ttc était justifiée par le temps de prise de connaissance du dossier qui réclamait « un nombre d'heures très important », sans quantifier même approximativement, ce temps passé, ni expliquer en quoi la difficulté du dossier était telle qu'il justifiait qu'un honoraire hors norme fût pratiqué dès l'ouverture du dossier et pour les seuls besoins de la lecture de ses pièces, de tâches de classement et d'appels téléphoniques, le Président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que, d'une part, l'arrêt attaqué constate que le temps passé à la prise de connaissance du dossier n'avait débouché sur aucune action concrète, transactionnelle ou procédurale, que l'avocate aurait eu à diligenter, autre qu'une mission d'assistance à une procédure d'incident facturée pour un montant jugé lui-même excessif par la cour d'appel, et d'autre part, que Mme [O] faisait valoir qu'aucune stratégie n'avait finalement été arrêtée avec son avocate ni même proposée par celle-ci ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22744
Date de la décision : 31/08/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 aoû. 2022, pourvoi n°20-22744


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22744
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