La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2022 | FRANCE | N°21-15159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, 21-15159


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° M 21-15.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [P] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21

-15.159 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la socié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° M 21-15.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [P] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-15.159 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Batycel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société VF Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad'hoc la société Pellier,

défenderesses à la cassation.

La société Batycel a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Batycel, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), la société Batycel, exerçant une activité de location touristique, occupait un immeuble en vertu d'un bail commercial. Elle a confié à la société VF Design (la société VF), assurée par la société Axa France IARD (la société Axa), des travaux de rénovation intérieure dans l'immeuble.

2. Évoquant l'existence de désordres, la société Batycel a obtenu la désignation d'un expert.

3. Après dépôt du rapport d'expertise, la société Batycel a assigné la société VF et M. [W], ancien gérant de cette société ayant procédé à sa liquidation amiable, et la société Axa en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen

5. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Batycel certaines sommes en réparation de ses préjudices, alors « que les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique des rapports d'une partie avec une autre, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit ; que la cour d'appel, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] tirée de ce que la société Batycel n'avait pas qualité à agir, a énoncé que « la société VF Design et M. [W] lui-même ont considéré la société Batycel, locataire de la SCI La Bergerie du Pellicot, comme le cocontractant de la société VF Design en reconnaissant, dans leurs conclusions devant le juge des référés et devant le tribunal de grande instance, que "la société VF Design a conclu un marché de travaux avec M. et Mme [X], agissant pour le compte d'une société civile immobilière Batycel'' » ; qu'en imputant ainsi à M. [W] un aveu ayant eu pour objet l'analyse juridique des rapports entre la société Batycel et la société VF Design dont il était le liquidateur amiable, et portant ainsi sur un point de droit, la cour d'appel a violé 1383 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que, dans ses conclusions devant le tribunal, M. [W] avait reconnu que la société VF avait conclu un marché de travaux avec M. et Mme [X] agissant pour le compte d'une société immobilière Batycel.

7. Elle en a exactement déduit, l'aveu de M. [W] portant sur la question de fait tenant à l'identité des parties au contrat d'entreprise, que la fin de non-recevoir opposée par M. [W] aux demandes de la société Batycel, au motif qu'elle ne serait pas partie au contrat, devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en tout hypothèse, que la réparation du dommage dû à une perte de chance ne peut être que partielle ; que la cour d'appel a retenu que l'« absence d'information » qu'elle a imputée à M. [W] « a empêché la société Batycel de préserver ses droits à l'égard de la société liquidée alors que le principe de la créance de celle-ci émergeait à travers l'expertise en cours, les désordres invoqués ayant été constatés par l'expert et elle l'a ainsi privée de la perte de chance de recouvrer sa créance » ; qu'en condamnant cependant M. [W] à payer à la société Batycel la somme de 22 757,55 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 91 812 euros au titre de son préjudice d'exploitation, soit les sommes mêmes à hauteur desquelles elle a fixé les créances de la société Batycel à l'encontre de la société VF Design au titre de son préjudice matériel et de son préjudice locatif, et partant, en condamnant le liquidateur amiable à réparer intégralement les préjudices de la société Batycel, tout en retenant que cette dernière avait seulement subi un préjudice de perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que M. [W] n'avait pas informé la société Batycel de l'ouverture des opérations de liquidation amiable de la société VF, qu'il avait procédé à la liquidation de celle-ci, alors que le litige était en cours et que les éléments de l'expertise laissaient supposer la responsabilité de cette société, et que cette absence d'information avait empêché la société Batycel de préserver ses droits à l'égard de la société liquidée.

11. Elle a retenu qu'en raison de ses fautes constituées par le défaut d'information sur la liquidation de la société VF et l'absence de provision au titre de la créance litigieuse, M. [W] devait être déclaré responsable du préjudice global subi par la société Batycel, correspondant à l'impossibilité de récupérer sa créance sur la société VF, dont il n'était pas démontré qu'elle était en difficulté financière et que son actif social ne permettait pas de désintéresser la société Batycel.

12. Ayant ainsi déterminé le caractère certain du préjudice subi par la société Batycel, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur la qualification de ce préjudice, que M. [W] devait être condamné à le réparer dans son intégralité.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [W] aux dépens du pourvoi principal et la société Batycel aux dépens du pourvoi provoqué ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ansi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [W] (demandeur au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [P] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Batycel la somme de 22 757,55 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 91 812 euros au titre de son préjudice d'exploitation ;

Alors que les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique des rapports d'une partie avec une autre, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit ; que la cour d'appel, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] tirée de ce que la société Batycel n'avait pas qualité à agir, a énoncé que « la société VF Design et M. [W] lui-même ont considéré la société Batycel, locataire de la SCI La Bergerie du Pellicot, comme le cocontractant de la société VF Design en reconnaissant, dans leurs conclusions devant le juge des référés et devant le tribunal de grande instance, que "la société VF Design a conclu un marché de travaux avec M. et Mme [X], agissant pour le compte d'une société civile immobilière Batycel'' » ; qu'en imputant ainsi à M. [W] un aveu ayant eu pour objet l'analyse juridique des rapports entre la société Batycel et la société VF Design dont il était le liquidateur amiable, et portant ainsi sur un point de droit, la cour d'appel a violé 1383 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [P] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Batycel la somme de 22 757,55 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 91 812 euros au titre de son préjudice d'exploitation ;

Alors 1°) que seul le préjudice certain ouvre droit à réparation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), M. [W] a fait valoir que sa faute, à la supposer établie, était « sans aucun lien de causalité avec le préjudice », dès lors que la demande de la société Batycel à son encontre était « liée à la perte de chance de faire valoir les droits dans le cadre de la liquidation », mais qu' « au regard des comptes de liquidation de la société VF Design et de l'absence de tout boni de liquidation ou de détournement d'actifs (à son) profit », il en découlait une « absence de préjudice » dont sa faute supposée aurait pu être à l'origine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à écarter la responsabilité du liquidateur amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que la réparation du dommage dû à une perte de chance ne peut être que partielle ; que la cour d'appel a retenu que l' « absence d'information » qu'elle a imputée à M. [W] « a empêché la société Batycel de préserver ses droits à l'égard de la société liquidée alors que le principe de la créance de celle-ci émergeait à travers l'expertise en cours, les désordres invoqués ayant été constatés par l'expert et elle l'a ainsi privée de la perte de chance de recouvrer sa créance » ; qu'en condamnant cependant M. [W] à payer à la société Batycel la somme de 22 757,55 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 91 812 euros au titre de son préjudice d'exploitation, soit les sommes mêmes à hauteur desquelles elle a fixé les créances de la société Batycel à l'encontre de la société VF Design au titre de son préjudice matériel et de son préjudice locatif, et partant, en condamnant le liquidateur amiable à réparer intégralement les préjudices de la société Batycel, tout en retenant que cette dernière avait seulement subi un préjudice de perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Batycel (demanderesse au pourvoi provoqué)

La société Batycel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard ;

ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'en relevant, pour refuser de constater la réception tacite des travaux, que la société Batycel n'avait pas pris possession des lieux, avait retenu le solde du prix et émis de nombreuses réserves, cependant que ces motifs étaient impropres à exclure son absence de volonté de recevoir les travaux et de mettre un terme au contrat qui la liait à la société VF Design, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société Batycel et la société VF Design ne s'étaient pas mises d'accord pour une réception des travaux le 6 juillet 2009 à l'occasion du constat fait par l'huissier et si le procès-verbal de ce dernier n'équivalait pas à un procès-verbal de réception des travaux avec réserves, le défaut de prise de possession des lieux s'expliquant seulement par la volonté de la société Batycel de ne pas mettre le bien en location avant la reprise des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15159
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2022, pourvoi n°21-15159


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award