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13/07/2022 | FRANCE | N°21-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2022, 21-11329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Y 21-11.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [N] [U], domicilié chez Mme [L] [S], [Adresse 2]

, a formé le pourvoi n° Y 21-11.329 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Y 21-11.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [N] [U], domicilié chez Mme [L] [S], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-11.329 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2020), un jugement du 28 juillet 2009 a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [X], mariés sans contrat en 1978.

2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que le complément retraite union mutualiste était un bien propre de M. [U], ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que le complément retraite Union mutualiste était un bien propre de M. [U], qui est irrecevable.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif ayant dit que la communauté détenait, à l'encontre de M. [U], une créance devant être fixée à la somme de 20 163,63 euros, à défaut pour lui de justifier au notaire liquidateur du montant des cotisations qu'il a réglées avant le mariage

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que la communauté détient à son encontre une créance équivalente aux cotisations que celle-ci a réglées pour son compte de 1978 à 2003 et de dire qu'à défaut pour lui de produire au notaire liquidateur les justificatifs des cotisations dont il s'est acquitté pour son complément retraite union mutualiste de 1974 à 1978, la créance détenue par la communauté à son encontre à ce titre sera fixée à la somme de 20 163,63 euros, alors « que les juges ne peuvent accueillir les demandes d'une partie par simple référence à des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse sommaire ; qu'en s'étant bornée à énoncer, pour dire que la communauté détenait une créance à hauteur de 20 163,63 euros, qu'il ressortait des « pièces communiquées » par Mme [X] qu'à compter du mariage, les cotisations de ce complément retraite avaient été prélevées sur le compte joint des époux, sans préciser de quelles pièces il s'agissait et sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Tout jugement doit être motivé.

6. Pour dire, après avoir qualifié de propre de M. [U] le complément retraite Union mutualiste, que la communauté détient, à l'encontre de celui-ci, une « créance » équivalente aux cotisations que celle-ci a versées pour son compte de 1978 à 2003, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces communiquées par Mme [X] qu'à compter du mariage les cotisations de ce complément retraite ont été prélevées sur le compte joint des époux.

7. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que le véhicule Volkswagen Polo doit être intégré à l'actif commun et qu'il lui appartiendra de justifier auprès du notaire liquidateur de sa valeur actualisée, alors « que le juge doit déterminer lui-même la valeur d'un bien litigieux ; qu'en renvoyant, sur la question du véhicule Volkswagen, M. [U] auprès du notaire sans trancher elle-même la question litigieuse, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

10. Après avoir qualifié le véhicule litigieux de bien de communauté devant être intégré à l'actif commun, l'arrêt retient qu'il appartiendra à M. [U], qui a récupéré ledit véhicule en 2006, de justifier de sa valeur actualisée auprès du notaire liquidateur.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la communauté détient une créance à l'encontre de M. [U] équivalente aux cotisations qu'elle a réglées pour son compte de 1978 à 2003, qu'à défaut pour M. [U] de produire au notaire liquidateur les justificatifs des cotisations dont il s'est acquitté pour son complément retraite union mutualiste de 1974 à 1978, la créance que détient la communauté à son encontre à ce titre sera fixée à la somme de 20 163,63 euros et qu'il appartiendra à M. [U] de justifier auprès du notaire liquidateur de la valeur actualisée du véhicule Volskwagen Polo, l'arrêt rendu le 30 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [N] [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le terme de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à l'indivision post-communautaire au 12 novembre 2010 ;

Alors 1°) que le caractère privatif de l'occupation d'un bien indivis dure tant que les autres indivisaires sont dans l'impossibilité de jouir du bien indivis en raison de l'attitude de l'occupant exclusif ; qu'en fixant le terme de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] au 12 novembre 2010, après avoir constaté qu'il était établi que cette dernière avait apposé un cadenas sur le portail électrique de l'entrée empêchant l'entrée postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

Alors 2°) que la charge de la preuve de la mise à disposition du bien incombe à l'occupant à titre gratuit ; qu'en énonçant que M. [U] ne démontrait pas avoir sollicité l'accès à l'immeuble de quelque manière que ce soit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ;

Alors 3°) que l'impossibilité de jouissance de l'indivisaire imputable à l'occupant exclusif justifie la condamnation de ce dernier au versement d'une indemnité d'occupation ; qu'à défaut d'avoir recherché si l'impossibilité pour M. [U] d'avoir accès au bien indivis n'était pas démontrée par le constat établi par Me [T], huissier de justice, le 11 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

Alors 4°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance que plusieurs témoins avaient attesté que la clé du cadenas avait disparu après le passage de M. [U], cependant que Mme [X] faisait valoir que cette disparition datait du 19 février 2013, ce qui justifiait par conséquent une indemnité d'occupation au moins jusqu'à cette date et non jusqu'au 12 novembre 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes contre Mme [X] au titre du prêt immobilier Casden ;

Alors 1°) que le relevé bancaire du 28 avril 2005 produit par M. [U] mentionnait un prélèvement effectué sur le compte en règlement d'un prêt immobilier ; qu'en énonçant que si la lecture des relevés bancaires qu'il communiquait laissait effectivement apparaître que des frais pour impayés avaient été prélevés, rien ne permettait d'établir avec certitude que ceux-ci seraient relatifs au prêt Casden dont Mme [X] devait s'acquitter seule, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) qu'en énonçant que, quand bien même il y aurait eu un défaut de paiement sur certaines des échéances, il y a « tout lieu de penser » que celles-ci ont été recouvrées dans les mois suivants par Mme [X] qui alimentait seule le compte joint, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande contre Mme [X] au titre de la dégradation du bien immobilier ;

Alors que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis, par son fait ou sa faute ; qu'en déboutant M. [U] de ses demandes au motif qu'à partir du 12 novembre 2010, Mme [X] ne bénéficiait plus de la jouissance privative du bien, de sorte que le défaut d'entretien ne pouvait être imputé uniquement à cette dernière, sans se prononcer sur la part de responsabilité lui incombant à tout le moins jusqu'au novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le complément retraite union mutualiste était un bien propre de M. [U] et que la communauté détenait une créance à son encontre équivalente aux cotisations qu'elle avait réglées pour son compte de 1978 à 2003 et d'avoir dit qu'à défaut pour M. [U] de produire au notaire liquidateur les justificatifs des cotisations dont il s'était acquitté pour son complément retraite union mutualiste de 1974 à 1978, la créance détenue par la communauté à son encontre à ce titre serait fixée à la somme de 20 163, 63 euros ;

Alors 1°) que les juges ne peuvent accueillir les demandes d'une partie par simple référence à des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse sommaire ; qu'en s'étant bornée à énoncer, pour dire que la communauté détenait une créance à hauteur de 20 163,63 euros, qu' il ressortait des « pièces communiquées » par Mme [X] qu'à compter du mariage, les cotisations de ce complément retraite avaient été prélevées sur le compte joint des époux, sans préciser de quelles pièces il s'agissait et sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que c'est à la partie qui invoque une créance de la communauté sur un époux qu'incombe la charge de la preuve ; qu'en énonçant qu'à défaut pour M. [U] de justifier auprès du notaire liquidateur du montant des cotisations qu'il avait réglées avant le mariage, soit de 1974 à 1978, la créance de la communauté serait fixée à la somme de 20 163,63 euros, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le véhicule Volkswagen Polo devait être intégré à l'actif commun et qu'il lui appartiendrait de justifier auprès du notaire liquidateur de sa valeur actualisée ;

Alors que le juge doit déterminer lui-même la valeur d'un bien litigieux ; qu'en renvoyant, sur la question du véhicule Volkswagen, M. [U] auprès du notaire sans trancher elle-même la question litigieuse, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11329
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2022, pourvoi n°21-11329


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11329
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