La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2020 | FRANCE | N°17/02907

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 30 novembre 2020, 17/02907


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)





N° RG 17/02907 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2RA







Monsieur [O] [E]





c/



Monsieur [H] [C]

SARL IN EXTENSO PERIGORD

SA MMA

SCP LAURENCE DIOT-DUDREUILH ET ANNE-ELISABETH REY





















<

br>
Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2017 (R.G. 16/00349) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 12 mai 2017





A...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)

N° RG 17/02907 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2RA

Monsieur [O] [E]

c/

Monsieur [H] [C]

SARL IN EXTENSO PERIGORD

SA MMA

SCP LAURENCE DIOT-DUDREUILH ET ANNE-ELISABETH REY

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2017 (R.G. 16/00349) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 12 mai 2017

APPELANT :

Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Flore HARDY de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL IN EXTENSO PERIGORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]

SA MMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marly TOURE, substituant Maître Nathalie SIU-BILLOT,avocat au barreau de PARIS

SCP LAURENCE DIOT-DUDREUILH ET ANNE-ELISABETH REY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Flore HARDY de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Catherine BRISSET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] exploitait en son nom propre un fonds de commerce. Il expose que son expert-comptable, M. [D], du cabinet d'expertise-comptable SARL In Extenso Périgord, lui a proposé un montage juridique qui lui aurait permis de céder son fonds sans être imposé au titre des plus-values.

M. [E] a créé la SARL Xantis, dont il était gérant et associé majoritaire. Par acte sous seing privé du 3 avril 2001, il a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Xantis. Le fonds a été cédé à la société Xantis par acte de vente devant Maître [C], notaire associé au sein de la SCP Laurence Diot-Dubreuilh et Anne-Elisabeth Rey, le 16 mai 2007, avec effet au 1er avril 2007. Le prix de cession était de 250 000 euros.

Le 29 août 2007, M. [E] a reçu un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques, lui indiquant que la cession réalisée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une exonération, et qu'il devait régler aux impôts la somme de 66 960 euros au titre de l imposition des plus-values.

Par un arrêt du 7 janvier 2014, la Cour administrative d appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2011, qui avait rejeté les demandes de M. [E] tendant à faire reconnaître son droit à l'exonération.

La compagnie d assurance du cabinet comptable In Extenso était la compagnie Covea Risk, devenue la compagnie MMA Iard.

Par actes d'huissier des 14 et 23 mars 2016, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Bergerac, pour engager la responsabilité professionnelle de M. [D], et celle de M. [C], pour manquement à leurs devoirs de conseil et d'information, et demander la condamnation des sociétés In Extenso, Diot-Dubreuilh et Rey et MMA Iard à lui payer in solidum 75 081,83 euros au titre du préjudice économique, et 20 000 euros a titre du préjudice moral.

Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a :

- Constaté la prescription de l'action engagée par M. [E],

- Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [E] à verser à la société In Extenso, à la société MMA Iard et à Maitre [C] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli, avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 12 mai 2017, M. [E] a interjeté appel de cette décision, intimant la société In Extenso, la société MMA Iard, la SCP Laurence Diot-Dubreuilh et Anne-Elisabeth Rey et Me [C].

L'affaire, fixée pour être évoquée le 06 janvier 2020, a dû être renvoyée en raison d'un mouvement de grève des barreaux, et de nouveau fixée à l'audience de ce jour.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [E] demande à la cour de :

- Recevoir Monsieur [O] [E] en son appel,

- Déclarer Monsieur [O] [E] bien fondé en ses demandes,

- Réformer l ensemble des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bergerac en date du 7 avril 2017

Et statuant à nouveau,

- Débouter la société IN EXTENSO PERIGORD, la société MMA IARD, Maître [H] [C] et la SCP Laurence DIOT-DUBREUILH-Anne-Elisabeth REY de l ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Dire et juger que Monsieur [D], expert-comptable de la société IN EXTENSO PERIGORD, a manqué à son obligation contractuelle de conseil au préjudice de Monsieur [O] [E],

- Dire et juger que la responsabilité professionnelle de Monsieur [D] est engagée,

- Dire et juger que Maître [H] [C], Notaire, a manqué à son devoir d information,

- Dire et juger que sa responsabilité professionnelle est engagée,

- Dire et juger que ces défauts d information et de conseil sont directement et exclusivement à l origine des préjudices de Monsieur [O] [E],

En conséquence,

- Condamner in solidum la société IN EXTENSO PERIGORD, la SCP DIOT-DUBREUILH ET REY et la société MMA IARD à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 75.081,83 € au titre du préjudice économique, - Les condamner in solidum au remboursement des frais engagés dans le cadre des procédures judiciaires : 6.500,00 € en remboursement des frais d avocat

- Condamner in solidum la société IN EXTENSO PERIGORD, la SCP DIOT-DUBREUILH ET REY et la société MMA IARD à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral,

- Condamner in solidum la société IN EXTENSO PERIGORD, la SCP DIOT-DUBREUILH ET REY et la société MMA IARD à verser la somme de 6.500,00 € sur le fondement de l article 700 du Code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus en italique de « constater » ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, M. [E] fait en sus valoir :

Sur la prescription, que c est sur la base des conseils donnés par son expert-comptable qu'il a réalisé l opération litigieuse ; qu'il avait totalement confiance dans les compétences de son expert-comptable, confiance confirmée par l absence de conseils contraires ou de mise en garde du notaire rédacteur de l acte de cession ; qu'à la date du courrier reçu de la DGFP, le risque de redressement ne présentait qu'un caractère hypothétique ; qu'il a toujours cru que l administration faisait une mauvaise interprétation des textes applicables, comme lui indiquait son expert-comptable, jusqu à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Bordeaux en appel.

Sur le fond, M. [E] fait notamment valoir qu il a pris la décision de procéder à la vente de son fonds de commerce au regard de la règle fiscale qui lui était favorable, comme avait pu lui affirmer M. [D] à plusieurs reprises ; que s il avait su que les plus-values étaient dues, il n aurait jamais procédé à ce montage ; que M. [D] a commis une faute en ne respectant pas son devoir de conseil mais surtout en ne s informant pas, comme sa profession l y oblige, sur l application de l article qu il invoquait ; que Me [C] se devait de s informer sur le régime fiscal de l'opération projetée et ainsi mettre en garde son client sur l application ou non de l exonération souhaitée ; que le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 100 %, et non dans le cadre d une simple perte de chance, la cause exclusive de l'opération réalisée étant les conseils de l'expert-comptable.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Me [C] et la SCP Laurence Diot-Dubreuilh et Anne-Elisabeth Rey demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu parle Tribunal de grande instance de Bergerac le 7 avril 2017 en toutes ses dispositions,

- Condamner Monsieur [E] à verser à Maître [C] une indemnité de 3000€ sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'lnstance dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLl, avocats, sur ses affirmations de droit.

Me [C] et la société Laurence Diot-Dubreuilh et Anne-Elisabeth Rey font notamment valoir que c'est le 29 août 2007, jour de la réception du courrier de la DGFP, que M. [E] a eu connaissance du risque de redressement fiscal ; la prescription étant de cinq ans depuis le 17 juin 2008, M. [E] disposait donc d'un délai expirant le 19 juin 2013 ; que M. [E] ne pouvait se contenter d'attendre le prononcé de la dernière décision définitive pour rechercher leur responsabilité ; qu'une action en responsabilité peut être engagée contre un notaire sans que la faute ou le préjudice ne soit définitivement établi ; qu'aucune faute imputable aux intimés n'est démontrée par M. [E] ; que le paiement de l'impôt ne constitue pas en soi un préjudice réparable ; qu'ils ne sont pas a l'origine de la décision de M. [E] d'introduire une procédure devant les juridictions administratives ; que le préjudice moral n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société In Extenso et la société MMA Iard demandent à la cour de :

A titre principal

- CONFIRMER le jugement en ce qu il a débouté intégralement Monsieur [E] de ses demandes

- METTRE HORS DE CAUSE le cabinet IN EXTENSO et de MMA IARD

En tout état de cause :

- CONSTATER l absence de préjudice indemnisable

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [E] de l ensemble de ses réclamations ;

- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à cabinet IN EXTENSO et de MMA IARD une somme de 3.000 euros au titre de l article 700 du NCPC ;

- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.

La société In Extenso et la société MMA Iard font notamment valoir qu'un expert-comptable est tenu d'une obligation de moyen, qui trouve sa limite dans la participation du client à son propre dommage ; que si la cession du fonds a été évoquée avec le cabinet In Extenso, l acte de cession litigieux n a pas été rédigé ni conseillé par In Extenso mais par Me [C] ; que l obligation de conseil d'un notaire est absolue, quelle que soit la qualité de son client ; que le règlement d un impôt dû par le contribuable ne peut constituer un préjudice indemnisable ; que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir M. [E] serait donc une perte de chance et il lui appartient d en établir le caractère réel et sérieux ; que M. [E] était dans un besoin urgent de trésorerie et n avait d autre choix que de procéder à la cession ; que M. [E] ne s est pas réellement dépossédé de son fonds de commerce envers un tiers, mais qu'il l'a simplement cédé à une société dont il est actionnaire majoritaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant, M. [E], représente l'intégralité de ses demandes en cause d'appel.

Toutefois, M. [C] et la société de notaires, et les assureurs, lui opposent à titre principal la prescription de son action, prescription qui a été retenue par le tribunal de grande instance, et qui doit être immédiatement examinée avant de pouvoir aborder le fond du litige.

Sur la prescription de l'action

Il est constant que la prescription de l'action en responsabilité civile, tant d'un notaire que d'un expert-comptable était de 10 ans jusqu'à la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, et que sa durée a été réduite à 5 ans en vertu de cette loi.

Aux termes de l'article 26 II de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Désormais, il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les faits à l'origine du présent litige se sont produits durant l'année 2007, pour la cession du fonds de commerce à la société Xantis le 16 mai 2007, comme pour le redressement de 66 960 euros notifié par l'administration fiscale à M. [E] le 29 août 2007.

C'est par acte d'huissier des 14 et 23 mars 2016 que M. [E] a assigné le notaire et l'expert-comptable, outre leurs sociétés et l'assureur du cabinet comptable.

L'appelant se borne à soutenir que le point de départ de la prescription est le 7 janvier 2014, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a confirmé le rejet de la contestation de M. [E] par le tribunal administratif de Bordeaux le 13 décembre 2011.

Critiquant la décision du tribunal de grande instance, M. [E] soutient que le défaut de conseil n'a pu être établi qu'une fois l'arrêt de la cour administrative d'appel rendu.

Pour autant, les notaires intimés opposent à bon droit que M. [E] a eu connaissance de ce que la cession devait faire l'objet d'une imposition au titre des plus-values par le courrier de l'administration fiscale reçu le 29 août 2007.

En effet, au sens de l'article 2224 ci-dessus, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en l'espèce les faits susceptibles d'engager la responsabilité des professionnels, est la date de découverte des manquements susceptibles d'être reprochés, et non la date de la dernière décision définitive rendue dans le cadre d'une procédure engagée pour tenter de contester les effets de ces manquements.

En l'espèce, M. [E] avait eu par la lettre de redressement fiscal connaissance de ce qu'il serait imposé sur les plus-values, au contraire de ce qu'il soutient avoir été conseillé par les professionnels ici en cause.

Le point de départ de la prescription de son action contre l'expert-comptable et le notaire est donc le 29 août 2007.

La délai de prescription courrait donc pour 10 ans jusqu'au 29 août 2017, mais, par l'effet de la loi du 17 juin 2008 précitée, une nouvelle période de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi ci-dessus, et ce jusqu'au 19 juin 2013, puisqu'il ne dépassait pas ainsi la durée antérieure qui aurait couru jusqu'au 29 août 2017.

Aucun acte interruptif de prescription n'étant invoqué par M. [E] avant le 19 juin 2013, son action, tant contre l'expert-comptable que contre le notaire, est atteinte par la prescription.

Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner sa demande au fond, le jugement sera confirmé, sauf à dire, plus exactement, vu l'article 122 du code de procédure civile, que la demande est irrecevable, le débouté nécessitant un examen au fond.

Sur les autres demandes

Partie tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par la SCP Laydeker Sammarcelli, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, M. [E] paiera aux sociétés In Extenso et MMA Iard la somme de 1 500 euros et à Me [C] celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Bergerac, en ce qu'il a débouté M. [E],

et, statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de M. [E],

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne M. [E] à payer aux sociétés In Extenso et MMA Iard la somme de 1 500 euros et à Me [C] celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [E] aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par la SCP Laydeker Sammarcelli, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/02907
Date de la décision : 30/11/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 02, arrêt n°17/02907 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-30;17.02907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award