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13/07/2022 | FRANCE | N°20-17458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2022, 20-17458


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° Q 20-17.458

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

Mme [B] [O], épouse [X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° Q 20-17.458

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

Mme [B] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-17.458 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2019), un jugement du 12 juin 2017 a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [X].

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal qui est irrecevable et sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Mme [O] fait grief à l'arrêt de supprimer la contribution de M. [X] à l'entretien des deux enfants aînés majeures à compter de son prononcé, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en supprimant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux filles aînées du couple, quand M. [X] ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Après avoir réduit la contribution paternelle à l'entretien des deux enfants aînés majeures, [M] et [C], à la somme de 180 euros par mois à compter du mois de septembre 2017, l'arrêt dit que cette pension cessera d'être due à compter de son prononcé.

6. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait demandé la suppression de cette contribution, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [M] et de [C] cessera d'être due à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bordeaux ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [O], demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros ;

1°) ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial étant égalitaire, le juge n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, à tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'époux qui sollicite l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en jugeant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, que les époux pourraient se répartir le prix de la vente de l'immeuble commun financé pour l'essentiel par le salaire de l'époux (arrêt, p. 6, al. 4), quand elle constatait que le partage du régime matrimonial était « égalitaire » (arrêt, p. 5, dernier al.), de sorte qu'il n'avait pas à être pris en compte pour apprécier la disparité créée par la cessation du lien conjugal, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux pouvant être pris en compte pour apprécier la disparité créée par le rupture du lien conjugal ; qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, que l'épouse percevait « 129 euros d'allocations familiales », quand ces sommes destinées à l'entretien des enfants ne pouvaient être prises en compte pour apprécier la disparité créée par la cessation du lien conjugal, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à relever que l'exposante occupait le domicile conjugal (arrêt, p. 6, al. 3) dont elle constatait qu'il allait être vendu lors de la liquidation du régime matrimonial (arrêt, p. 6, al. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 13, al. 1er), si les faibles ressources de l'épouse n'allaient pas être encore amoindries, dans un avenir prévisible, par la nécessité de se reloger, avec ses cinq enfants, après la liquidation du régime matrimonial et la vente du bien commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit tenir compte de l'ensemble des revenus et charges de l'époux créancier de la prestation compensatoire ; qu'en se bornant à relever, au titre des charges supportées par M. [X], que ce dernier participait aux frais de logement de sa concubine qui l'hébergeait (arrêt, p. 6, al. 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 14, pén. al.), si la situation de concubinage de M. [X] n'emportait pas un partage de ses charges quotidiennes, qui devait être pris en compte dans l'appréciation de ses revenus et de la disparité créée par la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit tenir compte de l'ensemble des revenus et charges de l'époux créancier de la prestation compensatoire ; qu'en se bornant à prendre en compte le montant de la rémunération mensuelle de M. [X] (arrêt, p. 6, al. 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 15, al. 2), si l'abstention de M. [X] de communiquer les avenants à son contrat de travail lui octroyant divers avantages en nature diminuant le montant de ses charges n'étaient pas de nature à établir des ressources occultes qui devaient être prises en compte dans l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, fixé la contribution du père à l'entretien des enfants à compter du jugement et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'elle soit fixée à compter du 1er juillet 2015 ;

1°) ALORS QUE la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en refusant de fixer le point de départ de l'augmentation de la contribution du père à la date à laquelle ses ressources avaient augmenté, soit dès le prononcé de la précédente décision du 12 juin 2015 ayant statué sur sa contribution, au motif inopérant que l'exposante n'avait pas fait appel de cette décision (arrêt, p. 7, al. 2), quand le point de départ de la contribution pouvait être fixée à une date antérieure à la demande de l'épouse, peu important que l'exposante ait ou non relevé appel d'une décision qui avait précédemment statué sur la contribution, la cour d'appel a violé les articles 203, 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'autorité de la chose jugée doit être écartée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par la décision du 12 juin 2015 à la demande de Mme [O] tendant à l'augmentation de la contribution du père (arrêt, p. 7, al. 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 18, antépén. al. et p. 13, al. 4 et 5), si la modification des ressources du père après la date de cette décision ne constituait pas une circonstance nouvelle de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice et à écarter ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR supprimé la contribution de M. [X] à l'entretien des deux enfants aînés majeures à compter du prononcé de l'arrêt ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en supprimant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux filles aînées du couple (arrêt, p. 7, al. 3 et 4 et p. 7 dernier al.), quand M. [X] ne formulait aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; qu'en supprimant la contribution du père à l'entretien des deux enfants majeures à compter de l'arrêt au motif que l'une serait « sur le marché du travail depuis octobre 2017 » et que l'autre perçevrait « une gratification de 900 euros par mois pour un contrat de professionnalisation » (arrêt, p. 7, al. 3), sans constater, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 19, al. 3), si les deux enfants devenues majeures étaient indépendantes financièrement et pouvaient ainsi subvenir à leurs propres besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse lorsqu'un parent a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de cette contribution ; qu'en supprimant la contribution du père à l'entretien des deux enfants majeures à compter de l'arrêt au motif que la mère n'établirait pas qu'elle assumait encore la charge des deux filles ainées du couple (arrêt, p. 7, al. 4), quand il appartenait à M. [X] qui sollicitait la suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge par une précédente décision de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de cette contribution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les article 371-2, 373-2-5 et 1315 devenu 1353 du code civil. Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocats aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi incident.

M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros ;

Alors que pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, et fixer le montant de la prestation compensatoire destinée le cas échéant à la compenser, le juge doit prendre en considération les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'au titre de ses charges, M. [X] faisait état d'une charge d'imposition sur le revenu de l'ordre de 328 euros par mois, charges dont il justifiait (pièce n°60) ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour apprécier les ressources du mari et mettre à sa charge le paiement d'une prestation compensatoire de 100 000 euros au bénéfice de Madame [O], sa seule charge de loyer, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, cette charge d'impôt assumée mensuellement par M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17458
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2022, pourvoi n°20-17458


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17458
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