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03/09/2019 | FRANCE | N°17/03979

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 03 septembre 2019, 17/03979


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2019



(Rédacteur : Françoise ROQUES, Conseiller)





N° RG 17/03979 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5GK









[Y] [O]



c/



[B] [H] épouse [O]



















Nature de la décision : AU FOND







20J



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux (cabinet 4, RG n° 13/11003) suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2017





APPELANT :



[Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2019

(Rédacteur : Françoise ROQUES, Conseiller)

N° RG 17/03979 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5GK

[Y] [O]

c/

[B] [H] épouse [O]

Nature de la décision : AU FOND

20J

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux (cabinet 4, RG n° 13/11003) suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2017

APPELANT :

[Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] ([Localité 14])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN-DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[B] [H] épouse [O]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16] ([Localité 16])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Daniel PICOTIN de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Mikaël SAINTE CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 juin 2019 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Président : Catherine ROUAUD-FOLLIARD

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Françoise ROQUES

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Monsieur [O] et madame [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 16] (75) sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus cinq enfants :

- [A], née le [Date naissance 8] 1993,

- [J], née le [Date naissance 4] 1994,

- [T], né le [Date naissance 5] 1996,

- [P], né le [Date naissance 1] 2002,

- [C], né le [Date naissance 7] 2006.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 1er avril 2014 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :

- fixé la résidence des enfants chez la mère avec droit de visite au profit du père,

- fixé le versement d'une pension alimentaire par le père à hauteur de 290 euros par enfant et par mois soit un total mensuel de 1 450 euros,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit,

- fixé le versement d'une somme mensuelle de 350 euros par l'époux au profit de l'épouse au titre du devoir de secours.

Suite à son licenciement, M. [O] a saisi le juge aux affaires familiales en la forme des référés pour demander une réévaluation du montant de la pension alimentaire ainsi que la suppression des sommes allouées à son épouse au titre du devoir de secours.

Par ordonnance en la forme des référés en date du 12 juin 2015, le juge aux affaires familiales a décidé que M. [O] devrait verser, à compter du mois de mai 2015, une somme de 175 euros pour la pension alimentaire au titre du devoir de secours et une pension alimentaire de 160 euros par enfant et par mois.

Monsieur [O] a, par assignation du 26 février 2016, formé une demande en divorce en application de l'article 237 du code civil.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté la demande reconventionnelle en divorce pour faute,

- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

- déclaré irrecevable la demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

- maintenu aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants s'exercera au gré des parties ou à défaut en période scolaire les premier, troisième et cinquième week-end de chaque mois du samedi 10h au dimanche 19h et en période de vacances scolaires, la première moitié de toutes les vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

- dit que le père ira chercher les enfants chez la mère et les y ramènera,

- fixé à la somme de 280 euros par mois et par enfant (soit 1 400 euros au total) la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère, à compter du 1er juillet 2015, selon l'indexation d'usage,

- autorisé Mme [H] à inscrire seule [P] au lycée de [13] pour la rentrée scolaire 2017/2018 à charge pour elle de supporter le coût de la scolarité,

- condamné M. [O] à payer à Mme [H] la somme de 120 000 euros à titre de prestation compensatoire,

- dit que le divorce produira ses effets entre les parties en ce qui concerne leurs biens à compter du 30 octobre 2013,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2017, M. [O] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2017, M. [O] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :

- dire que la prestation compensatoire ne saurait être supérieure au capital de 20 000 euros,

- dire que cette prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente mensuelle de 208 euros sur une durée de huit années,

- fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 180 euros par enfant et par mois, soit un total de 900 euros et ce, rétroactivement à compter du 1er juillet 2015,

- confirmer l'intégralité des autres dispositions du jugement,

- débouter Mme [H] de ses plus amples et contraires demandes,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er décembre 2017, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 21 mai 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.

Sur la prestation compensatoire :

Il convient, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, de rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.

Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité et elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Selon l'article 271 du code civil le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite.

En l'espèce la durée du mariage est de 25 ans dont 21 ans de vie commune. Les époux ont élevé cinq enfants sachant que le benjamin avait environ 6 ans au moment de la séparation de ses parents.

Mme [H] est âgée de 50 ans et n'invoque aucun problème de santé particulier.

M. [O] est âgé de 52 ans et n'invoque aucun problème de santé particulier.

Mme [H] a une formation de responsable accueil (diplôme de l'école de tourisme ) et a occupé plusieurs emplois jusqu'à la naissance du premier enfant du couple en 1993. Elle n'a, depuis, occupé aucun emploi, ni suivi aucune formation.

Elle indique, sans être contredite par son époux, qu'elle a accouché de cinq enfants entre 1993 et 2006, dans des conditions difficiles ( étant distilbéne, ce qui implique des menaces d'accouchement prématurés et obligations de rester allongée en début et fin de grossesse). Elle s'est occupée à temps plein de l'éducation des enfants dont l'un, [P], nécessite un attention particulière compte tenu d'une l'allergie alimentaire et de contact retardée à la protéine de lait entraînant une attention scrupuleuse et constante à l'hygiène des personnes et à son alimentation.

Monsieur [O] se contente de soutenir qu'une fois les enfants scolarisés, son épouse aurait pu reprendre un emploi et que le fait de ne pas reprendre d'emploi est un choix personnel.

Cette analyse de l'appelant ne tient nullement compte de l'énergie que l'épouse a dû déployer pour d'une part, mener à terme ses 5 grossesses, d'autre part, s'occuper à temps plein du foyer et des enfants, les trois premiers étant nés de façon rapprochée.

L'épouse justifie en conséquence largement avoir consacré une partie de son temps à l'éducation des enfants communs selon une organisation de vie choisie et assumée par le couple, ce qui a permis la pousuite de sa carrière par l'époux et créee une privation de droits à la retraite pour Mme [H].

Monsieur [O] est ingénieur de formation et a exercé un emploi d'agent commercial dans la région bordelaise jusqu'en 2015, date de son licenciement, retrouvant rapidement un emploi d'agent commercial, non plus dans la région bordelaise mais en région parisienne avec une baisse sensible de ses revenus. Il bénéficiera d'une retraite de 2 546 euros/mois pour un départ à 62 ans et 3 691/mois pour un départ à 67 ans.

Les époux ont acheté en juillet 2008 en commun un bien immobilier d'un montant de

770 000 euros situé à [Localité 12], évalué le 7 février 2014 par l' agence Bourse de l' immobilier entre 580 000 euros et 600 000 euros et par l'agence Morpan immobilier, le 23 janvier 2014, aux alentours de 650 000 euros.

Madame [H] fait valoir que ses parents ont avancé au couple une somme de

150 000 euros par chèque en date du 16 juin 2008 pour leur permettre d'acheter le bien sans emprunt. Ce chèque dont copie figure au dossier a été encaissé sur le compte commun du couple ainsi que cela apparaît sur l'extrait de compte en date du 1er août 2008.

Monsieur [H], père de l'intimée, indique dans une attestation du 9 mars 2017 que ce chèque a été fait pour l'acquisition d'une maison sans recours à un prêt extérieur.

Dans une autre attestation en date du 3 novembre 2017, il affirme qu'il entend bien récupérer l'apport qu'il a effectué en 2008 à [B] et [Y] [O] de la somme de 150 000 euros pour acquérir sans autre concours la villa de la Brède.

Il s'ensuit que si cette somme est analysée comme un prêt au couple, et non comme un don manuel, la communauté devra remboursement à M.[H] de cette somme.

Ainsi, contrairement à ce que l'appelant avance, la liquidation ne sera pas nécessairement plus favorable à l'intimée qu'à lui-même mais égalitaire.

Chacune des parties a perçu la moitié des sommes figurant sur le livret joint, soit 11 000 euros chacune.

S'agissant du patrimoine propre des époux, chacune des parties invoque la vocation successorale de l'autre. Mais comme l'a fort bien relevé le premier juge, les simples perspectives successorales ne peuvent pas être prises en compte dans l'appréciation de la prestation compensatoire, d'autant que Mme [H] soutient que ses parents ont adopté le régime de communauté universelle.

Mme [H] perçoit des prestations familiales à hauteur de 129,47 €/mois outre la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui va s'arrêter.

Elle occupe le domicile familial sur lequel ne pèse aucun crédit. Elle assume le règlement des charges fixes.

M.[O] perçoit un salaire net de 4 690 euros par mois ( bulletin salaire août 2017 net imposable : 37 521, 47 euros).

Il assume un loyer pour un logement sur [Localité 11] à hauteur de 751 euros par mois en vue de l'exercice de son droit d'accueil sur ses enfants et atteste sur l' honneur verser une participation mensuelle à Mme [X] [M] demeurant à [Localité 15], qui l'héberge. Il y a lieu de retenir qu'il assume donc des obligations alimentaires significatives pour les enfants communs dont deux sont encore mineurs.

Il ressort de l'étude de la situation de chacun des époux que si la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives, notamment en ce qui concerne les ressources actuelles et celles dont chacune d'elle disposera dans l'avenir de façon prévisible ( Mme [H] a une perspective de retraite des plus réduites et M. [O] en moyenne 4 600 euros par mois avec une perspective de retraite d'environ 3 000 euros par mois), ils pourront se répartir le prix de la vente de l' immeuble commun financé pour l'essentiel par le salaire de l'époux.

Il convient, par conséquent, pour compenser cette disparité, de condamner M. [O] à payer à Mme [H] une prestation compensatoire d'un montant réduit à la somme de 100 000 euros en capital, la décision du premier juge étant modifiée de ce chef.

M. [O], qui n'a pas de patrimoine propre, pourra payer cette somme soit en obtenant un crédit, soit en laissant à Mme [H] une part des sommes qui lui reviennent lors de la liquidation de la communauté de sorte qu'il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement.

Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants :

Eu égard à l'ancienneté des conclusions respectives des parties ( fin de l'année 2017) la situation des enfants du couple n'a pas été actualisée.

M. [O] offre de verser une contribution à l'entretien et l'éducation des 5 enfants à hauteur de 180 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total et ce, à compter du 1er juillet 2015 jusqu'à ce que les enfants soient indépendants, ce qui serait le cas selon sa thèse pour les filles aînées depuis au minimum septembre 2017.

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur;

Aux termes de l'article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Au regard des revenus et charges des parties sus-rappelés et surtout des besoins des enfants, c'est à bon droit que le premier juge a fixé à la somme de 280 euros la contribution paternelle à leur entretien, soit 1400 euros/mois au total et ce avec indexation.

Il convient de confirmer la décision déférée sur le montant de ladite pension. Cependant, il n'y a pas lieu de faire rétroagir cette somme au 1er juillet 2015, une décision du 12 juin 2015 ayant fixé les droits des parties à compter de cette date, décision dont il n'a pas été relevé appel.

Les trois premiers enfants sont majeurs et il ressort des propres déclarations laconiques de Mme [H] que [A] est sur le marché du travail depuis octobre 2017, tandis que [J] perçoit une gratification de 900 €/mois pour un contrat de professionalisation.

En l'état des pièces du dossier , Mme [H] ne justifie pas qu'elle assume encore à titre principal la charge des deux filles ainées du couple comme l'exige les dispositions de l'article 373-2-5 du code civil.

Compte-tenu des termes du dispositif des conclusions de M.[O], il échet de dire que la contribution paternelle à l'entretien de [A] et de [J] sera réduite à la somme de 180 €/mois à compter du mois de septembre 2017 et cessera d'être due à compter du prononcé du présent arrêt.

La décision déférée sera complétée sur ces points.

Compte-tenu du manque de dialogue entre les parents, il convient de mentionner que Mme [H] devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation personnelle des enfants (scolarité, logement) auprès de M.[O].

Sur les frais et dépens :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser la charge des dépens à l'appelant qui succombe en l'essentiel de ses demandes et sans qu'il y ait lieu de revenir sur l'arbitrage du premier juge s'agissant de la charge des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour après rapport fait à l'audience ;

Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et la rétroactivité de la contribution alimentaire ;

Statuant à nouveau sur ces points :

Condamne M.[O] à payer à Mme [H] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros ;

Déboute M.[O] de sa demande de délais de paiement ;

Fixe la contribution du père à l'entretien des enfants à compter du jugement déféré, le montant de ladite contribution étant confirmé ainsi que l'indexation ;

Y ajoutant :

Réduit la contribution paternelle à l'entretien de [A] et de [J] à la somme de 180 €/mois à compter du mois de septembre 2017 et dit que cette pension cessera d'être due à compter du prononcé du présent arrêt ;

Dit que Mme [H] devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation personnelle des garçons du couple (scolarité, logement) auprès de M.[O] et pour la première fois avant la date du 15 octobre 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[O] aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente et par Evelyne GOMBAUD, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 17/03979
Date de la décision : 03/09/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 06, arrêt n°17/03979 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-03;17.03979 ?
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