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12/07/2022 | FRANCE | N°20-20562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° P 20-20.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

M. [F] [U], domicilié [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.562 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° P 20-20.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.562 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sofemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Kleber Malecot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Sofemat, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé, le 9 septembre 2002, par la société TMP distribution holding, aux droits de laquelle se trouve la société Sofemat, en qualité de commercial.

2. Par courrier du 11 avril 2007, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié, pour faute lourde, par lettre du 23 avril 2007.

3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2007.

4. Les procédures pénales, ensuite engagées par les deux parties, ont été clôturées par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 9 octobre 2015.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappels de salaires et les congés afférents pendant la période de mise à pied, et d'indemnité compensatrice de congés payés et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que le licenciement pour faute grave ou lourde doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 122-8 du code du travail, alors applicable :

7. Il résulte de ce texte que, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

8. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, après avoir constaté que l'employeur reprochait au salarié d'avoir exercé une activité concurrente à la sienne depuis de nombreux mois, l'arrêt écarte la prescription de ces faits en retenant que l'employeur n'en avait pas eu connaissance avant la réception d'une facture téléphonique, établie le 4 mars 2007, dont le montant a attiré son attention et constitué pour lui une alerte l'ayant déterminé à consulter le site des annonces légales le 30 mars 2007.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

10. Le pourvoi est dirigé tant contre la société Sofemat que contre la société Kleber Malecot laquelle n'est pas partie au litige et n'a pas constitué avocat.

11. Elle doit donc être mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces de la société Sofemat et condamne cette dernière à payer à M. [U] la somme de 823,56 euros au titre de jours ARTT, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Met hors de cause la société Klebert Malecot ;

Condamne la société Sofemat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofemat et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 1 à 101 de la société Sofemat, d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappels de salaires et les congés afférents pendant la période de mise à pied, et d'indemnité compensatrice de congés payés et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel,

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que les pièces d'appel produites par la société Sofemat étaient toutes issues de sa boîte mail personnelle [Courriel 3], le salarié avait versé aux débats la déposition du 15 janvier 2010 de M. [I] aux termes de laquelle celui-ci avait confirmé le caractère personnel de l'adresse électronique litigieuse (production n°7) ; qu'en affirmant que les factures produites aux débats n'établissaient pas que le salarié avait pour son usage privé l'adresse [Courriel 3] et qu'il n'était pas établi que cette adresse ait été utilisée pour un usage privé, sans viser ni analyser le document susvisé, dument versé aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages émis ou reçus par le salarié sur une messagerie électronique à moins qu'il ne s'agisse d'une messagerie professionnelle mise à sa disposition pour les besoins de son activité ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver que lors de son embauche, l'employeur lui avait remis un téléphone portable et un ordinateur, mais qu'en revanche aucune adresse mail professionnelle n'avait été mise à sa disposition et que les pièces d'appel produites par la société Sofemat étaient toutes issues de sa boîte mail personnelle [Courriel 3] ; que pour dire qu'aucune atteinte à la vie privée du salarié n'était caractérisée, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que l'adresse [Courriel 3] était utilisée à titre professionnel entre les parties, que l'employeur payait les connexions internet et que d'autres adresses de salariés au sein de la société étaient des adresses wanadoo ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à faire ressortir que la messagerie électronique du salarié avait été mise à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappels de salaires et les congés afférents pendant la période de mise à pied, et d'indemnité compensatrice de congés payés et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel,

1°) ALORS QUE lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de celles-ci ; que pour écarter la prescription des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a affirmé qu'aucune des pièces versées aux débats n'établissait la connaissance par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits litigieux avant la réception de la facture téléphonique dont il indiquait que le montant avait attiré son attention et avait constitué la première alerte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir que l'employeur avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, le salarié avait versé aux débats, la facture pro forma du 23 janvier 2007, la note manuscrite qu'il avait rédigée pour la vente d'une presse à balles auprès de la communauté de communes de Limoges faisant référence aux sociétés Sofemat, Anis, Emax et Arval, un article tiré du magazine « Matériels et Environnement » n°17 du mois d'octobre 2006, une facture Emax et une publication Sofemat, un document portant les logos Sofemat et Emax dans le cadre d'un contrat avec la société Comdec, un acte d'engagement émis par la société Sofemat présentant en décembre 2006 la société Emax en qualité de sous-traitant auprès de la communauté d'agglomérations Limoges métropole, une correspondance de cette dernière du 1er août 2008 indiquant qu'en l'absence de technicien compétent au sein de la société Sofemat, la société Emax, mandatée pour le retournement de la presse avait été contactée, un devis d'intervention n°06-11003 et une facture afférente de la société EMAX à la Communauté d'agglomération de Limoges métropole datant du mois de décembre 2006 (productions n° 9 à 16) ; qu'en affirmant que la déclaration concernant la proposition d'agrément de la société Emax n'était pas signée et que le logo sur les documents publicitaires et sur celui concernant une presse Comdec ne renvoyaient pas à l'identification Emax faute de préciser l'adresse et le n° de RCS, la cour d'appel, qui a exigé la production des documents particuliers au lieu d'examiner la valeur des pièces produites, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;

3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de première comparution de M. [U] du 17 mai 2011 (production n°18), que ce dernier ne disposait pas du pouvoir de signature chez Sofemat ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi que le salarié avait un pouvoir de signature, sans préciser la (les) pièce (s) sur laquelle (lesquelles) elle se fondait pour procéder à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, il était reproché au salarié d'avoir utilisé ses fonctions de responsable commercial au sein de la société Sofemat pour développer l'activité de négoce et de service après-vente de sa société Emax, présentée comme étant concurrente ; que pour dire que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel a retenu que le salarié s'était engagé verbalement lors de son embauche à mettre en sommeil sa société Emax, après avoir réglé des affaires en cours, avait exercé une activité technique dans le cadre de prestations facturées par sa société Emax, qu'il avait, pendant son temps de travail, entretenu de nombreux échanges avec le gérant de la société Europ'Tech, en qualité de responsable commercial, et avait, dans le cadre de cette activité, qui était concurrente à celle de son employeur, effectué des déplacements, qu'il n'avait adressé aucune facture de sous-traitance à la société Sofemat et qu'il avait caché à son employeur être le sous traitant d'Anis Trend ; qu'en se déterminant ainsi lorsque la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié de ne pas avoir mis en sommeil la société Emax, d'avoir eu une activité concurrente pour le compte de la société Europ'Tech pendant son temps de travail, de ne pas avoir émis de facture de sous-traitance à la société Sofemat ou encore d'avoir caché être sous-traitant de la société Anis Trend, mais d'avoir, au travers de sa société Emax, eu une activité de négoce sur du matériel qu'il aurait dû vendre au nom de Sofemat et assuré le service après-vente, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;

5°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ou lourde invoquée et aux juges de la caractériser ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir utilisé ses fonctions de responsable commercial au sein de la société Sofemat pour développer l'activité de négoce et de service après-vente de sa société Emax, présentée comme étant concurrente ; que le salarié faisait valoir et offrait de prouver que son activité pour le compte de la société Europ'Tech n'entrait pas en concurrence avec celle de la société Sofemat puisque la première concernait des machines d'occasion revendue à l'étranger sur des presses de marque Harris servant uniquement à conditionner sous forme les déchets mélangés quand les presses à balles Emax commercialisées par la seconde permettaient le conditionnement des matériaux recyclés (conclusions d'appel de l'exposant p.11 et production n°17), et que la société Sofemat, qui avait refusé d'embaucher un technicien spécialisé, M. [Z], n'était pas en mesure d'effectuer ni l'installation, ni le service après-vente des presses à balles Emax ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait exercé une activité technique dans le cadre de prestations facturées par sa société Emax et que la société Europ'Tech avec laquelle le salarié avait entretenu des relations pendant son temps de travail avait une activité concurrente à celle de la société Sofemat puisque les prospects et auteurs d'appel d'offres étaient dans les deux cas des collectivités intéressées par des solutions de recyclage de déchets et que la presse Harris était vantée par le salarié comme « la plus efficace pour la mise en balle des ordures ménagères », et « le meilleur score pour la densité des balles », sans à aucun moment constater que la société Sofemat était en mesure d'assurer l'installation et le service après-vente des machines qu'elle commercialisait, ni que les produits distribués par les sociétés Sofemat et Europ'Tech étaient similaires et répondaient à un besoin identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

6°) ALORS, à tout le moins, QUE le licenciement pour faute grave ou lourde doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20562
Date de la décision : 12/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2022, pourvoi n°20-20562


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20562
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