LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
COUR DE CASSATION
MF
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 7 juillet 2022
NON-LIEU A RENVOI
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 648 FS-B
Pourvoi n° Q 22-10.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 mai 2022 et présentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière Ferney, dont le siège est [Adresse 3],
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon, (1ère chambre civile, expropriations) dans le litige l'opposant :
1°/ à la société publique locale Territoire d'Innovation, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur régional des finances publiques de l'Ain, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière Ferney, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SPL Territoire d'Innovation, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. La société publique locale Territoire d'innovation a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités revenant à la société Financière Ferney à la suite de l'expropriation de plusieurs parcelles lui appartenant.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon, la société Financière Ferney a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 322-2, alinéas 2 et 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique déclarées conformes à la Constitution par une décision n° 2021-915 QPC du 11 juin 2021 dans la mesure où l'exproprié peut exercer un recours contre la décision d'utilité publique devant les juridictions administratives, en cas de plus-value excédant manifestement les besoins du projet et certaine réalisée par l'autorité expropriante à son détriment, ne méconnaissent-elles pas l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 soumettant l'expropriation au paiement à l'exproprié d'une juste et préalable indemnité, en tant qu'elles privent l'exproprié de tout contrôle sur les plus-values réalisées par l'expropriant depuis que le Conseil d'Etat, par une décision du 22 mars 2022, a rendu impossible tout contrôle du juge administratif sur l'existence et l'importance des plus-values futures de l'expropriant en jugeant que les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation n'ont pas à être incluses dans le dossier d'enquête publique sur la base duquel s'exerce son contrôle ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2021-915, rendue le 11 juin 2021 par le Conseil constitutionnel.
4. Il ne résulte pas de la décision rendue le 22 mars 2022 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, (n° 448610, 448619), selon laquelle les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation n'ont pas à être incluses dans le dossier soumis à enquête publique, un changement des circonstances de droit de nature à affecter la constitutionnalité de ces dispositions, dès lors, d'une part, que cette décision ne constitue pas une modification de la jurisprudence antérieure et, d'autre part, que le Conseil constitutionnel ne s'est pas fondé, pour les déclarer conformes à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sur l'existence d'un recours contre la déclaration d'utilité publique pouvant être exercé devant le juge administratif en cas de plus-value certaine et excédant les besoins du projet, réalisée par l'autorité expropriante au détriment de l'exproprié.
5. Dès lors, aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée des dispositions contestées, en justifierait le réexamen.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.