La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°20-23479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 20-23479


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° J 20-23.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, d

ont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 20-23.479 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chamb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° J 20-23.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 20-23.479 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020), n'ayant pas appliqué la réduction de cotisations salariales et la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires comprises dans le forfait heures applicable à certains de ses salariés, la société [3], venant aux droits de la société [2] (la société), a réclamé vainement à l'URSSAF d'[Localité 4] (l'URSSAF) le remboursement d'un indu de cotisations pour la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors :

« 1°/ que pour la débouter de ses demandes, il a été retenu dans le jugement du TASS qu'au regard du protocole d'accord RTT conclu au sein de la société et d'une note de service interne, seules les heures accomplies au-delà de 38h30 par semaine donnaient lieu à majoration de salaire et aux exonérations TEPA ; que le jugement ne s'est pas placé en revanche sur le terrain de l'absence de preuve matérielle de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de 37h20 hebdomadaires ; que lors de l'audience L'URSSAF [Localité 4], qui n'a pas déposé d'écritures devant la cour d'appel, a sollicité la confirmation du jugement, et a soutenu oralement ne pas pouvoir établir que la société respectait les dispositions prévues par l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 et « qu'il n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les salariés susvisés ouvrent droit à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35 heures et 37 heures 20 minutes et à des majorations au taux de 25 % au titre des temps effectués entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes » ; qu'infirmant les motifs du jugement sur ce point, la cour d'appel a estimé au contraire que l'article 4.2 du protocole d'accord RTT n'excluait pas l'application de l'article 3 de ce même protocole ni celle des textes légaux en matière de temps de travail, que le caractère forfaitaire de la rémunération n'était pas exclusif du bénéfice des exonérations TEPA au titre des heures supplémentaires effectuées entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes et que « la société a donc droit au remboursement des cotisations relatives aux heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil de 37h20, conformément à la loi TEPA » ; que pour débouter néanmoins la société de son action en répétition de l'indu, la cour d'appel a jugé que compte tenu du paiement forfaitaire des heures supplémentaires jusqu'à 38h30 il appartenait à la société de « détaill[er] (?) le mode de calcul effectué pour obtenir l'indu réclamé (?) » et lui a reproché de ne pas apporter « la preuve que tout ou partie de ses salariés effectuent des heures au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures 20 minutes » ; qu'elle en a déduit ne pas être ne mesure de vérifier si « la société ne réclame d'exonération de cotisations uniquement pour les heures supplémentaires effectivement travaillées, et comprises entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes » ; qu'en se fondant ainsi pour débouter la société de ses demandes sur l'absence de preuve du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes et sur l'absence de preuve de l'exactitude du quantum des demandes, alors que la preuve de l'accomplissement effectif d'heures supplémentaires au-delà de 37h20 n'était pas contestée par l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que pour débouter la société de son action en répétition de l'indu au titre du droit à exonération des heures supplémentaires accomplies entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes, bien qu'ayant constaté qu'au regard de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 (Soc., 7 sept. 2017, n° 16-11.495, publié) de telles heures supplémentaires étaient éligibles aux exonérations de cotisations sociales prévues par la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 dite TEPA, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies par les salariés entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes et sur l'absence de preuve de l'exactitude du quantum des demandes ; qu'en soulevant d'office ces moyens qui n'ont été soulevés par aucune des parties, ni n'ont été débattus à hauteur d'appel, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que selon l'article 3 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail conclu au sein de la société, la durée du travail qui était de 39 heures par semaine est passée à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1 600 heures annuelles, ce qui représente 42,8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit 214 jours de travail de 7 heures 28 minutes, après prise en compte de la réduction du temps de travail ; que du fait de la réduction du nombre de jours de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37h20 ; que les heures supplémentaires payées forfaitairement dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 37h20 à 38h30 donnent lieu au paiement de cotisations sociales éligibles à la réduction TEPA qu'elles soient ou non accomplies de manière effective (Soc., 7 sept. 2017, n° 16-11.495, publié) ; que pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel a retenu que seules les heures supplémentaires effectivement accomplies au-delà du seuil de 37h20 ouvrent droit aux exonérations de cotisations TEPA et a considéré que dés lors que « la société ne rapporte donc en aucune façon la preuve que tout ou partie de ses salariés effectuent des heures au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures 20 minutes », elle n'était pas en mesure de vérifier que « la société ne réclame d'exonération de cotisations uniquement pour les heures supplémentaires effectivement travaillées, et comprises entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes » ; qu'en statuant ainsi alors que le droit à exonération de cotisations sociales TEPA s'appliquait au sein de la société au titre des heures supplémentaires comprises entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes payées forfaitairement, qu'elles soient ou non effectivement accomplies, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail et les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007, n°2010-462 du 6 mai 2010 et n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

4°/ qu'en se fondant sur le motif selon lequel « la société ne paiera de cotisation sur les heures supplémentaires, ou sera exonérée de ce paiement, que si le salarié a réellement travaillé entre 37 heures 20 et 38 heures 30 », alors qu'en raison de la rémunération forfaitaire au sein de la société des heures supplémentaires allant de 37 h 20 à 38 h 30, elles donnent lieu au paiement d'un salaire et de cotisations sociales afférentes qu'elles soient ou non accomplies, et sont en conséquence éligibles par principe au dispositif de réduction TEPA, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007, n°2010-462 du 6 mai 2010 et n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

5°/ que la cour d'appel retient qu' « il n'est pas permis de savoir si [la société] réclame systématiquement la cotisation pour 1 heure 10 d'heure supplémentaire chaque semaine, ou pour 3 heures 30, ou si elle n'a pris en compte que les heures supplémentaires effectivement travaillées » ; qu'en statuant par un tel motif, alors qu'à supposer que l'on ne puisse distinguer si les demandes de la société portaient sur 3 heures 30 ou 1 heure 10, il devait à tout le moins être fait droit aux demandes de la société a prorata d'1 heure 10 sur 3 heures 30, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007, n°2010-462 du 6 mai 2010 et n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

6°/ qu'à supposer ces motifs du jugement adoptés, en retenant qu'en vertu du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail et à une note d'information du personnel « les heures sont dites supplémentaires au-delà de 38h30 », cependant qu'au regard de ces textes le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires majorées est de 37h20 et que ces heures supplémentaires sont en conséquence éligibles à la réduction de cotisations sociales TEPA dés 37h20 (voir Soc., 7 sept. 2017, n° 16-11.495, publié), la cour d'appel a violé les articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail et les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007, n°2010-462 du 6 mai 2010 et n° 2011-1906 du 21 décembre 2011. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale, et L. 241-18 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, seules les rémunérations entrant dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes.

5. Il résulte de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d'impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci.

6. Il ressort de la combinaison de ces textes que seules les rémunérations des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses.

7. Pour débouter la société de sa demande en remboursement, après avoir admis que celle-ci avait droit au remboursement des cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 4.2 du protocole d'accord et du contrat de travail des salariés concernés par le forfait hebdomadaire que ces derniers bénéficie du salaire forfaitaire englobant les heures supplémentaires occasionnelles éventuellement accomplies dans la limite de 38 heures 30 minutes chaque semaine, quel que soit le nombre d'heures effectuées et alors qu'ils ne réalisent pas nécessairement d'heures supplémentaires au-delà de 37 heures 20 minutes, et qu'un rapport hebdomadaire doit être remis au responsable de l'unité par chaque salarié, précisant tout dépassement horaire au-delà de 35 heures.

8. L'arrêt précise que lors du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF a vérifié les bulletins de paie pour constater que les heures supplémentaires y figurant étaient calculées en majorant de 25 % le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67 heures, ce qui démontrait le caractère forfaitaire de la rémunération.

9. L'arrêt ajoute que la société ne détaille pas le mode de calcul de l'indu réclamé, qu'il n'est pas permis de savoir si elle n'a pris en compte que les heures supplémentaires effectivement travaillées et qu'elle ne produit pas de bulletin de salaire permettant de savoir si le calcul des heures supplémentaires est fait en fonction des heures réelles travaillées ou si le nombre d'heures est également forfaitaire.

10. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par ses salariés, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a débouté la société de sa demande.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3].

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La Société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 7 juillet 2017 en toutes ses dispositions, d'AVOIR jugé mal fondé son recours, d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 27 octobre 2015 et de l'AVOIR déboutée de ses demandes plus amples ;

1/ ALORS QUE pour débouter la Société [3] de ses demandes, il a été retenu dans le jugement du TASS qu'au regard du protocole d'accord RTT conclu au sein de la société et d'une note de service interne, seules les heures accomplies au-delà de 38h30 par semaine donnaient lieu à majoration de salaire et aux exonérations TEPA ; que le jugement ne s'est pas placé en revanche sur le terrain de l'absence de preuve matérielle de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de 37h20 hebdomadaires ; que lors de l'audience l'URSSAF [Localité 4], qui n'a pas déposé d'écritures devant la cour d'appel, a sollicité la confirmation du jugement (arrêt p. 3 § 1), et a soutenu oralement ne pas pouvoir établir que la Société [3] respectait les dispositions prévues par l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 et « qu'il n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les salariés susvisés ouvrent droit à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35 heures et 37 heures 20 minutes et à des majorations au taux de 25 % au titre des temps effectués entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes » (arrêt p. 4 § 3) ; qu'infirmant les motifs du jugement sur ce point, la cour d'appel a estimé au contraire que l'article 4.2 du protocole d'accord RTT n'excluait pas l'application de l'article 3 de ce même protocole ni celle des textes légaux en matière de temps de travail, que le caractère forfaitaire de la rémunération n'était pas exclusif du bénéfice des exonérations TEPA au titre des heures supplémentaires effectuées entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes et que « la société a donc droit au remboursement des cotisations relatives aux heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil de 37h20, conformément à la loi TEPA » (arrêt p. 5) ; que pour débouter néanmoins la société de son action en répétition de l'indu, la cour d'appel a jugé que compte tenu du paiement forfaitaire des heures supplémentaires jusqu'à 38h30 il appartenait à la société de « détaill[er] (?) le mode de calcul effectué pour obtenir l'indu réclamé (?) » et lui a reproché de ne pas apporter « la preuve que tout ou partie de ses salariés effectuent des heures au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures 20 minutes » ; qu'elle en a déduit ne pas être ne mesure de vérifier si « la Société ne réclame d'exonération de cotisations uniquement pour les heures supplémentaires effectivement travaillées, et comprises entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes » (arrêt p. 6) ; qu'en se fondant ainsi pour débouter la société de ses demandes sur l'absence de preuve du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes et sur l'absence de preuve de l'exactitude du quantum des demandes, alors que la preuve de l'accomplissement effectif d'heures supplémentaires au-delà de 37h20 n'était pas contestée par l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE pour débouter la société de son action en répétition de l'indu au titre du droit à exonération des heures supplémentaires accomplies entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes, bien qu'ayant constaté qu'au regard de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 (Soc., 7 sept. 2017, n° 16-11.495, publié) de telles heures supplémentaires étaient éligibles aux exonérations de cotisations sociales prévues par la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 dite TEPA, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies par les salariés entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes et sur l'absence de preuve de l'exactitude du quantum des demandes (arrêt p. 6) ; qu'en soulevant d'office ces moyens qui n'ont été soulevés par aucune des parties, ni n'ont été débattus à hauteur d'appel, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE selon l'article 3 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail conclu au sein de la Société [3] la durée du travail qui était de 39 heures par semaine est passée à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1.600 heures annuelles, ce qui représente 42,8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit 214 jours de travail de 7 heures 28 minutes, après prise en compte de la réduction du temps de travail ; que du fait de la réduction du nombre de jours de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37h20 ; que les heures supplémentaires payées forfaitairement dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 37h20 à 38h30 donnent lieu au paiement de cotisations sociales éligibles à la réduction TEPA qu'elles soient ou non accomplies de manière effective (Soc., 7 sept. 2017, n° 16-11.495, publié) ; que pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel a retenu que seules les heures supplémentaires effectivement accomplies au-delà du seuil de 37h20 ouvrent droit aux exonérations de cotisations TEPA (arrêt p. 5 § 4) et a considéré que dés lors que « la société ne rapporte donc en aucune façon la preuve que tout ou partie de ses salariés effectuent des heures au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures 20 minutes », elle n'était pas en mesure de vérifier que « la Société ne réclame d'exonération de cotisations uniquement pour les heures supplémentaires effectivement travaillées, et comprises entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi alors que le droit à exonération de cotisations sociales TEPA s'appliquait au sein de la société au titre des heures supplémentaires comprises entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes payées forfaitairement, qu'elles soient ou non effectivement accomplies, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail et les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007, n°2010-462 du 6 mai 2010 et n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en se fondant sur le motif selon lequel « la Société ne paiera de cotisation sur les heures supplémentaires, ou sera exonérée de ce paiement, que si le salarié a réellement travaillé entre 37 heures 20 et 38 heures 30 » (arrêt p. 6 § 3), alors qu'en raison de la rémunération forfaitaire au sein de la Société [3] des heures supplémentaires allant de 37 h 20 à 38 h 30, elles donnent lieu au paiement d'un salaire et de cotisations sociales afférentes qu'elles soient ou non accomplies, et sont en conséquence éligibles par principe au dispositif de réduction TEPA, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007, n°2010-462 du 6 mai 2010 et n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

5. ALORS ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE la cour d'appel retient qu'« il n'est pas permis de savoir si [la société] réclame systématiquement la cotisation pour 1 heure 10 d'heure supplémentaire chaque semaine, ou pour 3 heures 30, ou si elle n'a pris en compte que les heures supplémentaires effectivement travaillées » ; qu'en statuant par un tel motif, alors qu'à supposer que l'on ne puisse distinguer si les demandes de la société portaient sur 3 heures 30 ou 1 heure 10, il devait à tout le moins être fait droit aux demandes de la société a prorata d'1 heure 10 sur 3 heures 30, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007, n°2010-462 du 6 mai 2010 et n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;

6. ALORS ET A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE QU'à supposer ces motifs du jugement adoptés, en retenant qu'en vertu du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail et à une note d'information du personnel « les heures sont dites supplémentaires au-delà de 38h30 », cependant qu'au regard de ces textes le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires majorées est de 37h20 et que ces heures supplémentaires sont en conséquence éligibles à la réduction de cotisations sociales TEPA dés 37h20 (voir Soc., 7 sept. 2017, n° 16-11.495, publié), la cour d'appel a violé les articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail et les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et l'article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi nº 2007-1223 du 21 août 2007, n°2010-462 du 6 mai 2010 et n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23479
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°20-23479


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award