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07/07/2022 | FRANCE | N°20-13804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 20-13804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° T 20-13.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société Marto et fils, société par actions simpl

ifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.804 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° T 20-13.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société Marto et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.804 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Marto et fils, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.003), et les productions, la société Marto et fils (la société Marto), entreprise du bâtiment assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), a été condamnée par jugement d'un tribunal de grande instance à garantir la société Edimbourg Madrid assurée par la société Allianz devenue AGF, à la suite d'un sinistre.

2. L'assureur a réglé diverses sommes aux créanciers de la société Marto, en exécution de cette décision avant de leur opposer que la limite de sa garantie était atteinte.

3. L'assureur de la société Edimbourg Madrid, maître d'ouvrage, n'ayant pas été intégralement désintéressé par l'assureur des sommes dont il avait fait l'avance, à l'égard des propriétaires lésés, a fait signifier à la société Marto, le 2 septembre 2013, un commandement de payer la somme de 412 902,63 euros, avant saisie-vente, dont la société Marto a apuré les causes d'une façon échelonnée.

4. La société Marto estimant que l'assureur n'avait pas réglé la totalité de ce qu'il devait, au titre de sa garantie, l'a assigné devant un tribunal de commerce en paiement de la somme de 343 372,22 euros, qui a été portée, en cours de procédure, à celle de 412 902,63 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Marto fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur était redevable de la somme de 20 525,08 euros au titre du solde de sa garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010 et d'inviter les parties à faire les comptes entre elles, s'agissant du trop-versé par l'assureur à hauteur de la somme de 581,75 euros et des intérêts dus par celui-ci entre le 17 mars 2010 et le 23 février 2016 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la cour d'appel a rappelé que les intérêts relatifs aux condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Edimbourg Madrid et AGF, garanties par les sociétés Marto et Axa, étaient dus « à compter du 16 décembre 2008, ainsi qu'en a décidé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 janvier 2011 » puis a relevé que les intérêts étaient « finalement dus entre le 16 décembre 2008 et le règlement du 15 mars 2010 » ; qu'en retenant néanmoins que le montant des intérêts n'était pas défini et qu'il n'était pas démontré que la société Axa ait eu à le régler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 113-5 du code des assurances :

7. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute, d'abord, sur les intérêts.

8. Selon le second, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

9. Il en résulte que le plafond de garantie ne s'applique qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard y afférents.

10. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt rappelle que l'assureur admet le principe selon lequel les intérêts réglés doivent être déduits du plafond de garantie.

11. Il ajoute qu'il est constant que l'assureur a réglé, le 15 mars 2010, à la société AGF une somme totale de 494 618,50 euros comprenant 336 168 euros d'intérêts, calculés sur la période du 29 juin 1999 au 30 juin 2009.

12. L'arrêt constate ensuite, qu'en réalité, ces intérêts n'étaient dus que depuis le 16 décembre 2008, et en déduit qu'ils s'analysent tous comme un indu.

13. L'arrêt considère, dès lors, qu'il n'est nullement établi que l'assureur a réglé une quelconque somme au titre des intérêts devant venir en déduction du plafond de garantie.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur avait réglé des intérêts qui étaient dus, pour la période du 16 décembre 2008 au 30 juin 2009, de sorte que ces derniers ne devaient pas être pris en compte pour apprécier si le plafond de garantie avait été atteint, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Axa France IARD était redevable de la somme de 20 525,08 euros au titre du solde de sa garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, et invite les parties à faire les comptes entre elles, s'agissant du trop-versé à hauteur de 581,75 euros et des intérêts dus par celle-ci entre le 17 mars 2010 et le 23 février 2016, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Marto et fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Marto et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société Axa France Iard était redevable uniquement de la somme de 20 525,08 euros au titre du solde de sa garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, d'avoir constaté le règlement effectué le 23 février 2016 à hauteur de 21 106,84 euros, d'avoir invité les parties à faire les comptes entre elles, s'agissant du trop-versé par Axa France Iard à hauteur de la somme de 581,75 euros et des intérêts dus par cette dernière entre le 17 mars 2010 et le 23 février 2016 et d'avoir débouté la société Marto du surplus de ses demandes

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 1254 du code civil, dans sa version applicable au litige, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Les parties s'accordent désormais à dire que : - les condamnations prononcées à leur encontre, en principal et dommages et intérêts (hors frais irrépétibles et dépens), s'élèvent à la somme de 1.554.653,64 euros, - le plafond revalorisé de garantie de la société Axa s'élève à la somme de 1.395.639,59 euros, - la société Axa a déjà réglé une somme de 1.375.114,50 euros. Au regard de ces éléments, la cour d'appel avait - dans l'arrêt partiellement cassé - fixé le solde restant dû par la société Axa à son assurée à la somme de 20.525,08 euros, ce qui a fait l'objet de la cassation, la cour reprochant à la cour d'appel d'avoir "imputé prioritairement sur le capital les sommes réglées par l'assureur par préférence aux intérêts et violé le texte susvisé" (article 1254 ancien du code civil). Devant la cour de renvoi, la société Marto soutient que les règlements effectués par la société Axa n'ont, en réalité, que très partiellement atteint son plafond de garantie (à hauteur de 794.306,80 euros), reprochant à la société Axa d'avoir imputé sur ce plafond, d'une part les règlements faits au titre d'intérêts à hauteur de 336.168,30 euros, d'autre part les frais irrépétibles à hauteur de 78.219,59 euros, et enfin un règlement de 186.944,88 euros qui n'est pas justifié. La société Axa soutient pour sa part que les règlements qu'elle a effectués ont bien atteint son plafond de garantie, soutenant notamment qu'elle n'a pas réglé d'intérêts, ni imputé d'intérêts (ni de frais irrépétibles) sur ce plafond, de sorte que ses règlements pouvaient s'imputer sur le capital. * sur l'imputation des règlements effectués par la société Axa sur d'éventuels intérêts La société Axa admet le principe selon lequel les intérêts réglés doivent être extournés du plafond de garantie. Elle conteste toutefois le quantum des intérêts présenté par la société Marto à hauteur de 336.168,30 euros, faisant valoir que le décompte porte sur une période du 29 juin 1999 au 30 juin 2009, alors même que la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 16 décembre 2008 sur ce point (qui avait retenu comme point de départ la date de l'assignation), les intérêts ne commençant à courir qu'à la date du jugement, soit précisément au 16 décembre 2008. Elle soutient dès lors que les intérêts - tels que calculés après le jugement infirmé - sont indus, et qu'ils ne peuvent "entamer le plafond de garantie". La société Marto soutient que la société Axa a bien réglé initialement la somme de 336.168,30 euros à titre d'intérêts, et affirme qu'elle ne peut la réaffecter unilatéralement au paiement du capital. Il est constant que la société Axa a réglé, le 15 mars 2010 à la société AGF une somme totale de 494.618,50 euros, dont 336.168 euros au titre des intérêts dus pour la période du 29 juin 1999 au 30 juin 2009. Force est toutefois de constater que ces intérêts n'étaient en fait dus qu'à compter du 16 décembre 2008, ainsi qu'en a décidé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 janvier 2011. Dès lors que les intérêts initialement réglés sont indus, il n'y a pas lieu de les imputer sur le plafond de garantie, d'autant que cet indu a nécessairement été compensé par une somme en capital dans le décompte des sommes dues par la société Axa. La cour observe au surplus que le montant des intérêts - finalement dus entre le 16 décembre 2008 et le règlement du 15 mars 2010 - n'est pas défini, et il n'est pas démontré que la société AXA ait eu à le régler et encore moins qu'elle l'ait imputé sur le plafond de garantie. Il n'est ainsi nullement établi que la société Axa ait réglé une quelconque somme à titre d'intérêts qui devrait venir en déduction de son plafond de garantie, de sorte qu'aucune déduction ne doit être opérée à ce titre. Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun règlement au titre des intérêts, l'imputation des règlements de l'assureur sur le seul capital n'apparaît pas illicite. »

1°) ALORS QUE le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 28 janvier 2011, confirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a condamné les sociétés Marto et Axa, cette dernière dans la limite de sa police d'assurance, à garantir les sociétés Edimbourg Madrid et AGF des condamnations prononcées à leur encontre, et a précisé que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées commenceraient à courir à compter du jugement du 16 décembre 2008 ; que, cependant, la société Axa France Iard ne s'est acquittée de l'équivalent de la somme due en principal, dans la limite de sa garantie, que par deux règlements partiels en mars 2010 puis par un règlement en février 2016 ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les règlements réalisés aient compris des intérêts, cependant que les sommes dues par la société Axa étaient productives d'intérêts, qu'elles en avaient produit en raison du caractère partiel et tardif des règlements effectués et que ces paiements, qui n'étaient pas intégraux, devaient nécessairement s'imputer d'abord sur les intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a rappelé que les intérêts relatifs aux condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Edimbourg Madrid et AGF, garanties par les sociétés Marto et Axa, étaient dus « à compter du 16 décembre 2008, ainsi qu'en a décidé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 janvier 2011 » (arrêt, p. 10 § 2) puis a relevé que les intérêts étaient « finalement dus entre le 16 décembre 2008 et le règlement du 15 mars 2010 » (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en retenant néanmoins que le montant des intérêts n'était pas défini et qu'il n'était pas démontré que la société Axa ait eu à le régler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la société Marto produisait le commandement de payer émis par la société Allianz à son encontre et le décompte joint sur lesquels figuraient les intérêts qui lui étaient réclamés, en exécution de l'arrêt du 28 janvier 2011, à compter du 16 décembre 2008, et en exécution de l'arrêt du 2 mars 2012, à compter du 26 mars 2007, intérêts dont elle avait dû s'acquitter ; qu'elle faisait valoir que la société Allianz lui avait réclamé, par ce commandement, « le reliquat du principal, des intérêts, frais et accessoires par elle réglés » (conclusions de la société Marto, p. 12, dernier paragraphe) ; qu'en retenant cependant qu'il n'était pas démontré que la société Axa France Iard – laquelle devait garantir son assurée, la société Marto, sans que les intérêts soient comptabilisés dans le plafond de garantie – ait eu à régler des intérêts, et ce sans analyser, même de façon sommaire, le commandement de payer et le décompte produits par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société Axa France Iard était redevable uniquement de la somme de 20 525,08 euros au titre du solde de sa garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, d'avoir constaté le règlement effectué le 23 février 2016 à hauteur de 21 106,84 euros, d'avoir invité les parties à faire les comptes entre elles, s'agissant du trop-versé par Axa France Iard à hauteur de la somme de 581,75 euros et des intérêts dus par cette dernière entre le 17 mars 2010 et le 23 février 2016 et d'avoir débouté la société Marto du surplus de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « sur la demande tendant à extraire du plafond de garantie les sommes dues au titre des frais irrépétibles à hauteur de 78.219,59 euros, Il résulte de l'article 2-3-2 des conditions générales de la police d'assurances Axa que : "les frais de procès et frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie, mais en cas de condamnation à un montant supérieur à celui de la garantie, ils sont supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation." En application de cet article, la société Marto soutient que la société Axa ne peut imputer sur le plafond de garantie les condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 78.219,59 euros. Sur ce point également, il n'est nullement démontré que la société Axa ait imputé sur le plafond de garantie les frais irrépétibles. Il ressort au contraire du décompte produit par la société Marto elle-même que les seules condamnations prises en compte ont été celles prononcées en principal et en dommages et intérêts (hors frais irrépétibles) à hauteur de 1.554.653,64 euros. Les règlements effectués par la société Axa n'ont donc jamais été imputés sur des condamnations au titre des frais irrépétibles, mais uniquement sur des condamnations prononcées en principal ou dommages et intérêts. Il n'y a donc pas eu d'imputation sur le plafond de garantie au titre de frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu d'opérer une déduction des frais irrépétibles sur le plafond de garantie. »

ALORS QUE les frais de recouvrement d'une créance, lesquels comprennent les sommes allouées en remboursement des frais irrépétibles, constituent des accessoires de la dette sur lesquels le paiement non intégral s'impute prioritairement ; qu'en l'espèce, la société Axa France Iard et la société Marto avaient été condamnées in solidum, au paiement de frais irrépétibles à hauteur de 78 219,59 euros ; que la société Axa France Iard a procédé à des règlements partiels en mars 2010 et février 2016 ne correspondant pas à l'intégralité de la dette en principal, intérêts et frais de recouvrement ; qu'en retenant que ces règlements avaient été exclusivement imputés sur des condamnations prononcées en principal cependant qu'ils devaient s'imputer d'abord sur les frais de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société Axa France Iard était redevable uniquement de la somme de 20 525,08 euros au titre du solde de sa garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, d'avoir constaté le règlement effectué le 23 février 2016 à hauteur de 21 106,84 euros, d'avoir invité les parties à faire les comptes entre elles, s'agissant du trop-versé par Axa France Iard à hauteur de la somme de 581,75 euros et des intérêts dus par cette dernière entre le 17 mars 2010 et le 23 février 2016 et d'avoir débouté la société Marto du surplus de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « la cour de cassation a cassé l'arrêt du 4 juillet 2017 en ce qu'il a condamné la société Axa au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de 862.080,20 euros et 367.462,20 euros. La cour de renvoi constate que la société Marto ne forme plus aucune demande à ce titre de sorte que le jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2016 sera infirmé en ce qu'il avait condamné la société Axa au paiement de ces intérêts. »

ALORS QUE la société Marto sollicitait le règlement d'une somme de 412 902,63 euros correspondant aux sommes restant dues par la société Axa France Iard au titre des condamnations en principal, intérêts et frais de procédure, en sus des règlements partiels effectués ; qu'en retenant que la société Marto ne formait aucune demande au titre des intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Marto, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13804
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°20-13804


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13804
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