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06/07/2022 | FRANCE | N°21-15886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2022, 21-15886


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° B 21-15.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

La Société commerciale de télécommunica

tion (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-15.886 contre l'arrêt rendu le 23 février 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° B 21-15.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

La Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-15.886 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [W], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société Sainte-Victoire, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société commerciale de télécommunication, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2021), le 19 avril 2010, M. [P], à l'encontre duquel la société commerciale de télécommunications (la société) avait déposé plainte pour abus de confiance, et son épouse, Mme [P], ont constitué la société civile immobilière Sainte-Victoire (la SCI) portant sur l'acquisition, l'administration et l'exploitation d'un bien immobilier acquis le 12 mai suivant.

2. Un arrêt du 11 septembre 2015, devenu définitif à l'issue du rejet des pourvois formés à son encontre prononcé le 29 mars 2017, a déclaré M. [P] coupable d'abus de confiance au préjudice de la société et l'a condamné à lui payer une somme de 612 160 euros à titre de dommages-intérêts.

3. Suivant acte notarié du 4 avril 2017, M. [P] a consenti une donation- partage de la nue-propriété de ses parts de la SCI à chacun de ses deux enfants mineurs. Le 6 avril 2017, les statuts de la SCI ont été modifiés quant à la nue-propriété des parts sociales.

4. Le 30 août 2017, la société a assigné M. et Mme [P] et la SCI afin de voir déclarer inopposables à son égard la constitution de la SCI, l'acte de donation-partage et la modification des statuts de la SCI.

5. L'acte de donation-partage du 4 avril 2017 a été déclaré inopposable à la société.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en inopposabilité de l'acte de modification de l'acte de constitution de la SCI, alors « que l'inopposabilité paulienne d'un acte à l'égard du créancier poursuivant entraîne l'inopposabilité à l'égard de ce créancier de tous les actes qui sont la conséquence nécessaire de cet acte ; qu'en rejetant, par conséquent, la demande de la société tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte de modification de l'acte de constitution de la SCI, quand elle relevait que cet acte de modification était la conséquence nécessaire de l'acte de donation-partage en date du 4 avril 2017 qu'elle avait déclaré inopposable à la société en application des dispositions de l'article 1341-2 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1341-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1341-2 du code civil :

8. Selon ce texte, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.

9. Pour rejeter la demande de la société en inopposabilité de l'acte du 6 avril 2017, l'arrêt retient que, si la modification des statuts est la conséquence de la donation du 4 avril 2017, elle n'est pas un acte qui appauvrit le débiteur, de sorte qu'elle ne peut être concernée par l'action paulienne.

10. En statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la donation-partage portant sur la nue-propriété des parts sociales entraînait, par voie de conséquence, l'inopposabilité de la modification des statuts de la SCI quant à la nue-propriété de ces parts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte du 6 avril 2017, modifiant l'acte de constitution de la SCI, relatif à la répartition des parts sociales, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la Société commerciale de télécommunication l'acte du 6 avril 2017, modifiant l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire, relatif à la répartition des parts sociales ;

Condamne M. et Mme [P] et la société civile immobilière Sainte-Victoire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Société commerciale de télécommunication

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la Société commerciale de télécommunication tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire ;

ALORS QUE, de première part, pour que l'action paulienne puisse être exercée, il n'est pas nécessaire que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine, ni liquide, ni exigible au moment de l'acte argué de fraude et il suffit que le créancier puisse justifier d'un principe de créance certain à l'égard du débiteur avant la conclusion de cet acte ; que la victime d'une infraction possède, dès que celle-ci est commise, contre son auteur un principe certain de créance ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que rien n'établissait que l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire avait été conclu en fraude des droits de la Société commerciale de télécommunication et pour, en conséquence, rejeter la demande de la Société commerciale de télécommunication tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire, que la Société commerciale de télécommunication ne pouvait, à la date du 19 avril 2010, date de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire, se prévaloir ni d'une créance exigible, ni d'un principe de créance et que tant le juge d'instruction que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avaient alors pris des décisions de non-lieu à l'égard de M. [N] [P], quand les faits d'abus de confiance dont M. [N] [P] avait été définitivement déclaré coupable au préjudice de la Société commerciale de télécommunication et entièrement responsable des conséquences dommageables et à raison desquels M. [N] [P] avait été condamné à payer à la Société commerciale de télécommunication la somme de 612 160 euros à titre de dommages et intérêts, avaient été commis du mois de mars au mois de décembre 2005 et quand, dès lors, la créance de la Société commerciale de télécommunication était déjà née et certaine en son principe au moment de l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1341-2 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, la constitution par un débiteur d'une société civile immobilière pour gérer un immeuble est de nature à diminuer la valeur du gage du créancier et à appauvrir en conséquence le débiteur, en raison de la difficulté de négocier les parts sociales de cette société civile immobilière et dès lors que la valeur de ces parts sociales est fonction des dettes sociales, de sorte que l'acte de constitution par un débiteur d'une telle société civile immobilière peut être déclaré inopposable au créancier par la voie de l'action paulienne ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que rien n'établissait que l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire et pour, en conséquence, rejeter la demande de la Société commerciale de télécommunication tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire, que la constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire dans laquelle M. [N] [P] était détenteur en pleine propriété de 50 parts sociales ne constituait pas un acte d'appauvrissement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1341-2 et 1832 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la Société commerciale de télécommunication tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte de modification de l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire ;

ALORS QUE, de première part, l'inopposabilité paulienne d'un acte à l'égard du créancier poursuivant entraîne l'inopposabilité à l'égard de ce créancier de tous les actes qui sont la conséquence nécessaire de cet acte ; qu'en rejetant, par conséquent, la demande de la Société commerciale de télécommunication tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte de modification de l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire, quand elle relevait que cet acte de modification était la conséquence nécessaire de l'acte de donation-partage en date du 4 avril 2017 qu'elle avait déclaré inopposable à la Société commerciale de télécommunication en application des dispositions de l'article 1341-2 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1341-2 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, l'acte qui est la conséquence nécessaire d'un autre acte qui appauvrit le débiteur est lui-même nécessairement un acte qui appauvrit le débiteur ; qu'en énonçant, par suite, pour rejeter la demande de la Société commerciale de télécommunication tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte de modification de l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire, après avoir relevé que la donation-partage en date du 4 avril 2017 avait nécessairement entraîné la modification de la répartition des parts sociales et, par suite, avait donné lieu à une modification des statuts de la société civile immobilière Sainte-Victoire, que cette modification des statuts de la société civile immobilière Sainte-Victoire n'était pas un acte qui appauvrissait le débiteur, de sorte qu'il ne pouvait être concerné par l'action paulienne, quand elle avait constaté que la donationpartage en date du 4 avril 2017 avait appauvri M. [N] [P] et quand il en résultait que l'acte de modification de l'acte de constitution de la société civile immobilière Sainte-Victoire, qui était la conséquence nécessaire de la donation-partage en date du 4 avril 2017, était lui-même nécessairement un acte qui avait appauvri M. [N] [P], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1341-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-15886
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2022, pourvoi n°21-15886


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15886
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