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06/07/2022 | FRANCE | N°21-11506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-11506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Déchéance

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° R 21-11.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [M] [B], domiciliée [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.506 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Déchéance

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° R 21-11.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.506 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Galeries du carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

2. Mme [B] s'est pourvue en cassation le 3 février 2021 contre une décision rendue le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance dirigée contre la société Galeries du carrelage, et ne justifie pas avoir fait signifier le mémoire ampliatif à cette dernière.

3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11506
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-11506


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11506
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