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06/07/2022 | FRANCE | N°21-11209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2022, 21-11209


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° T 21-11.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-1

1.209 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au conseil de l'ordre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° T 21-11.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.209 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'ordre des avocats de Paris, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), le 13 août 2018, Mme [E] a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues notamment à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que lorsque l'activité de l'entreprise employant le juriste consiste à résoudre les problèmes juridiques de la clientèle de cette entreprise, la condition tenant à la pratique professionnelle au sein du service juridique d'une entreprise est remplie ; qu'en retenant que Mme [E], qui exerçait ses fonctions de juriste dans l'intérêt des clients de son employeur et non pas au seul bénéfice de ce dernier, ne pouvait bénéficier, pour cette raison, de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret n° 91-11097 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que la dispense profite aux juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, quand bien même il ne disposerait pas d'une réelle autonomie ; qu'en considérant que Mme [E] ne pouvait bénéficier de cette dispense, après avoir constaté qu'elle justifiait d'une pratique professionnelle d'au moins huit ans au sein de la société Sogecor, reprise par la société VCD Recouvrement dont elle avait contribué à l'essor, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle bénéficiait d'une réelle autonomie et qu'elle avait ainsi assuré une fonction de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise qui se distinguait du simple exercice professionnel du droit, cependant que la réglementation se satisfait du simple exercice professionnel du droit pendant une durée d'au moins huit ans, la cour d'appel a encore ajouté une condition à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 qu'il a ainsi violé par refus d'application. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a retenu que, si Mme [E] justifiait d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins huit ans acquise auprès de la société Sogecor, reprise par la société VCD Recouvrement, elle n'établissait pas avoir, comme elle l'alléguait, rédigé des actes constitutifs et modificatifs des statuts de cette société, des procès-verbaux d'assemblée, ainsi que des actes relatifs au traitement du personnel, qu'elle assistait les clients de la société pour leur permettre de recouvrer leurs créances et leur livrait des informations juridiques et que le fait d'avoir été chargée de la représentation de son employeur dans l'accomplissement de ces procédures et d'avoir contribué à l'essor de la société dans ce domaine ne démontrait pas qu'elle avait travaillait exclusivement pour le compte de son employeur, qu'elle exerçait ses fonctions de juriste dans l'intérêt des clients de son employeur et non au seul bénéfice de ce dernier et qu'elle ne travaillait pas au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.

4. Elle en a déduit, à bon droit, que Mme [E] ne pouvait bénéficier de la dispense prévue par l'article 98, 3°, précité.

5. Le moyen, inopérant en sa seconde branche au regard de ces constatations sur l'absence d'exercice par Mme [E] de l'activité exigée, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E].

Mme [E] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la délibération du conseil de l'ordre du 18 juillet 2019 ayant constaté qu'elle ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la profession d'avocat ;

Alors 1°) que lorsque l'activité de l'entreprise employant le juriste consiste à résoudre les problèmes juridiques de la clientèle de cette entreprise, la condition tenant à la pratique professionnelle au sein du service juridique d'une entreprise est remplie ; qu'en retenant que Mme [E], qui exerçait ses fonctions de juriste dans l'intérêt des clients de son employeur et non pas au seul bénéfice de ce dernier, ne pouvait bénéficier, pour cette raison, de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, la cour d'appel a violé l'article 98 3° du décret n°91-11097 du 27 novembre 1991 ;

Alors 2°) que la dispense profite aux juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, quand bien même il ne disposerait pas d'une réelle autonomie ; qu'en considérant que Mme [E] ne pouvait bénéficier de cette dispense, après avoir constaté qu'elle justifiait d'une pratique professionnelle d'au moins huit ans au sein de la société Sogecor, reprise par la société VCD Recouvrement dont elle avait contribué à l'essor, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle bénéficiait d'une réelle autonomie et qu'elle avait ainsi assuré une fonction de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise qui se distinguait du simple exercice professionnel du droit, cependant que la réglementation se satisfait du simple exercice professionnel du droit pendant une durée d'au moins huit ans, la cour d'appel a encore ajouté une condition à l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 qu'il a ainsi violé par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11209
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2022, pourvoi n°21-11209


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11209
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