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06/07/2022 | FRANCE | N°20-21887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 20-21887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° D 20-21.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [I] [B], domicilié [Adresse

2], a formé le pourvoi n° D 20-21.887 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° D 20-21.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.887 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [B] a été engagé, le 14 juin 2012, par Mme [C], exerçant sous l'enseigne « Le domaine des grands crus », en qualité de VRP multicartes. Son contrat de travail a été transféré à M. [H], lors de la cession du fonds de commerce.

2. Le 8 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'arrêt attaqué, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2016 d'une demande en paiement d'un rappel de commissions pour la période comprise entre juillet 2012 et octobre 2014 et que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, la cour d'appel retient que ''le point de départ du délai de prescription de trois ans applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 est le 8 avril 2016, date de réception de la demande du salarié par la juridiction prud'homale, de sorte que la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013 est prescrite'' ; qu'en statuant ainsi cependant que la loi substituant le délai de prescription triennale au délai de prescription quinquennale était entrée en vigueur le 16 juin 2013, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, et non à compter du 8 avril 2016, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2222 du code civil et L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

7. Pour dire irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'un rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription de trois ans applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 est le 8 avril 2016, date de réception de la demande du salarié par la juridiction prud'homale, de sorte que la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013 est prescrite.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2016, demandait paiement d'un rappel de commissions portant sur une période allant de juillet 2012 à octobre 2014, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes du salarié n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [B] en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [I] [B] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013 ;

ALORS QU' en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l'arrêt attaqué (p. 2, alinéas 3 et 6), M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2016 d'une demande en paiement d'un rappel de commissions pour la période comprise entre juillet 2012 et octobre 2014 et que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, la cour d'appel retient (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6) que « le point de départ du délai de prescription de trois ans applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 est le 8 avril 2016, date de réception de la demande du salarié par la juridiction prud'homale, de sorte que la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013 est prescrite » ; qu'en statuant ainsi cependant que la loi substituant le délai de prescription triennale au délai de prescription quinquennale était entrée en vigueur le 16 juin 2013, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, et non à compter du 8 avril 2016, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2222 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [I] [B] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [H] la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seuls des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail peuvent être pris en compte pour déterminer si le salarié a enfreint les obligations qui résultent d'une clause de non-concurrence ; que pour condamner M. [B] à indemniser M. [H], la cour d'appel a retenu qu'il avait enfreint une « clause d'exclusivité » stipulée dans son contrat de travail en entreprenant une activité concurrente qui lui était contractuellement interdite ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance qui était nécessairement antérieure à la rupture du contrat de travail, laquelle n'a été prononcée que par l'arrêt lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, M. [B] faisait valoir dans ses conclusions (p. 24, alinéa 5), que, dans la mesure où M. [H] n'avait jamais versé la contrepartie financière due au titre de la « clause d'exclusivité » s'imposant à lui, il n'était tenu d'aucune obligation à cet égard ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QU' en condamnant M. [B] à payer à M. [H] une somme de 8 000 euros au titre de la violation d'une clause d'exclusivité, sans constater l'existence de faits caractérisant la violation effective par M. [B] de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21887
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°20-21887


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21887
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