LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CP/LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 890 FP-B
Pourvois n°
J 20-21.777
à B 20-21.839
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022
1°/ M. [PG] [WD], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 44],
3°/ M. [AC] [YN], domicilié [Adresse 13],
4°/ M. [KL] [FK], domicilié [Adresse 63],
5°/ M. [B] [JD], domicilié [Adresse 55],
6°/ M. [F] [RG], domicilié [Adresse 30],
7°/ M. [DA] [BD], domicilié [Adresse 6],
8°/ M. [F] [TR], domicilié [Adresse 56],
9°/ M. [HZ] [MP], domicilié [Adresse 18],
10°/ M. [UX] [KJ], domicilié [Adresse 43],
11°/ M. [NY] [SK], domicilié [Adresse 50],
12°/ M. [GV] [WH], domicilié [Adresse 9],
13°/ M. [HZ] [OA], domicilié [Adresse 47],
14°/ M. [Z] [XF], domicilié [Adresse 45],
15°/ M. [Z] [LJ], domicilié [Adresse 41],
16°/ M. [I] [LP], domicilié [Adresse 12],
17°/ M. [FM] [FO], domicilié [Adresse 51],
18°/ M. [YP] [EI], domicilié [Adresse 24],
19°/ M. [YL] [RE], domicilié [Adresse 3],
20°/ M. [KF] [XN], domicilié [Adresse 49],
21°/ M. [BV] [HT], domicilié [Adresse 15],
22°/ M. [SR] [MW], domicilié [Adresse 20],
23°/ M. [H] [EC], domicilié [Adresse 21],
24°/ M. [XL] [YU] [P], domicilié [Adresse 57]
25°/ M. [HX] [WB], domicilié [Adresse 14],
26°/ M. [R] [GM], domicilié [Adresse 59],
27°/ M. [KH] [EK], domicilié [Adresse 11],
28°/ M. [DD] [KD], domicilié [Adresse 17],
29°/ M. [SO] [YS], domicilié [Adresse 22],
30°/ M. [GR] [S], domicilié [Adresse 26],
31°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 16],
32°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 10]
33°/ M. [IZ] [D], domicilié [Adresse 37],
34°/ M. [PA] [L], domicilié [Adresse 36],
35°/ M. [MU] [N], domicilié [Adresse 31],
36°/ M. [ZU] [A], domicilié [Adresse 29],
37°/ M. [SR] [E], domicilié [Adresse 53],
38°/ M. [SR] [X], domicilié [Adresse 65],
39°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 8],
40°/ M. [HV] [T], domicilié [Adresse 23],
41°/ M. [BV] [W], domicilié [Adresse 2],
42°/ M. [BR] [XH], domicilié [Adresse 64] (Belgique),
43°/ M. [J] [EG], domicilié [Adresse 34],
44°/ M. [Z] [PC], domicilié [Adresse 5],
45°/ M. [NU] [MS], domicilié [Adresse 19],
46°/ M. [DA] [AM], domicilié [Adresse 27],
47°/ M. [G] [TT], domicilié [Adresse 35],
48°/ M. [MN] [XJ], domicilié [Adresse 46],
49°/ M. [C] [JB], domicilié [Adresse 38],
50°/ M. [I] [LN], domicilié [Adresse 40],
51°/ M. [KF] [LL], domicilié [Adresse 33],
52°/ M. [RI] [UZ], domicilié [Adresse 7],
53°/ M. [RI] [WF], domicilié [Adresse 60],
54°/ M. [PE] [EE], domicilié [Adresse 25],
55°/ M. [VB] [GT], domicilié [Adresse 1],
56°/ M. [SM] [TV], domicilié [Adresse 54],
57°/ M. [FI] [GO], domicilié [Adresse 61],
58°/ M. [CY] [BH], domicilié [Adresse 42],
59°/ M. [JF] [RK], domicilié [Adresse 32],
60°/ M. [HZ] [AS], domicilié [Adresse 52],
61°/ M. [DD] [ZS], domicilié [Adresse 28],
62°/ M. [DB] [NW], domicilié [Adresse 58],
63°/ M. [CZ] [ZW], domicilié [Adresse 48],
64°/ le Syndicat territorial CGT des personnels des industries électrique et gazière de la métropole lilloise, dont le siège est [Adresse 62],
ont formé respectivement les pourvois n° J 20-21.777, K 20-21.778, M 20-21.779, N 20-21.780, P 20-21.781, Q 20-21.782, R 20-21.783, S 20-21.784, T 20-21.785, U 20-21.786, V 20-21.787, W 20-21.788, X 20-21.789, Y 20-21.790, Z 20-21.791, A 20-21.792, B 20-21.793, C 20-21.794, D 20-21.795, E 20-21.796, F 20-21.797, H 20-21.798, G 20-21.799, J 20-21.800, K 20-21.801, M 20-21.802, N 20-21.803, P 20-21.804, Q 20-21.805, R 20-21.806, S 20-21.807, T 20-21.808, U 20-21.809, V 20-21.810, W 20-21.811, X 20-21.812, Y 20-21.813, Z 20-21.814, A 20-21.815, B 20-21.816, C 20-21.817, D 20-21.818, E 20-21.819, F 20-21.820, H 20-21.821, G 20-21.822, J 20-21.823, K 20-21.824, M 20-21.825, N 20-21.826, P 20-21.827, Q 20-21.828, R 20-21.829, S 20-21.830, T 20-21.831, U 20-21.832, V 20-21.833, W 20-21.834, X 20-21.835, Y 20-21.836, Z 20-21.837, A 20-21.838 et B 20-21.839 contre soixante-trois arrêts rendus le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 66],
2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 39],
défenderesses à la cassation.
Les cinquante demandeurs qui déclarent maintenir leurs pourvois invoquent, à l'appui de ceux-ci, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [WD] et des soixante-deux autres salariés et du Syndicat territorial CGT des personnels des industries électrique et gazière de la métropole lilloise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis et de la société GRDF, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Mariette, MM. Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Cavrois, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Prache, Lanoue, Valéry, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-21.777 à 20-21.839 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à MM. [JD], [RK], [TT], [D], [XJ], [WD], [PC], [GM], [V], [AM], [TV], [TR], [U] et [LJ] du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Douai, 31 janvier 2020), M. [WD] et soixante-deux autres salariés, techniciens d'intervention des sociétés Enedis et GRDF ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités d'entretien de leurs tenues de travail et ont présenté, en cours d'instance, une demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas.
4. Le Syndicat territorial CGT des personnels des industries électrique et gazière de la métropole lilloise (le syndicat) est intervenu volontairement aux instances.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en condamnation des employeurs au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités méridiennes de repas pour chaque journée travaillée depuis le 1er septembre 2005 jusqu'au 31 mai 2018, alors « que l'indemnité de repas prévue par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service dans sa zone habituelle de travail au cours de la période comprise entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que les missions des salariés avaient une nature itinérante, ces derniers réalisant habituellement des interventions techniques sur le terrain hors de leur centre de rattachement ; qu'il s'en déduisait que ces derniers se trouvaient nécessairement en déplacement pendant la période comprise entre 11 heures et 13 heures ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leurs demandes à titre d'indemnité de repas au motif que ces derniers ne justifieraient pas qu'ils étaient en déplacement pour les besoins du service durant la période susvisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ensemble celles de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et celles de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières :
6. Aux termes du premier des textes susvisés, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7. Selon le second de ces textes, pour qu'il y ait ouverture du droit à l'indemnité de repas, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement.
8. Pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité méridienne de repas pour chaque journée travaillée du 1er septembre 2005 au 31 mai 2018, les arrêts, après avoir relevé que les employeurs avaient ponctuellement réglé aux salariés des indemnités méridiennes de repas, retiennent que, pour la fraction excédant les paiements d'ores et déjà effectués, les salariés doivent prouver leurs déplacements pour les besoins du service durant l'intégralité de la période méridienne ouvrant droit à l'indemnité c'est-à-dire entre 11 et 13 heures. Ils constatent que les intéressés ne donnent aucune information ni sur l'étendue de leur zone habituelle de compétences ni sur l'existence de cantines et restaurants agréés. Ils ajoutent que les salariés, à qui il n'était pas interdit de regagner le centre de rattachement ou leur domicile pour y prendre leur déjeuner, ne fournissent aucun élément sur les lieux de leurs interventions et placent ainsi la cour dans l'impossibilité de retenir, au moyen d'un faisceau de présomptions, l'existence de déplacements sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures. Ils relèvent qu'au soutien de leur demande, les salariés produisent des bulletins de paie ainsi qu'un tableau récapitulatif comportant une totalisation de leurs déplacements mensuels, des sommes payées et des sommes manquantes. Ils retiennent que ces tableaux récapitulatifs, pas plus que les écritures oralement développées, ne contiennent aucune précision sur les lieux et les horaires de leurs déplacements, le fait que les salariés se soient déplacés n'autorisant pas à déduire qu'ils l'aient été continûment entre 11 heures et 13 heures.
9. Ils relèvent encore que sont produits aux débats les bulletins de paie comportant en annexe des feuillets de décompte des temps de travail intitulés « éléments variables de temps » reprenant mensuellement diverses données dont les heures de début et de fin de service, jour après jour, les heures supplémentaires, les astreintes et le nombre de repas en zone habituelle de travail. Ils considèrent qu'aucun de ces documents n'accrédite l'existence de déplacements des salariés sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures autres que ceux ayant déjà donné lieu à paiement de l'indemnité correspondante et que ces pièces révèlent qu'en général les intéressés commençaient leur service vers 7 heures 45 pour l'achever vers 11 heures 45 avant de le reprendre l'après-midi le plus souvent à partir de 13 heures. Ils retiennent que les comptes-rendus d'évaluation annuels ne font que relater la nature itinérante des missions sans démontrer l'existence de déplacements excédant ceux déjà réglés. Ils observent qu'étant dotés d'un véhicule d'intervention le retour des salariés au centre de rattachement ou à leur domicile n'était pas impossible et que ceux-ci ne justifient pas de la moindre dépense de restauration.
10. Ils déduisent de ce qui précède que les salariés ont été entièrement remplis de leurs droits.
11. En se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les salariés techniciens itinérants étaient en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail et que ceux-ci produisaient les tableaux établis à partir des comptes rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie, de sorte qu'il appartenait aux employeurs qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas de démontrer que les salariés avaient la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à leur centre de rattachement, la cour d'appel, qui devait analyser les éléments produits par les employeurs, après l'arrêt avant-dire droit, au soutien de leur argumentation subsidiaire, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le syndicat fait grief aux arrêts de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au paiement des indemnités méridiennes de repas entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, dès lors que cette demande était notamment fondée sur l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession caractérisée par le non-paiement des indemnités méridiennes de repas en violation du statut des personnels des industries électriques et gazières et de la circulaire PERS 793 prise pour son application. »
Réponse de la Cour
13. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [YN], [FK], [RG], [BD], [MP], [KJ], [SK], [WH], [OA], [XF], [LP], [FO], [EI], [RE], [XN], [HT], [MW], [EC], [YU] [P], [WB], [EK], [KD], [YS], [S], [O], [Y], [L], [N], [A], [E], [X], [T], [W], [XH], [EG], [MS], [JB], [LN], [LL], [UZ], [WF], [EE], [GT], [GO], [BH], [AS], [ZS], [NW] et [ZW] de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités méridiennes de repas pour chaque journée travaillée depuis le 1er septembre 2005 jusqu'au 31 mai 2018 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'ils déboutent le Syndicat territorial CGT des personnels des industries électrique et gazière de la métropole lilloise de sa demande de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 31 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne les sociétés Enedis et GRDF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Enedis et GRDF et les condamne à payer aux quarante-neuf salariés qui ont maintenu leur pourvoi la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [WD] et les quarante-neuf autres demandeurs aux pourvois n° J 20-21.777 à B 20-21.839, à l'exception de MM. [JD], [RK], [TT], [D], [XJ], [WD], [PC], [GM], [V], [AM], [TV], [TR], [U] et [LJ]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir les sociétés ENEDIS et GRDF condamnées in solidum à leur payer diverses sommes à titre d'indemnités méridiennes de repas pour chaque journée travaillée depuis le 1er septembre 2005 jusqu'au 31 mai 2018 ;
ALORS en premier lieu QUE l'indemnité de repas prévue par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service dans sa zone habituelle de travail au cours de la période comprise entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que les missions des salariés exposants avaient une nature itinérante, ces derniers réalisant habituellement des interventions techniques sur le terrain hors de leur centre de rattachement ; qu'il s'en déduisait que ces derniers se trouvaient nécessairement en déplacement pendant la période comprise entre 11 heures et 13 heures ; qu'en déboutant néanmoins les salariés exposants de leurs demandes à titre d'indemnité de repas au motif que ces derniers ne justifieraient pas qu'ils étaient en déplacement pour les besoins du service durant la période susvisée, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ensemble celles de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'indemnité de repas prévue par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service dans sa zone habituelle de travail au cours de la période comprise entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs demandes à ce titre, la Cour d'appel a relevé que ces derniers prenaient habituellement leur service vers 7h45 pour l'achever vers 11h45 avant de le reprendre l'après-midi, le plus souvent à partir de 13 heures ; qu'en se fondant sur cette interruption de service dont il ne pouvait être déduit qu'elle mettait fin au déplacement des salariés concernés, faute pour les sociétés ENEDIS et GRDF de rapporter la preuve qu'était effectivement organisé le retour au centre de rattachement des salariés pendant cette interruption, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ensemble celles de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE l'indemnité de repas prévue par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service dans sa zone habituelle de travail au cours de la période comprise entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés exposants de leur demande à ce titre, la Cour d'appel a relevé qu'étant dotés d'un véhicule d'intervention, leur retour au centre de rattachement ou leur domicile n'était pas impossible ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que cette indemnité est due peu important que les salariés aient disposé d'un véhicule de service leur permettant de regagner leur centre de rattachement ou leur domicile, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 231 de cette circulaire ensemble celles de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en quatrième lieu QUE l'indemnité de repas prévue par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service dans sa zone habituelle de travail au cours de la période comprise entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs demandes à ce titre, la Cour d'appel a relevé que ces derniers ne donnaient aucune information sur l'étendue de leur zone habituelle de compétences ni sur les lieux de leurs interventions, qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que cette indemnité est due peu important l'étendue de la zone de travail habituelle et le lieu du déplacement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 231 de cette circulaire ensemble celles de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en cinquième lieu QUE l'indemnité de repas prévue par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service dans sa zone habituelle de travail au cours de la période comprise entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner ; qu'elle est versée en fonction d'un régime de forfaits fixés en fonction des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés exposants de leur demande à ce titre, la Cour d'appel a relevé qu'ils ne justifiaient pas de la moindre dépense de restauration ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que le versement de l'indemnité de repas qui revêt un caractère forfaitaire n'est pas conditionnée à la justification de dépenses de restauration, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de cette circulaire ensemble celles de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE, selon l'article 232 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982, s'il existe sur le lieu du déplacement une cantine ou un restaurant agréé faisant office de cantine où il peut prendre son repas, l'agent en déplacement est indemnisé sur la base du prix payé par lui à cette cantine ou reçoit de son exploitation les tickets nécessaires ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés exposants de leurs demandes à titre d'indemnité de repas, la Cour d'appel a relevé que ces derniers ne donnaient aucune information sur l'existence de cantines et restaurants agréés dans leur zone habituelle de compétence ; qu'en statuant par de tels motifs alors que l'existence de cantines et restaurants agréés dans la zone habituelle de travail des salariés n'était susceptible d'avoir une incidence que sur le montant de l'indemnité revendiquée et non sur le droit des salariés à cette indemnité, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 231 et 232 de la circulaire susvisée ensemble celles de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le syndicat territorial CGT des Personnels des Industries Electrique et Gazière de la Métropole lilloise fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
ALORS en premier lieu QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au paiement des indemnités méridiennes de repas entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté le syndicat territorial CGT des Personnels des Industries Electrique et Gazière de la Métropole lilloise de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, dès lors que cette demande était notamment fondée sur l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession caractérisée par le non-paiement des indemnités méridiennes de repas en violation du statut des personnels des industries électriques et gazières et de la circulaire PERS 973 prise pour son application ;
ALORS en second lieu QU'en application de l'article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'au cas présent, le syndicat territorial CGT des Personnels des Industries Electrique et Gazière de la Métropole lilloise faisait notamment valoir que, s'agissant de l'indemnité de nettoyage des vêtements de travail, les sociétés employeurs avaient continué de faire application de la PERS 633 pendant plus de 17 ans malgré l'entrée en vigueur des dispositions légales issues de la loi du 31 décembre 1991 et que, lorsqu'elles s'étaient finalement conformées à ces dispositions, à compter du 1er décembre 2008, elle avaient refusé toute régularisation pour la période antérieure non prescrite, obligeant ainsi les agents concernés à saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir leurs droits à ce titre ; que sur ce fondement, le syndicat sollicitait la condamnation des sociétés ENEDIS et GRDF à lui payer une somme en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en déboutant le syndicat exposant de sa demande à ce titre au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice propre, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail.