LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Rectification d'erreur matérielle et rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° H 19-25.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
1°/ M. [E] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [T] [A], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [E] [N]
ont formé le pourvoi n° H 19-25.773 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de M. [T] [L],
2°/ à [T] [L], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers MM. [J], [I] et [D] [L],
3°/ à la société [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [Y] [S],
6°/ à M. [C] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
tous trois venant aux droits de [H] [S], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [N] et de M. [A] ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Gury Maitre, avocat des consorts [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Rectification d'erreur matérielle
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu l'avis donné aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 204 F-D du 17 février 2022 (pourvoi n° H 19-25.773), en ce que la Cour a désigné, en qualité d'avocat de M. [N], la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, alors qu'il s'agit de la SCP Bouzidi et Bouhanna.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
Reprise d'instance
3. Il est donné acte à M. [N] de sa reprise d'instance.
Désistement partiel
4.Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [J], [I] et [D] [L], pris en leur qualité d'héritiers de [T] [L], et M. [R] [M], pris en sa qualité de liquidateur de [T] [L].
Examen du moyen
Sur le moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'arrêt n° 204 F-D du 17 février 2022 ;
Dit qu'aux lieu et place de :
« la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] »
Il y a lieu de lire :
« la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [N] »
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef sous astreinte journalière de 500 € passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d'AVOIR condamné MM. [N] et [L] à payer à MM. [O], [Y] et [C] [S] la somme de 171 000 € arrêtée au 30 juin 2019 augmentée des indemnités d'occupation échues depuis cette date, jusqu'à la libération des lieux, et d'AVOIR débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE [H] [S] a donné à bail le 12 janvier 1998 à la SCP [S] l'ensemble des locaux litigieux, incluant à la fois ceux exploités par la SCP [S] et ceux mis ultérieurement à disposition de [T] [L] et de [E] [N], renouvelé tacitement à deux reprises ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus; que la SCI a régulièrement dénoncé le bail entre les mains de [H] [S] dans les formes et les délais légaux ; que cette dénonciation a été acceptée par le bailleur ; qu'elle concernait sans distinction tous les locaux qui lui avaient été donnés à bail ; que la partie des biens non occupés par la SCP et ayant fait l'objet d'une mise à disposition aux intimés, à compter de la cessation du bail, n'étaient en conséquence plus à la disposition de cette dernière ; que dès lors ils devaient être libérés ; que c'est précisément pour ce motif que la dénonciation du bail avait été notifiée à l'un et l'autre des bénéficiaires de la mise à disposition d'une notification, cette notification n'ayant pas fait l'objet de contestation ; que dès lors le bailleur devait obtenir la libération des lieux et retrouver la jouissance de l'intégralité du bien loué; que dès lors les consorts [S] venant aux droits de leur père [H] [S] sont donc parfaitement recevables à agir ; que leur appel est régulier ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que [E] [N] et [T] [L] sont dès lors à ce jour occupants sans droit ni titre des locaux qui leur avaient été mis à disposition par la SCP depuis le 30 septembre 2014; que le préavis de trois mois prévu dans la convention de mise à disposition a bien été respecté ; que non seulement ils sont restés en place mais ont en outre cessé de payer la redevance de mise à disposition ; que les explications sur le prêt à usage sont sans portée sur la présente décision, étant observé qu'il peut être mis fin à un contrat de prêt à tout moment sans condition, sauf stipulation particulière ; que ledit prêt étant verbal, l'existence de telles clauses ne peut être alléguée ; qu'ils ne sauraient prétendre sans contradiction être titulaires d'un droit à occuper les lieux et ne rien avoir à payer ; que la cour observe au surplus qu'ils ne justifient pas ni même n'allèguent avoir consigné la moindre somme; qu'ils ne justifient pas non plus d'une quelconque intention libérale du propriétaire, dont ils doivent faire la preuve, tendant à leur abandonner les lieux litigieux gratuitement ; que, sur l'existence d'une fraude, il y a lieu de relever que les occupants, qui en ont la charge, ne produisent aucun élément tangible pour l'établir ; que les appelants établissent pour leur part par des quittances et par leur comptabilité que des redevances ont bien été versées ; qu'il appartient à un propriétaire ou à un usufruitier de jouir de son bien et d'en récolter les fruits, à savoir les loyers; que les appelants sont libres d'y faire des travaux pour le relouer avec un meilleur loyer ; que les allégations de [E] [N] et [T] [L] sont sans intérêt sur ce point, étant observé au surplus qu'ils ne paient rien; qu'ils ne sauraient sérieusement prétendre qu'ils ont le droit d'occuper les locaux litigieux éternellement et sans rien payer; que les explications de [E] [N] et [T] [L] tendant à dire que [H] [S] doit se retourner contre ses fils sont sans portée compte-tenu du décès intervenu et des explications qui précédent ; que compte-tenu du sens de la présente décision, [E] [N] et [T] [L] seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts ; qu'il y a lieu de condamner [E] [N] et [T] [L] à payer aux consorts [S] la somme de 171 000 € à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 30 juin 2019, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté, même à titre subsidiaire, par [E] [N] et [T] [L], sauf à augmenter cette somme des indemnités échues depuis cette date jusqu'à la parfaite libération des lieux de corps et de biens ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que, le 12 janvier 1998, [H] [S] aurait donné à bail à la SCP [S] l'ensemble des locaux litigieux, incluant à la fois ceux exploités par la SCP [S] et ceux mis ultérieurement à disposition de M. [N], sans indiquer ni en toute hypothèse analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes du contrat de mise à disposition de locaux et de moyens conclu entre la SCP [S] et M. [N], le 1er décembre 2009, chacune des parties pouvait à tout moment dénoncer la convention en respectant un délai de trois mois par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que M. [N] soutenait qu'aucun congé n'avait été délivré par la SCP [S] ; qu'en se bornant à retenir que le délai de préavis de trois mois prévu dans la convention de mise à disposition avait bien été respecté, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un congé avait été délivré à M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le propriétaire, n'étant lié par aucun rapport de droit avec l'occupant, tenant ses droits du locataire, ne peut agir que contre ce dernier, luimême, en paiement d'une indemnité d'occupation, si l'occupant se maintient dans les lieux postérieurement à la cessation du bail principal ; qu'en retenant que, le bail conclu entre [H] [S] et la SCP [S] « ayant cessé », M. [N] aurait eu la qualité d'occupant sans droit ni titre, et aurait été tenu au paiement d'une indemnité d'occupation au profit des ayant droits de [H] [S], la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que M. [N] soutenait que l'expertise sur laquelle les consorts [S] fondaient leur demande de paiement d'une somme de 171 000 € à titre d'indemnité d'occupation n'était « d'aucune utilité dans le cadre d'une sous-location entre confrères soumise aux dispositions du règlement intérieur de l'ordre des avocats » et que ces « sommes extravagantes [témoignaient] du peu de sérieux des prétentions des appelants » ; qu'en retenant que le montant de l'indemnité d'occupation n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [N] et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu de condamner MM. [L] et [N] à payer aux consorts [S] la somme de 171 000 € à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 30 juin 2019, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve fondant cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge, qui doit trancher le litige dont il est saisi, ne peut prononcer une condamnation dont le montant n'est pas déterminé ; qu'en condamnant MM. [L] et [N] au paiement « d'indemnités d'occupation échues » depuis le 30 juin 2019, jusqu'à la libération des lieux, sans fixer le montant de ces indemnités, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.