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29/06/2022 | FRANCE | N°21-12849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 21-12849


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° A 21-12.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

1°/ Mme [B] [X], épouse [D],

2°/ M. [V] [D],

domici

liés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 21-12.849 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° A 21-12.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

1°/ Mme [B] [X], épouse [D],

2°/ M. [V] [D],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 21-12.849 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Pour la promotion de la mécanique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [D], de Me Haas, avocat de la société Pour la promotion de la mécanique et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2021), suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2014, M. [Y] a consenti à M. [D], représentant de la société Polcrane, un prêt de 120 000 euros destiné à financer l'acquisition de trois camions.

2. Le 19 septembre 2014, la société Pour la promotion de la mécanique, (la SCI PPM), dont M. [Y] est le gérant, a effectué un virement bancaire de 120 000 euros sur le compte de M. [D].

3. M. [Y] et la SCI PPM ont assigné M. et Mme [D] en paiement de cette somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer la somme de 120 000 euros à M. [Y] et à la SCI PPM, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour condamner M. [D] à rembourser la somme litigieuse, à constater que les fonds avaient été versés sur le compte de M. [D] et non pas de la société Polcrane ; qu'elle a ainsi violé les articles 1353 et 1892 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1353, du code civil :

Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

6. Pour condamner M. et Mme [D] à rembourser la somme litigieuse à M. [Y] et à la SCI PLPM, l'arrêt retient que les fonds ont été versés sur le compte personnel de M. [D] et non pas sur celui de la société Polcrane.

7. En statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [Y] et la société Pour la promotion de la mécanique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [V] [D] et Mme [B] [X] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, in solidum, à payer la somme de 120 000 € à M. [O] [Y] et à la société Pour la Promotion de la Mécanique ;

1- ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour condamner M. [D] à rembourser la somme litigieuse, à constater que les fonds avaient été versés sur le compte de M. [D] et non pas de la société Polcrane ; qu'elle a ainsi violé les articles 1353 et 1892 du code civil ;

2- ALORS QUE le jugement ayant considéré que [V] [D] ne rapportait pas la preuve de sa capacité à représenter cette société, ni même de l'existence d'une telle société, M. [D] avait versé aux débats en appel un extrait du registre du commerce polonais, avec sa traduction, et fait valoir (conclusions d'appel p. 2, al. 4) que sa qualité pour agir au nom de cette société était ainsi établie ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [B] [X] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, de l'avoir condamnée, in solidum avec son époux commun en biens M. [V] [D], à payer la somme de 120 000 € à M. [O] [Y] et à la société Pour la Promotion de la Mécanique ;

ALORS QUE chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans constater que Mme [X] avait donné son consentement exprès à l'emprunt litigieux, la condamner à rembourser les fonds empruntés ; qu'elle a ainsi violé l'article 1415 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12849
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-12849


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12849
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