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22/06/2022 | FRANCE | N°20-85982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2022, 20-85982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-85.982 F-D

N° 00810

GM
22 JUIN 2022

NON ADMISSION
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022

M. [G] [S] et la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date

du 14 octobre 2020, qui, pour banqueroute, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et 80 000 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-85.982 F-D

N° 00810

GM
22 JUIN 2022

NON ADMISSION
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022

M. [G] [S] et la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 14 octobre 2020, qui, pour banqueroute, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et 80 000 euros d'amende, et a débouté la seconde de ses demandes.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [S], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [1], partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1] a porté plainte auprès du procureur de la République contre M. [G] [S], président de la société [2], pour abus de confiance, reprochant à celui-ci d'avoir procédé, entre le 13 et le 16 novembre 2014, au remboursement de 1300 clients via la plate-forme de paiement internet Cyberplus, engendrant un découvert de 339 107,17 euros, au préjudice de la banque, alors qu'elle lui avait notifié sa décision de clôturer ce compte à partir du 1er décembre 2014.

3. Après l'ouverture d'une procédure collective, le 6 novembre 2014, le tribunal de commerce a constaté, par jugement du 26 février 2015, l'état de cessation des paiements à la date du 19 septembre 2013 et a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

4. Au terme de l'enquête, M. [S] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute par aggravation frauduleuse du passif de la société [2] et d'abus de confiance au préjudice de la société [1].

5. Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] coupable des faits reprochés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et 50 000 euros d'amende et, sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 353 130,77 euros en réparation de son préjudice financier.

6. Le prévenu, la partie civile et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [S]

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche, proposé pour la société [1]

Enoncé du moyen

8. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes tendant à ce que M. [S] soit condamné à lui payer la somme de 357 395,65 euros en réparation de son préjudice matériel, 3 000 euros en remboursement des temps de travail rendus nécessaires du fait de la fraude et un euros en réparation de son préjudice d'image, alors :

« 1°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que l'utilisation de la plate-forme Cyberplus sur quatre jours pour opérer le remboursement massif d'environ 1300 clients procèderait d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable et ne pourrait dès lors donner lieu à deux déclarations de culpabilité quand il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'elle aurait invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale et le principe selon lequel le juge ne peut relever d'office un moyen de droit dans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Réponse de la Cour

Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale :

9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.

10. Pour relaxer M. [S] du délit d'abus de confiance, après avoir confirmé sa culpabilité du chef de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, l'arrêt énonce qu'il est reproché au prévenu d'avoir détourné de son utilisation la plate-forme Cyberplus au préjudice de la société [1].

11. Les juges indiquent qu'il est constant qu'une convention d'utilisation de cette plate-forme a été signée entre la banque et M. [S], agissant pour le compte de la société [2], cette plate-forme étant rattachée au compte bancaire de la société et ne prévoyant aucune limite d'achat ou de remboursement.

12. La cour d'appel retient que l'utilisation de cette plate-forme sur quatre jours pour opérer le remboursement massif d'environ 1300 clients, dans ce contexte, procède d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable et ne peut, dès lors, donner lieu à deux déclarations de culpabilité.

13. En se déterminant ainsi, en relevant d'office un moyen tiré du principe ne bis in idem sans le soumettre préalablement au débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. D'où il suit que la cassation est encourue.

Portée et conséquence de la cassation

15. En raison de la non admission du pourvoi du prévenu, la cassation sur le pourvoi de la partie civile ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués par la société [1].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de M. [S] :

Le DECLARE non admis ;

Sur le pourvoi de la société [1] :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 octobre 2020, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85982
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2022, pourvoi n°20-85982


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.85982
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