LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet de la requête en rectification
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° N 19-21.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
La SCP Delvolvé-Trichet, agissant pour la commune des Baux-de- Provence, a présenté, le 19 octobre 2021, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 533 F-D rendu le 17 juin 2021 sur le pourvoi n° N 19-21.132 en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7),
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la commune des Baux de Provence, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Cathédrale d'images, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile du 17 juin 2021 ;
Vu la requête en rectification de la commune des Baux-de-Provence enregistrée le 19 octobre 2021 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu l'avis donné aux parties ;
1. Dans son arrêt du 17 juin 2021 (pourvoi n°19-21.132), la troisième chambre civile a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2019 (n° RG 18/02153), sauf en ce qu'il avait déclaré le congé régulier en la forme et dit que la commune des Baux-de-Provence (la commune) ne saurait se prévaloir des prétendus motifs graves et légitimes de non renouvellement du bail commercial figurant dans le congé litigieux de telle manière que la société Cathédrale d'Images (la locataire) a droit à une indemnité d'éviction.
2. Dans sa requête en rectification d'erreur matérielle, la commune soutient que, dès lors que le moyen de cassation de la locataire contestait seulement
le rejet de ses demandes en dommages-intérêts à hauteur de 1 000 000 euros en réparation de ses préjudices commercial, matériel et moral, l'arrêt de la Cour de cassation a omis de viser, dans les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué épargnés par la cassation, le chef, confirmé, selon lequel la cour d'appel a débouté la locataire de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 1 485 000 euros au titre de de la valeur de sa marque.
3. Cependant, le dossier révèle que le seul chef de dispositif de l'arrêt qui se rapporte à ce chef de préjudice était celui par lequel la cour d'appel a confirmé le jugement pour avoir condamné la bailleresse au paiement d'une indemnité d'éviction à hauteur de 5 800 000 euros et pour avoir rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la locataire.
4. Aucun chef de dispositif de l'arrêt cassé n'ayant rejeté spécifiquement la demande en dommages-intérêts de la locataire au titre de la valeur de sa marque, la requête ne peut, dès lors, être accueillie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.