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16/06/2022 | FRANCE | N°20-23349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2022, 20-23349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 633 FS-D

Pourvoi n° T 20-23.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi nÂ

° T 20-23.349 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 633 FS-D

Pourvoi n° T 20-23.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-23.349 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa délégation de [Localité 5], domiciliée [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'infractions et autres actes de terrorisme, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2020), M. [D], victime le 18 mars 2008 d'une agression, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'être indemnisé de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 4 948,41 euros la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 7 510,43 euros la perte de gains professionnels futurs et de le débouter de sa demande au titre de ses droits à la retraite, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en constatant que les primes (majoration d'heures supplémentaires, forfait unique de recette, le repas unique, le repas d'excursion, l'indemnité coupure de 50 %, l'indemnité d'amplitude de 65 %, la prime de transport, la prime de non-accident et le versement du 13ème mois) se retrouvent sur le bulletin de salaire jusqu'en décembre 2013 mais ne se retrouvent pas en totalité à compter de janvier 2014 de sorte que M. [D] a vu son salaire brut diminuer ce qui aura des répercussions sur ses droits à la retraite mais en déclarant ensuite ne pouvoir évaluer ce préjudice au regard des éléments de preuve fournis par ce dernier (tableaux récapitulatifs, relevés d'activité d'autres conducteurs) et en l'absence d'une attestation de l'employeur précisant les primes non perçues par M. [D], la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice dont elle a constaté l'existence en son principe en raison de l'insuffisance des preuves fournies par M. [D], a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

5. L'arrêt, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [D] au titre de la perte de droits à la retraite, retient qu'il ne verse pas aux débats d'attestation de son employeur précisant les primes qu'il ne percevait plus, contrairement à ce qui lui était demandé, et que le préjudice ne peut être évalué en se fondant sur des tableaux récapitulatifs qui ne permettent pas de vérifier la matérialité des sommes y figurant, ou sur des relevés d'activité d'autres conducteurs.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [D] avait vu son salaire brut diminuer et en avait déduit que cela aurait des répercussions sur ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant de la perte des droits correspondants dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe le préjudice de M. [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 7 510,43 euros, et alloue en conséquence la somme de 40 990,60 euros dont il conviendra de déduire les provisions versées, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 4 948,41 euros la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 7 510,43 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [D] et de l'avoir débouté de sa demande au titre de ses droits à la retraite,

1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en constatant que les primes (majoration des heures supplémentaires, forfait unique de recette, le repas unique, le repas d'excursion, l'indemnité coupure de 50%, l'indemnité d'amplitude de 65%, la prime de transport, la prime de non-accident et le versement du 13ème mois) se retrouvent sur le bulletin de salaire jusqu'en décembre 2013 mais ne se retrouvent pas en totalité à compter de janvier 2014 de sorte que M. [D] a vu son salaire brut diminuer ce qui aura des répercussions sur ses droits à la retraite mais en déclarant ensuite ne pouvoir évaluer ce préjudice au regard des éléments de preuve fournis par ce dernier (tableaux récapitulatifs, relevés d'activité d'autres conducteurs) et en l'absence d'une attestation de l'employeur précisant les primes non perçues par M. [D], la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice dont elle a constaté l'existence en son principe en raison de l'insuffisance des preuves fournies par M. [D], a violé l'article 4 du code civil.

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour fixer à la somme de 7 510,43 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [D] et le débouter de sa demande au titre de ses droits à la retraite, qu'il n'avait pas versé aux débats l'attestation de son employeur précisant les primes qu'il ne percevait plus comme il lui avait été demandé quand il ressort du bordereau de pièces annexé à ses conclusions d'appel la production en pièce n° 161 d'une telle attestation en date du 6 décembre 2019 émanant de la Responsable des Ressources humaines de l'entreprise VFD, Mme [K], relative aux primes, la cour a dénaturé par omission les termes clairs et précis dudit bordereau de pièces et violé le principe précité.

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à supposer que la cour ait relevé l'absence à son dossier de l'attestation de Mme [K], Responsable des Ressources humaines de l'entreprise VFD, datée du 6 décembre 2019 relative aux primes qui figurait en pièce 161 sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. [D], elle aurait dû inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette attestation dont la communication n'avait pas été contestée de sorte qu'elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23349
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2022, pourvoi n°20-23349


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23349
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