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15/06/2022 | FRANCE | N°21-13306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-13306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 483 F-B

Pourvoi n° X 21-13.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.306 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 483 F-B

Pourvoi n° X 21-13.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.306 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [H], épouse [W],

2°/ à M. [C] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour mandataire la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne dont le siège est sis [Adresse 5],

4°/ à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2020), le 20 juillet 2014, à Tunis (Tunisie), le véhicule de M. [W], immatriculé en France, ayant été percuté par un camion immatriculé en Tunisie, a heurté et blessé Mme [H], épouse [W], qui s'apprêtait à monter à son bord.

2. Mme [H] a assigné la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de responsabilité du véhicule, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de dire que le litige est soumis à la loi française, de dire qu'elle doit garantir Mme [H] des conséquences dommageables de l'accident du 20 juillet 2014 et de liquider le montant des dommages-intérêts, alors « que la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité que celle applicable à l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, aux modalités et étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à la condition qu'il soit extra contractuel ; qu'en retenant que la convention de La Haye n'a pas vocation à régir la loi applicable au contrat d'assurance conclu sous l'empire de la loi française et que la convention ne saurait avoir pour effet de réduire le champ de garantie prévue au contrat liant [C] [W] et la société Axa pour faire droit aux demandes indemnitaires de Mme [W], après avoir constaté que celle-ci, victime, ressortissante française, demandait la réparation de dommages trouvant leur origine dans un accident de la circulation survenu à Tunis impliquant deux véhicules immatriculés dans des Etats différents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 par refus d'application et la loi française du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du code civil, par fausse application. »

4. Par son second moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 55 836,27 euros en remboursement des prestations versées à la victime, les frais futurs au fur et à mesure de leur exposition sur justificatifs des débours réglés dans la limite du capital représentatif de 281 992,15 euros et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 346-1 du code de la sécurité sociale, alors « que lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ; que selon les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qui détermine les conditions et l'étendue de la responsabilité est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu lorsque celui-ci implique plusieurs véhicules immatriculés dans des Etats différents ; qu'en retenant que la société Axa, assureur de M. [W] dont le véhicule était impliqué dans l'accident, était tenue de réparer sur le fondement de la garantie contractuelle les conséquences dommageables de l'accident du 20 juillet 2014 et devait à ce titre garantir la CPAM des prestations réglées pour le compte de la victime, après avoir cependant constaté que Mme [W], victime, ressortissante française, demandait la réparation de dommages trouvant leur origine dans un accident de la circulation survenu à Tunis impliquant deux véhicules immatriculés dans des Etats différents, ce dont il résultait que le recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pouvait s'exercer que contre l'auteur de l'accident et/ou son assureur désigné par la loi tunisienne, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 et les articles L. 371-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière et l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 :

5. Selon le premier de ces textes, cette Convention a pour objet de déterminer la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.

6. Il résulte du deuxième et du troisième que, lorsque les véhicules impliqués sont immatriculés dans des Etats différents, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.

7. Le quatrième dispose :

« La loi applicable détermine notamment :
1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ;
2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ;
[...]
8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais. »

8. Pour condamner la société Axa à indemniser Mme [H] de ses préjudices et payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône le montant des prestations versées, l'arrêt retient que, si, en vertu de l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi tunisienne est applicable à la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle, il n'en demeure pas moins que, le lieu de survenance de l'accident ne pouvant modifier l'étendue de la garantie contractuellement prévue, sauf stipulation contraire, et le contrat prévoyant l'indemnisation du tiers lésé par référence au seul droit français, la Convention de La Haye n'a pas vocation à régir la loi applicable au contrat d'assurance et qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action dirigée contre l'assureur de responsabilité de l'un des deux véhicules, immatriculés dans des pays différents et impliqués dans un accident de la circulation survenu en Tunisie, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la loi tunisienne à la prescription de l'action en responsabilité délictuelle et à la détermination des conditions de cette responsabilité, a violé les textes susvisés, les quatre premiers par refus d'application, le cinquième par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le présent litige est soumis à la loi française,

- dit que la société Axa France Iard doit garantir Mme [V] [H] épouse [W] des conséquences dommageables de l'accident du 20 juillet 2014, Et d'AVOIR, statuant à nouveau sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant :

- dit que le préjudice corporel global subi par Mme [W] s'établit à la somme de 849.402, 16 € (huit cent quarante-neuf mille quatre cent deux euros et seize cents), soit, après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, une somme de 511.573,74 € (cinq cent onze mille cinq cent soixante-treize euros et soixante-quatorze cents) lui revenant, réduite à 401.573,74 € (quatre cent un mille cinq cent soixante-treize euros et soixante-quatorze cents) après retranchement des 110.000 € perçus à titre provisionnel.

- dit que cette somme de 401.573,74 € (quatre cent un mille cinq cent soixante-treize euros et soixante-quatorze cents) portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 à hauteur de 329.839,76 € (trois cent vingt-neuf mille huit entrepris trente-neuf euros et soixante-seize cents) et du prononcé du présent arrêt soit le 22 octobre 2020 pour le surplus des sommes dues.

- dit que cette somme de 401.573,74 € (quatre cent un mille cinq cent soixante- treize euros et soixante-quatorze cents) sera réglée :

- à hauteur de 136.490,70 € (cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix cents), sous forme d'un capital, et

- à hauteur de 265.083,04 € (deux cent soixante-cinq mille quatre-vingt-trois euros et quatre cents), sous forme d'une rente viagère annuelle de 10.822,65 € (dix mille huit cent vingt-deux euros et soixante-cinq cents), payable par trimestrialités de 2520,66 € (deux mille cinq cent vingt euros et soixante- six cents) le 1 er jour ouvrable de chaque trimestre - étant précisé que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de trente jours consécutifs ;

ALORS QUE la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité que celle applicable à l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, aux modalités et étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à la condition qu'il soit extra contractuel ; qu'en retenant que la convention de La Haye n'a pas vocation à régir la loi applicable au contrat d'assurance conclu sous l'empire de la loi française (arrêt, p. 4, al. 3) et que la convention ne saurait avoir pour effet de réduire le champ de garantie prévue au contrat liant [C] [W] et la société Axa France Iard (jugement, p. 5, pénultième alinéa) pour faire droit aux demandes indemnitaires de Mme [W], après avoir constaté que celle-ci, victime, ressortissante française, demandait la réparation de dommages trouvant leur origine dans un accident de la circulation survenu à Tunis impliquant deux véhicules immatriculés dans des Etats différents (arrêt, p. 13, al. 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 par refus d'application et la loi française du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du code civil, par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 55.836,27 € en remboursement des prestations versées à la victime, les frais futurs au fur et à mesure de leur exposition sur justificatifs des débours réglés dans la limite du capital représentatif de 281.992,15 € et la somme de 1.080 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 346-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ; que selon les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qui détermine les conditions et l'étendue de la responsabilité est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu lorsque celui-ci implique plusieurs véhicules immatriculés dans des Etats différents ; qu'en retenant que la société Axa France Iard, assureur de M. [W] dont le véhicule était impliqué dans l'accident, était tenue de réparer sur le fondement de la garantie contractuelle les conséquences dommageables de l'accident du 20 juillet 2014 (jugement, p. 14, al. 3) et devait à ce titre garantir la CPAM des prestations réglées pour le compte de la victime, après avoir cependant constaté que Mme [W], victime, ressortissante française, demandait la réparation de dommages trouvant leur origine dans un accident de la circulation survenu à Tunis impliquant deux véhicules immatriculés dans des Etats différents (arrêt, p. 13, al. 2), ce dont il résultait que le recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pouvait s'exercer que contre l'auteur de l'accident et/ou son assureur désigné par la loi tunisienne, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 et les articles L. 371-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13306
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Accidents de la circulation routière - Loi applicable - Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - Accident survenu à l'étranger - Portée

CONFLIT DE LOIS - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Effets - Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - Application (non) CIRCULATION ROUTIERE - Accident survenu à l'étranger - Convention de la Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable - Détermination - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - Application dans l'espace - Accident survenu en Tunisie

Statuant sur la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle encourue à la suite d'un accident de la circulation routière, viole, par refus d'application, les articles 1, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière et, par fausse application, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui applique ce dernier texte, et non la loi tunisienne, à la prescription de l'action en responsabilité délictuelle et à la détermination des conditions de la responsabilité, alors qu'elle était saisie d'une action dirigée contre l'assureur de responsabilité de l'un des deux véhicules concernés, immatriculés dans des pays différents et impliqués dans un accident de la circulation survenu en Tunisie


Références :

Articles 1, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2020

1re Civ., 12 juillet 2001, pourvoi n° 99-10889, Bull. 2001, I, n° 219 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-13306, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13306
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