La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2022 | FRANCE | N°20-19996

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2022, 20-19996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° Y 20-19.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

M. [L] [U], do

micilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-19.996 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° Y 20-19.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-19.996 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2020), par un acte du 4 mars 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société Cg un prêt de 30 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [U].

2. Lors de cette opération, M. [U], qui percevait une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2009, a adhéré au contrat d'assurance de groupe décès invalidité souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances.

3. La société Cg, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [U], qui a recherché sa responsabilité, alléguant qu'elle avait manqué à son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la banque la somme de 28 720,56 euros, outre les intérêts de cette somme au taux de 4,30 % l'an depuis le 22 novembre 2016, alors :

« 2°/ que le banquier qui propose à la caution de son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, fussent-ils stipulés de manière claire et précise ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [U] ne pouvait reprocher à la banque de ne pas l'avoir éclairé sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, que dans le cadre du contentieux l'opposant à la société CNP assurances, il évoquait une pathologie initiale, grave et évolutive, à laquelle s'ajoutaient deux hernies discales, l'une cervicale et l'autre lombaire, mais également une syringomyélie révélée depuis 2009 et que la garantie proposée apparaissait parfaitement opportune en l'état de l'évolution péjorative possible de son bilan médical, sans rechercher si la banque effectivement avait éclairé M. [U] sur le fait que la garantie, qui ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude professionnelle, risquait de ne pas être [adaptée] aux besoins de M. [U], dont l'état évolutif était susceptible de le rendre inapte à exercer la profession de coiffeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, ancien, du code civil ;

3°/ qu'en outre, dans le cadre d'une assurance de groupe emprunteur, l'établissement de crédit souscripteur est l'interlocuteur privilégié de l'adhérent, de telle sorte qu'il ne peut ignorer que ce dernier a déclaré un sinistre et demandé la prise en charge du remboursement d'un prêt, quand bien même il n'est pas partie à la procédure judiciaire qui oppose l'assureur à l'adhérent relativement à l'octroi de la garantie ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la banque n'était pas tenue de conseiller M. [U] quant à la nécessité de déclarer le sinistre résultant de son incapacité totale reconnue par la caisse du régime social des indépendants (RSI) le 23 février 2011, qu'elle ne connaissait pas l'aggravation de son état puisqu'elle n'avait pas été partie à la procédure judiciaire ayant opposé la société CNP assurances à M. [U] et que la société CG, débitrice principale du prêt litigieux, avait été en mesure de régler les échéances jusqu'en novembre 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette connaissance ne résultait pas du fait que la banque était le seul interlocuteur de l'assuré pour la mobilisation des garanties et était notamment destinataire des notifications de pensions d'invalidité de ce dernier, qu'elle transmettait à l'assureur, ainsi que cela résultait du courrier qu'elle avait adressé à M. [U] le 12 janvier 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147, anciens, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la garantie proposée apparaissait parfaitement opportune au regard de sa situation personnelle, en l'état de l'évolution péjorative possible de son bilan médical, dès lors que M. [U] évoquait lui-même, à l'occasion d'un litige l'opposant à la société CNP assurances, une pathologie initiale, grave et évolutive, à laquelle s'ajoutaient deux hernies discales, l'une cervicale et l'autre lombaire, ainsi qu'une syringomyélie révélée en 2009, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief de la deuxième branche, que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'éclairer la caution.

7. En second lieu, ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que l'une des conditions de mobilisation de la garantie souscrite par M. [U], tenant à l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, n'était pas remplie, ce dont il se déduisait que la déclaration à l'assureur de l'aggravation de son état de santé n'aurait pas permis la mise en oeuvre de cette garantie, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la troisième branche.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [U].

M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la CRCAM la somme de 28 720,56 € outre les intérêts de cette somme au taux de 4,30 % l'an depuis le 22 novembre 2016, alors :

1°) que le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [U] ne pouvait reprocher à la CRCAM de ne pas l'avoir conseillé sur l'opportunité de déclarer le sinistre, que la garantie de la CMP Assurances n'aurait pu être mise en oeuvre dès lors que la condition tenant à la nécessité de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante n'était pas remplie, la cour la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen soulevé d'office sans que les parties aient été mises en mesure d'en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) qu'en tout état de cause, le banquier qui propose à la caution de son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, fussent-ils stipulés de manière claire et précise ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [U] ne pouvait reprocher à la CRCAM de ne pas l'avoir éclairé sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, que dans le cadre du contentieux l'opposant à la CNP Assurances, il évoquait une pathologie initiale, grave et évolutive, à laquelle s'ajoutaient deux hernies discales, l'une cervicale et l'autre lombaire, mais également une syringomyélie révélée depuis 2009 et que la garantie proposée apparaissait parfaitement opportune en l'état de l'évolution péjorative possible de son bilan médical, sans rechercher si la banque effectivement avait éclairé M. [U] sur le fait que la garantie, qui ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude professionnelle, risquait de ne pas être inadaptée aux besoins de M. [U] dont l'état évolutif était susceptible de le rendre inapte à exercer la profession de coiffeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, ancien, du code civil ;

3°) qu'en outre, dans le cadre d'une assurance de groupe emprunteur, l'établissement de crédit souscripteur est l'interlocuteur privilégié de l'adhérent de telle sorte qu'il ne peut ignorer que ce dernier a déclaré un sinistre et demandé la prise en charge du remboursement d'un prêt, quand bien même il n'est pas partie à la procédure judiciaire qui oppose l'assureur à l'adhérent relativement à l'octroi de la garantie ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la CRCAM n'était pas tenue de conseiller M. [U] quant à la nécessité de déclarer le sinistre résultant de son incapacité totale reconnue par la caisse RSI le 23 février 2011, qu'elle ne connaissait pas l'aggravation de son état puisqu'elle n'avait pas été partie à la procédure judiciaire ayant opposé la société CNP Assurances à M. [U] et que la société CG, débitrice principale du prêt litigieux, avait été en mesure de régler les échéances jusqu'en novembre 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette connaissance ne résultait pas du fait que la CRCAM était le seul interlocuteur de l'assuré pour la mobilisation des garanties et était notamment destinataire des notifications de pensions d'invalidité de ce dernier, qu'elle transmettait à l'assureur, ainsi que cela résultait du courrier qu'elle avait adressé à M. [U] le 12 janvier 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147, anciens, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19996
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2022, pourvoi n°20-19996


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award