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15/06/2022 | FRANCE | N°20-12267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-12267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° X 20-12.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le po

urvoi n° X 20-12.267 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° X 20-12.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.267 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inova, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Inova, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inova, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2019) M. [O] a été engagé par la société Inova (la société), à compter du 1er juillet 1983, en qualité de chef d'usine. Il occupait au dernier état de la relation de travail le poste de directeur de développement.

2. Licencié pour faute grave le 5 décembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel de commissions.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors « qu‘il résulte du dispositif des dernières conclusions de M. [O] que celui-ci demandait à la cour d'appel de « réformer partiellement la décision en ce qu'elle a minoré les indemnités sollicitées par M. [O], en conséquence statuant à nouveau condamner la SAS Inova à payer à M. [O] : ? L'équivalent de trente-six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 538.764,12 € ; ? L'équivalent de six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, soit 89.794,02 € ; réformer partiellement la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de publication, en conséquence condamner Inova à la publication à ses frais du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le magazine L'Usine Nouvelle ; dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard ; ordonner la publication aux frais d'Inova du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le magazine L'Usine Nouvelle, en police Time New Roman 12 double interligne en caractères noirs sur fond blanc ; dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard ; ordonner la copie de la décision à intervenir aux commissaires aux comptes de la SAS Inova, ainsi qu'au Procureur Général près la Cour ; condamner Inova SAS à payer à M. [O] la somme de dix mille euros (10.000. €) au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner Inova SAS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Martine Peron » ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions de M. [O] avec indication de leur date, ni exposé ces prétentions ainsi que les moyens soutenus par M. [O] à ce titre, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave, a en dépit du visa erroné des conclusions du salarié, ainsi statué sur toutes les prétentions et moyens qu'il formulait dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Inova à régler un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et pour licenciement vexatoire, et d'avoir débouté M. [O] de ses demandes à ce titre,

AUX MOTIFS QU'aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] a demandé à la cour de préalablement, juger nulle l'action d'Inova comme constitutive d'une tentative de dol pénal ; réformer la décision en ce qu'elle a considéré comme non prescrit le premier grief de faute allégué par Inova, et statuant à nouveau, juger prescrit le premier grief de la lettre de licenciement ; confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que le licenciement de M. [O] pour faute grave est injustifié et vexatoire, fixé la moyenne des salaires à la somme de 14.965,67 € bruts, condamné la SAS Inova à verser à [P] [O] les sommes de 89.794,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8.979,40 € à titre de congés payés afférents, 237.954,13 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.842,62 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 784,26 € à titre de congés payés afférents, 25.874 € à titre de rappel de prime d'objectifs de 2013, 2.587,40 € au titre des congés payés afférents, ordonné la capitalisation au taux d'intérêt légal, ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard la remise d'un certificat de travail rectifié et d'une attestation Pôle emploi conformes ainsi que des bulletins de paye rectifiés pour les mois d'octobre à décembre 2013, condamné Inova à payer à M. [O] 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

ALORS QU‘il résulte du dispositif des dernières conclusions de M. [O] que celui-ci demandait à la cour d'appel de « réformer partiellement la décision en ce qu'elle a minoré les indemnités sollicitées par M. [O], en conséquence statuant à nouveau condamner la SAS Inova à payer à M. [O] : ? L'équivalent de trente-six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 538.764,12 € ; ? L'équivalent de six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, soit 89.794,02 € ; réformer partiellement la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de publication, en conséquence condamner Inova à la publication à ses frais du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le magazine L'Usine Nouvelle en police Time New Roman 12 double interligne en caractères noirs sur fond blanc ; dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard ; ordonner la publication aux frais d'Inova du dispositif de l'arrêt à intervenir dans le magazine L'Usine Nouvelle, en police Time New Roman 12 double interligne en caractères noirs sur fond blanc ; dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard ; ordonner la copie de la décision à intervenir aux commissaires aux comptes de la SAS Inova, ainsi qu'au Procureur Général près la Cour ; condamner Inova SAS à payer à M. [O] la somme de dix mille euros (10.000. €) au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner Inova SAS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Martine Peron » (page 39) ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions de M. [O] avec indication de leur date, ni exposé ces prétentions ainsi que les moyens soutenus par M. [O] à ce titre, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Inova à régler un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et pour licenciement vexatoire, et d'avoir débouté M. [O] de ses demandes à ce titre,

AUX MOTIFS QUE sur la prescription du grief relatif au contrat conclu avec la société PLH Conseil, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que toutefois, si la faute ne peut plus, passé ce délai, être sanctionnée de manière isolée, elle peut toujours être invoquée à l'occasion d'une nouvelle faute ; que de même, la prescription ne joue pas lorsque le comportement fautif du salarié se poursuit dans le temps ; que si l'employeur engage les poursuites disciplinaires plus de deux mois après la date de commission des faits fautifs, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que le délai court du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; qu'en l'espèce, la société Inova a sollicité M. [O] le 23 juillet 2013, afin qu'il communique au nouveau Président, M. [G], le contrat signé avec la société PLH Conseil ; qu'il n'est pas contesté et pas contestable que M. [O] n'a pas communiqué l'ensemble des informations relatives au contrat PLH Conseil à cette date, ni dans les semaines qui ont suivi ; que M. [I], gérant de la société PLH Conseil, a sollicité un rendez-vous auprès de M. [G] afin d'exposer les prestations effectuées ; que l'entretien s'est déroulé le 26 septembre 2013, et c'est à cette date que M. [G] a pris la décision d'engager des poursuites disciplinaires, n'étant pas satisfait des éléments produits ; que la société avait jusqu'au 25 novembre 2013 pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; qu'il résulte des pièces produites et non contestées, que la procédure de licenciement a été engagée le 19 novembre 2013 ; que, dès lors, les faits reprochés ne sont pas prescrits ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

1° ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, dans ses conclusions (pages 18 à 21) M. [O] se prévalait des termes de la lettre de licenciement d'où il résultait que M. [G], président de la société Inova, avait sollicité la communication du contrat conclu avec la société PLH Conseil en juillet 2013 et qu'il avait demandé, « fin juillet 2013 », à M. [O] de « signifier à PLH Conseil que ce contrat était nul car vide de contenu », de sorte qu'il apparaissait bien que, dès cette date, l'employeur avait connaissance du contrat signé par M. [O] avec la société PLH Conseil et considérait qu'il ne correspondait à aucune prestation réelle ; que pour écarter la prescription, la cour d'appel retient que M. [O] n'a pas communiqué l'ensemble des informations relatives à ce contrat en juillet 2013 et que ce n'est qu'après l'entretien du 26 septembre 2013, que M. [G] a pris la décision d'engager des poursuites disciplinaires, n'étant pas satisfait des éléments produits ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, prenant en compte la date à laquelle M. [O] a fourni des explications à l'employeur et non pas celle à laquelle celui-ci a eu connaissance de l'existence et du contenu du contrat litigieux, la cour d'appel, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2° ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que pour écarter la prescription des faits relatifs à la signature, par M. [O], d'un contrat avec la société PLH Conseil, dont la réalité des prestations est contestée, la cour d'appel relève que M. [O] a été invité à communiquer ce contrat au nouveau Président, M. [G], et que celui-ci a pris la décision d'engager des poursuites disciplinaires, n'étant pas satisfait des éléments produits, à l'issue de l'entretien du 26 septembre 2013 ; qu'en se fondant ainsi sur la connaissance qu'avait le nouveau Président de la société, M. [G], des actes accomplis par M. [O], et sans rechercher à quelle date la société Inova, employeur, avait eu connaissance de l'existence et du contenu du contrat litigieux, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Inova à régler un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et pour licenciement vexatoire, et d'avoir débouté M. [O] de ses demandes à ce titre,

AUX MOTIFS QUE sur le contrat PLH, la société Inova fait valoir que M. [O] a conclu un contrat avec la société PLH Conseil qui comporte de nombreuses incohérences et qui présente de fait un risque pour la société ; que M. [O] fait valoir qu'il avait toute compétence pour signer un tel contrat, même s'il est manifeste qu'il y a eu une erreur de rédaction, qu'il impute à sa secrétaire, quant à ses fonctions ; qu'il fait valoir que la société PLH Conseil a réalisé des prestations, qu'il a agi dans l'intérêt de la société, qu'il existait un contrat officieux entre les deux sociétés ; que M. [O] a contesté son licenciement par courrier du 4 décembre 2013 ; que la société produit plusieurs pièces au soutien de ce grief qui permettent de constater que : la société PLH Conseil n'avait aucune expertise ni aucun savoir-faire dans le domaine d'activité visé, à savoir l'installation d'un incinérateur sur la commune de [Localité 3] (Kbis de la société PLH Conseil, contrat relatif à la construction de l'unité de valorisation énergétique de B Maremme) ; que les prestations visées par le contrat litigieux concernent exclusivement le maître d'ouvrage, alors que la société Inova était maître d'oeuvre sur ce projet (contrat signé entre les sociétés Inova et PLH Conseil, courriel de M. [H], responsable financier) ; que M. [O] a signé ce contrat alors qu'il n'avait plus la qualité de président (contrat signé entre les sociétés Inova et PLH Conseil, PV d'assemblée générale Inova) ; que le contrat est officiellement daté du mois de novembre 2012, alors que l'audit réalisé entre décembre 2013 et février 2014 fait apparaître que le document a été signé le 21 janvier 2013, qu'il est en conséquence antidaté (audit ordonné par la société Inova, rapport [K] en date du 14 février 2014, constat d'huissier) ; qu'aucun interlocuteur de la société à l'exception du service en charge du règlement des factures, ne connaît la société PLH Conseils, et ce en contradiction avec les procédures internes (attestation de Mme [L], DRH, courriel de M. [H]) ; qu'aucun collaborateur de la société PLH Conseil n'est présent aux réunions relatives au projet de Benesse Maremne (attestation de Madame [L]) ; qu'il n'existe aucun document relatif à des calendriers d'intervention, des comptes-rendus de déroulement des prestations officiellement attribuées à PLH Conseil et ce alors que le contrat porte sur un montant global de 1,4 million d'euros et qu'il prévoit des réunions régulières et a minima mensuelles ; qu'à titre d'exemple, la société fournit le rapport d'activités de la société Actite qui intervenait dans le cadre d'une convention d'assistance ; que ce contrat permet de constater que la société partenaire justifie du déroulement des prestations commandées ; qu'au surplus, il n'est pas contesté qu'au cours de la réunion qui s'est tenue le 26 septembre 2013, M. [G], Mme [E], Directrice juridique Inova , M. [O] et M. [I] (gérant de la société PLH Conseil) ont évoqué cette question mais aucun document n'a été communiqué à la société INOVA quant au contenu des prestations réalisées par PLH Conseil ; que la société INOVA justifie que le démarrage du marché de [Localité 3] a été fixé le 15 avril 2013, ce qui signifie qu'avant cette date la gestion de « l'Opération » n'était pas engagée ; que l'ordre de service de la tranche des travaux, « mise au point et mise en régime des installations, mise en service industriel » a été accordé en 2014 ; qu'on constate qu'aucun élément ne vient confirmer une intervention effective de la société PLH Conseil avant ces dates ni même après ; que M. [O] s'est montré très attentif quant au règlement de la facture de 59.800 euros TTC émise par PLH Conseil au printemps 2013 et de son suivi (cf deux courriels adressés par M. [O] à des collaborateurs du service comptabilité les 28 mai 2013 et 12 juillet 2013) ; que lorsque la société Inova a indiqué mettre un terme à ce contrat qu'elle considérait comme nul, il n'y a eu aucune revendication de la part de la société PLH Conseil, pas plus qu'aucune difficulté dans la poursuite du projet, alors que le contrat portait sur la somme de 1,4 million d'euros, ce qui laisse supposer l'inexistence des prestations visées au contrat litigieux et officiellement attribuées à la société PLH Conseil ; que les premiers juges ont indiqué qu'il existait un contrat officieux entre les deux sociétés ; que force est de constater que cet élément invoqué lors de l'audience de première instance par le conseil de M. [O] n'est confirmé par aucune pièce ; que cette allégation ne peut venir valablement au soutien des éléments apportés par M. [O] pour le dédouaner des comportements anormaux qu'il a adoptés au regard des procédures internes de la société Inova ; que s'agissant de la faute grave, il convient de rappeler que la gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur ; que si M. [O] disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société Inova dans des contrats portant sur des sommes conséquentes, il n'en demeure pas moins qu'il devait se soumettre aux procédures internes de sa société ; que force est de constater que M. [O] a conclu un contrat d'assistance commerciale avec une société qui n'a manifestement rempli aucune des prestations commandées, qui a malgré tout sollicité le paiement de factures dont M. [O] a sollicité et surveillé le paiement ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par la société concernant le contrat PLH Conseil, que M. [O] n'a pas respecté ses obligations, qu'il a ainsi fait courir un risque important à son employeur tant en termes financiers que judiciaires, ce qu'il ne pouvait ignorer au regard de l'inexistence des prestations commandés et facturées par la société PLH Conseil ; que ce comportement caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de la société, ce dernier ayant manifestement dissimulé volontairement à son employeur la réalité de l'objet du contrat passé avec la société PLH Conseil, faisant ainsi courir un risque à son employeur ; qu'il en résulte que sur ce seul grief, le licenciement prononcé pour faute grave est justifié ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué sur ce point ; que le grief tiré du contrat passé avec la société PLH Conseil est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle au regard des risques financiers et judiciaires que M. [O] a fait courir à son employeur, ce, ajouté au fait que l'on peut sérieusement douter de la réalisation de la moindre prestation par la société PLH Conseil alors que des factures ont été émises et réglées ; que par conséquent, il y a lieu de constater que la faute grave peut être invoquée à l'appui du licenciement de M. [O] et que son licenciement a une cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point ainsi que sur l'octroi des indemnités de rupture subséquentes et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Société Inova a licencié M. [O] pour faute grave en lui reprochant seulement d'avoir conclu avec la société PLH Conseil un contrat d'assistance commerciale, tout en admettant que « les honoraires prévus dans le contrat commercial conclu avec la société PLH Conseil pour ces soi-disant prestations n'ont jamais été réglés par la société INOVA » et que « la Société n'a jamais insisté pour obtenir le paiement des factures contestées » (conclusions, page 18) ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. [O] était fondé sur une faute grave, que celui-ci avait sollicité et surveillé le paiement de factures émises par la société PLH Conseil et qu'ainsi des factures avaient été émises et réglées au titre du contrat d'assistance commerciale conclu avec cette société, alors qu'elle n'avait manifestement accompli aucune des prestations prévues par ce contrat, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE pour dire que le licenciement de M. [O] était justifié par une faute grave, la cour d'appel relève que les éléments produits par la société Inova ne permettent pas de confirmer une intervention effective de la société PLH Conseil et que lorsqu'il a été mis un terme au contrat, il n'y a eu aucune revendication de la part de la société PLH Conseil, ce qui laisse supposer l'inexistence des prestations visées au contrat litigieux et officiellement attribuées à la société PLH Conseil (page 7, § 1er) ; qu'elle conclut que celle-ci n'a manifestement rempli aucune des prestations commandées (page 8, § 5) tandis que M. [O] a manifestement dissimulé volontairement à son employeur la réalité de l'objet de ce contrat (page 8, § 6), et qu'on peut sérieusement douter de la réalisation de la moindre prestation par la société PLH Conseil alors que des factures ont été émises et réglées (page 8, § 11) ; qu'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE si la société Inova faisait valoir que M. [O] avait signé le contrat conclu avec la société PLH Conseil en qualité de président alors qu'il n'avait plus, à la date de ce contrat, cette qualité (page 18), elle ne contestait pas que, comme le soutenait M. [O] (page 22), il avait le pouvoir de signer seul ce contrat dans le cadre de ses fonctions salariées de directeur du développement et ne prétendait pas que ce contrat aurait été signé hors le respect de procédures internes ; qu'en affirmant que si M. [O] disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société Inova dans des contrats portant sur des sommes conséquentes, il n'aurait pas respecté les procédures internes de la société, sans préciser de quelles procédures il s'agissait ni en quoi elles n'auraient pas été respectées, la cour d'appel, qui a statué par simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE ni M. [O] ni la société Inova ne soutenaient que le contrat d'assistance commerciale conclu avec la société PLH Conseil aurait eu pour objet de dissimuler des prestations illicites ou immorales ; qu'en affirmant que M. [O] avait manifestement dissimulé volontairement à son employeur la réalité de l'objet du contrat passé avec la société PLH Conseil, et qu'il avait ainsi fait courir à la société Inova des risques financiers et judiciaires, la cour d'appel, qui a statué par simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inova, demanderesse au pourvoi incident

La société INOVA fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [O] les sommes de 25.874 € à titre de rappel de prime d'objectifs de 2013 et de 2.587,40 € au titre des congés payés afférents ;

1. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre d'objectifs de Monsieur [O] (produite aux débats par l'exposante sous le n°31) au titre de l'année 2013, ainsi que des conclusions concordante des parties, que la part variable au titre de ladite année se composait d'un premier critère basé sur les « chiffres du business », lui-même fixé selon des éléments suivants : le « résultat d'exploitation INOVA + INOVA Opérations » et les « entrées de commandes (hors Brignolles) INOVA + INOVA Opérations », et d'un second critère basé sur « les buts personnels », lui-même fixé selon des éléments suivants : « but personnel 1 : développer l'activité du groupe dans les incinérations et les exploitations : commandes, montage de projets » et « but personnel 2 : mener à bien le plan de restructuration d'INOVA » ; qu'examinant un à un ces critères, l'exposante avait justifié de leur application à Monsieur [O], en explicitant, visant et versant aux débats les pièces étayant chacune de ses affirmations ; qu'ainsi, du premier critère « chiffres du business », elle avait précisé, s'agissant tout d'abord du « résultat d'exploitation INOVA + INOVA Opérations » qu'en 2013, le résultat d'exploitation de la société INOVA SAS avait été négatif (- 6.011.540 €) de même que celui la société INOVA OPERATION (- 6.011.540 € »), ce dont elle justifiait par sa pièce n°32 (« liasses fiscales INOVA SAS et INOVA OPERATIONS pour 2013 » ) ; s'agissant des « entrées de commandes (hors Brignolles) INOVA + INOVA Opérations » elle recensait les entrées de commandes pour l'année 2013, ce dont elle justifiait par ses 33 (« ordre de service du 17 avril 2013 »), 34 (« ordre de service du 26 juin 2014 »), 35 (« ordre de service du 29 avril 2012 »), 36 (« ordre de service tranche conditionnelle du 16 septembre 2013 »), 37 (« bon de commande du 9 janvier 2014 pour une commande passée le 16 décembre 2013 »), 38 (« contrat de sous-traitance »), tous éléments dont elle déduisait que « les entrées de commandes dues à Monsieur [O] s'établissaient, pour l'année 2013, à la somme de 32.940.000 €, alors que son objectif était fixé à 153.000.000 €, en sorte qu'il avait atteint ledit objectif à hauteur de 21,5 % », soit en deçà du pourcentage de 60 % fixé par la lettre d'objectifs pour prétendre à une rémunération ; qu'au titre du critère « buts personnels », l'exposante avait précisé, s'agissant du « but personnel 1 » (« développer l'activité du groupe dans les incinérations et les exploitations : commandes, montage de projets »), qu'au cours de l'année 2013, Monsieur [O] n'avait obtenu aucune nouvelle offre dans les métiers de l'incinération et des exploitations biomasse, et s'agissant du « but personnel 2 » (« mener à bien le plan de restructuration d'INOVA »), que Monsieur [O] n'avait entrepris aucune action à ce titre, s'étant contenté d'assister à la première réunion du comité d'entreprise, étant absent de toutes les suivantes, ce dont elle justifiait par sa pièce n°39 (« PV de réunions du CE »), l'ensemble du processus relatif au plan de sauvegarde de l'emploi ayant été géré par le directeur administratif et financier (Monsieur [C]) et la directrice des ressources humaines (Madame [L]) ce dont elle justifiait par ses pièces pièces 40 (échange de courriels entre Madame [L] et Monsieur [C], du 16 mai 2013), 41 (courriel Monsieur [C] du 5 mars 2013, relatif au livre I), 42 (présentation de Madame [L] du 5 avril 2013) ; qu'ainsi, en affirmant que la société INOVA se bornait à fournir, dans ses pièces 31 et suivantes, les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié, sans apporter d'éléments permettant de s'assurer du résultat du salarié, la cour d'appel a dénaturé les pièces 32 à 42 versées par l'exposante aux débats, qui permettaient de s'assurer de l'application desdits critères au salarié, et a ainsi méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que l'exposante n'apportait pas d'éléments relatifs à l'application des critères de rémunération variable au salarié, quand cette dernière s'en était expliquée de manière circonstanciée dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU'à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'ait pas dénaturé les pièces 32 à 42 versées aux débats par l'exposante, elle se serait alors abstenue de les examiner ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de prime, sans prendre en considération les éléments produits par la société INOVA de nature à établir que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues pour en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12267
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2022, pourvoi n°20-12267


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12267
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