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09/06/2022 | FRANCE | N°21-12728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 21-12728


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° U 21-12.728

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [T] [C],

2°/ Mme [U] [H...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° U 21-12.728

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [T] [C],

2°/ Mme [U] [H], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 21-12.728 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Trésor public, dont le siège est La Trésorerie, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020) et les productions, une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. et Mme [C], un jugement d'orientation a constaté que la banque ne pouvait justifier d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible envers ces derniers et a mis fin aux poursuites.

2. Par déclaration du 23 janvier 2020, la banque a interjeté appel de cette décision, et, sur autorisation du premier président donnée par ordonnance du 30 janvier 2020, a assigné M. et Mme [C] et le Trésor public à jour fixe.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de la banque, alors « qu'il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification du jugement ; que selon l'article 618 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; que les époux [C] invoquaient en l'espèce l'irrecevabilité de l'appel de la CRCAM en faisant valoir que sa requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe ne contenait ni les conclusions au fond, ni l'assignation à jour fixe ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que les irrégularités affectant la requête en autorisation d'assigner à jour fixe n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.

5. Selon le dernier de ces textes, la requête tendant à fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond.

6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, l'arrêt retient que les irrégularités l'affectant n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel.

7. En statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de la banque tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond, de sorte que les exigences prescrites par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 que la requête de la banque tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenant pas les conclusions sur le fond, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun (RG n° 19/00004) ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à Me [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux [C] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la CRCAM de Paris et d'Ile de France,

ALORS QU'il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification du jugement ; que selon l'article 618 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; que les époux [C] invoquaient en l'espèce l'irrecevabilité de l'appel de la CRCAM en faisant valoir que sa requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe ne contenait ni les conclusions au fond, ni l'assignation à jour fixe ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que les irrégularités affectant la requête en autorisation d'assigner à jour fixe n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CRCAM de Paris et d'Ile de France justifie d'un titre exécutoire à leur encontre constitué par l'acte authentique de prêt immobilier en date du 31 juillet 2002, d'AVOIR mentionné le montant retenu de la créance de la CRCAM à leur égard à la somme de 76 591,97 euros en capital, intérêts et frais au 21 mars 2018, outre les intérêts au taux de 5,65 % et les frais postérieurs à cette date, d'AVOIR ordonné la vente sur adjudication des droits et biens immobiliers visés au commandement, et de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes,

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la mention « prêt personnel de trésorerie » sur le nouveau tableau d'amortissement adressé aux époux [C] le 8 février 2010 résultait d'une simple erreur matérielle et ne caractérisait pas l'intention de nover de la banque, sans s'expliquer sur les autres pièces versées aux débats portant aussi la mention « prêt personnel » ou « consommation », tels que le décompte annexé au procès-verbal de saisie du 6 juillet 2018 (pièce CRCAM n° 11), l'historique de remboursement édité par la banque le 2 août 2019 (pièce CRCAM n° 21) et les relevés bancaires des époux [C] (pièces [C] n° 16 et 17), ce qui excluait toute erreur matérielle et démontrait la substitution d'un nouveau prêt personnel à l'ancien prêt immobilier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12728
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-12728


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12728
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