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09/06/2022 | FRANCE | N°21-11817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 21-11817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° D 21-11.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.81

7 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Hop !, sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° D 21-11.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.817 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Hop ! Brit Air, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [H] a relevé appel, le 15 juin 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Hop !.

2. Lors des débats, la cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, faute, pour les premières conclusions de l'appelant, de mentionner dans leur dispositif qu'il était conclu à l'infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, et a invité les parties à s'en expliquer.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors « que le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'oppose à ce que la règle, issue d'une interprétation nouvelle d'une disposition du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, selon laquelle une cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions son infirmation ou son annulation, s'applique aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de M. [H], faute pour le salarié d'avoir indiqué dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel qu'elle tendait à l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement entrepris, quand elle constatait que la déclaration d'appel lui était parvenue le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9. Pour déclarer d'office caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions, déposées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel par M. [H], ne comporte pas de demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris, et que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, dont se prévaut l'appelant, est relatif à une espèce totalement distincte de la présente et ne peut valablement lui être transposé d'autant que la question tranchée concerne le fond, se situe au moment des débats devant la cour d'appel, et ne concerne en rien une quelconque caducité de la déclaration d'appel en amont de la procédure, dont le régime est désormais bien fixé au regard des articles 908 et 954 du code de procédure civile.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 15 juin 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [H] d'un procès équitable au sens de l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Hop ! aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque sa déclaration d'appel.

ALORS QUE le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'oppose à ce que la règle, issue d'une interprétation nouvelle d'une disposition du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, selon laquelle une cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions son infirmation ou son annulation, s'applique aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de M. [H], faute pour le salarié d'avoir indiqué dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel qu'elle tendait à l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement entrepris, quand elle constatait que la déclaration d'appel lui était parvenue le 15 juin 2018, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11817
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-11817


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11817
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