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09/06/2022 | FRANCE | N°20-21539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2022, 20-21539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° A 20-21.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° A 20-21.539 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° A 20-21.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.539 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prisma média, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-28.889), Mme [G] a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma média à compter de septembre 1990.

2. Invoquant une diminution importante, au cours de l'année 2013, du volume de travail qui lui était confié, elle a, le 26 mars 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en ses deux autres branches, est sans portée.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois sur l'indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017, alors « que dès lors que la prime de treizième mois est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, l'indemnité compensatrice de congés payés doit être comprise dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois sur l'indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017, la cour d'appel a considéré qu'il ne ressortait pas des dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que l'assiette de calcul du treizième mois doit comprendre, en sus du salaire de base, les autres éléments de la rémunération, soit l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime d'ancienneté qui ne se rattachent pas à la prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est prévu par l'article 25 précité que, pour les collaborateurs ayant un salaire mensuel variable, le montant de la prime de treizième mois correspond à 1/12e des salaires perçus au cours de l'année civile et que cette prime est alors versée dans le courant du mois de janvier de l'année suivant, ce dont il ressort que la prime de treizième mois est calculée pour l'année entière et indépendamment de l'accomplissement effectif du travail, la cour d'appel a violé l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article IX de l'accord collectif du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, l'article 25 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que les journalistes professionnels rémunérés à la pige perçoivent un treizième mois lorsqu'ils « auront collaboré à 3 reprises différentes » ou lorsque « leur salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ». Ce treizième mois est versé au mois de décembre. Il correspond au 1/12e des piges perçues au cours des 12 mois précédents.

6. Il en résulte que le journaliste professionnel rémunéré à la pige peut prétendre au mois de décembre à une prime de treizième mois correspondant au seul douzième des piges qu'il a perçues les douze mois précédents.

7. Dès lors, la cour d'appel a débouté, à bon droit, la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois calculé sur la base de l'indemnité de congés payés.

8. Par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

9. Le moyen ne peut par conséquent être accueilli.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la fixation de la rémunération moyenne de référence à une certaine somme ainsi que celle de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de l'indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles et celle de l'indemnité provisionnelle de l'article L. 7112-3 du code du travail au titre des quinze premières années, alors :

« 1°/ que selon l'article 44, alinéa 2, de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, l'indemnité de licenciement est calculée pour les journalistes professionnels employés à temps plein ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12e des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié ; qu'en vertu de ce même texte, la somme représentant le dernier salaire perçu, le 1/12e ou le 1/24e des salaires perçus est augmentée de 1/12e pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25 de la convention précitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la salariée était en droit de prétendre à certaines sommes, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence de 379,46 euros en considération des sommes perçues par elle durant la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les salaires effectivement perçus par la salariée et pris en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération mensuelle de référence, laquelle doit notamment intégrer la prime de treizième mois outre les congés payés perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

2°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif à la détermination de la rémunération moyenne de référence entraînera la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles et à l'indemnité provisionnelle de l'article L. 7112-3 du code du travail au titre des quinze premières années. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que le moyen qui soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur la prise en compte de l'indemnité de congés payés et de la prime de treizième mois, est nouveau et, dès lors, irrecevable.

12. Cependant le moyen qui critique la motivation de l'arrêt est né de celui-ci.

13. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

15. Pour fixer la rémunération moyenne de référence et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de la rupture abusive des relations contractuelles et de l'indemnité provisionnelle de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail au titre des quinze premières années, l'arrêt retient que la salariée est en droit de prétendre à ces indemnités sur la base d'une rémunération de référence de 379,46 euros, en considération des sommes perçues par l'intéressée durant la relation contractuelle.

16. En statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la rémunération moyenne de référence à 379,46 euros et condamne la société Prisma média à verser à Mme [G] les sommes de 758,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 000 euros à titre d'indemnisation de la rupture abusive des relations contractuelles et de 5 691,90 euros à titre d'indemnité provisionnelle sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail au titre des quinze premières années, l'arrêt rendu le 7 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Prisma média aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prisma média et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives à un rappel de salaires, aux congés payés y afférents, aux rappels de treizième mois et de prime d'ancienneté afférents et d'AVOIR limité la fixation de la rémunération moyenne de référence à 379,46 euros, celle de l'indemnité compensatrice de préavis à 758,92 euros, celle de l'indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles à 3 000 euros et celle de l'indemnité provisionnelle de l'article 7112-3 du code du travail au titre des quinze premières années à 5 691,90 euros ;

ALORS, en premier lieu, QUE, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, il reste tenu de lui fournir régulièrement du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée était, en sa qualité de journaliste professionnelle, une collaboratrice régulière auprès de la société PRISMA MEDIA ; que, pour débouter, en l'espèce, la salariée de sa demande de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et de rappels de treizième mois et de prime d'ancienneté afférents, la cour d'appel a considéré que, le pigiste ne pouvant prétendre à la fourniture d'un volume de travail constant, la variation du volume des piges confiées ne pouvait être considérée comme constituant un manquement de l'employeur et qu'ainsi Mme [G] ne pouvait prétendre ni au versement de rappel de salaire et des indemnités de congés payés afférents, ni, en conséquence, au versement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'ancienneté afférents pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait pour l'employeur de priver la salariée de tout travail pendant un à trois mois d'affilée, et ce, de manière répétée durant l'année, ne caractérisait pas un manquement à son obligation de fournir régulièrement du travail à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif au rappel de salaire entraînera la cassation des chefs de dispositif relatifs aux congés payés, aux rappels de prime de treizième mois et de prime d'ancienneté afférents à ce rappel de salaire ;

ALORS, en troisième lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif au rappel de salaire, aux congés payés y afférents et aux rappels de treizième mois et de prime d'ancienneté afférents entraînera la cassation des chefs de dispositif relatifs à la fixation de la rémunération moyenne de référence, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles et de l'indemnité provisionnelle de l'article 7112-3 du code du travail au titre des quinze premières années.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois sur l'indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017 ;

ALORS QUE, dès lors que la prime de treizième mois est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, l'indemnité compensatrice de congés payés doivent être comprises dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois sur l'indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017, la cour d'appel a considéré qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que l'assiette de calcul du treizième mois doit comprendre, en sus du salaire de base, les autres éléments de la rémunération, soit l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime d'ancienneté qui ne se rattachent pas à la prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est prévu par l'article 25 précité que, pour les collaborateurs ayant un salaire mensuel variable, le montant de la prime de treizième mois correspond à 1/12e des salaires perçus au cours de l'année civile et que cette prime est alors versée dans le courant du mois de janvier de l'année suivant, ce dont il ressort que la prime de treizième mois est calculée pour l'année entière et indépendamment de l'accomplissement effectif du travail, la cour d'appel a violé l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, ensemble l'article 1103 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la fixation de la rémunération moyenne de référence à 379,46 euros, celle de l'indemnité compensatrice de préavis à 758,92 euros, celle de l'indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles à 3 000 euros et celle de l'indemnité provisionnelle de l'article 7112-3 du code du travail au titre des quinze premières années à 5 691,90 euros ;

ALORS, en premier lieu, QUE, selon l'article 44, alinéa 2, de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, l'indemnité de licenciement est calculée pour les journalistes professionnels employés à temps plein ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12e des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié ; qu'en vertu de ce même texte, la somme représentant le dernier salaire perçu, le 1/12e ou le 1/24e des salaires perçus est augmentée de 1/12e pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25 de la convention précitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la salariée était en droit de prétendre à certaines sommes, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence de 379,46 euros en considération des sommes perçues par elle durant la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les salaires effectivement perçus par la salariée et pris en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération mensuelle de référence, laquelle doit notamment intégrer la prime de treizième mois outre les congés payés perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

ALORS, en second lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif à la détermination de la rémunération moyenne de référence entraînera la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles et à l'indemnité provisionnelle de l'article 7112-3 du code du travail au titre des quinze premières années.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21539
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2022, pourvoi n°20-21539


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21539
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