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02/06/2022 | FRANCE | N°20-19776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2022, 20-19776


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° J 20-19.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le

siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-19.776 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° J 20-19.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-19.776 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 1er juillet 2006 à un salarié de la société [3] (l'employeur).

2. Contestant la matérialité de l'accident et subsidiairement l'imputabilité à celui-ci des arrêts et soins prescrits jusqu'au 20 mars 2008, date de consolidation de la victime, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à la société les soins, prestations et arrêts prescrits à compter du 10 janvier 2007, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la caisse ne soit tenue de produire aux débats les certificats médicaux couvrant la période de prise en charge ; qu'en l'espèce, il était acquis et non contesté que la caisse avait pris en charge les arrêts de travail du salarié à compter de l'accident du 1er juillet 2006 jusqu'à la date de consolidation du 30 mars 2008 ; qu'il en résultait que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident continuait à s'appliquer jusqu'au 30 mars 2008 ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de production de certificats médicaux couvrant l'ensemble de la période, la caisse échouait à rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et des soins pour juger que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail du salarié n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

5. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

6. Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 10 janvier 2007 inopposables à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins entre le 10 et le 13 janvier 2007, période pour laquelle la caisse est dans l'impossibilité de produire un quelconque certificat médical. Il en déduit que la présomption d'imputabilité ne s'appliquant plus, il incombe à la caisse de démontrer le lien de causalité entre les soins et arrêts et l'accident du travail.

7. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement concernant la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] et en ce qu'il déclare inopposables à la société [3] les soins, prestations et arrêts prescrits à M. [Y] au-delà du 10 janvier 2007, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines

La CPAM des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposables à la société [3] les soins, prestations et arrêts prescrits à M. [Y] à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er juillet 2006 au-delà du 10 juillet 2007,

1/ ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la Caisse ne soit tenue de produire aux débats les certificats médicaux couvrant la période de prise en charge ; qu'en l'espèce, il était acquis et non contesté que la Caisse avait pris en charge les arrêts de travail de M. [Y] à compter de l'accident du 1er juillet 2006 jusqu'à la date de consolidation du 30 mars 2008 ; qu'il en résultait que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident continuait à s'appliquer jusqu'au 30 mars 2008 ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de production de certificats médicaux couvrant l'ensemble de la période, la Caisse échouait à rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et des soins pour juger que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail de M. [Y] n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil,

2/ ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce pour justifier de la continuité de soins et symptômes de M. [Y] depuis son accident du travail, la Caisse produisait aux débats des certificats médicaux couvrant les périodes du 1er juillet 2006 au 10 janvier 2007 et du 13 janvier 2007 au 20 mai 2008 ainsi qu'un bulletin d'hospitalisation aux termes duquel M. [Y] avait été hospitalisé du 9 au 13 janvier 2007, le certificat médical du 13 janvier 2007 précisant qu'il s'agissait d'une opération pour hernie discale ; qu'en jugeant que la Caisse ne rapportait pas la preuve lui incombant puisqu'elle ne produisait aucun autre élément que les certificats médicaux de prolongation sans examiner le bulletin d'hospitalisation versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société soutenait qu'il existait une discontinuité de symptômes et de soins en se prévalant d'une prétendue pathologie évoluant pour son propre compte à compter du 30 avril 2007 du fait de la surcharge pondérale de M. [Y] ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la Caisse ne justifierait pas d'une continuité de symptômes et de soins entre le 10 et le 13 janvier 2007 pour affirmer que les lésions ne pouvaient être présumées imputables à l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM des Yvelines de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [Y] le 1er juillet 2006 est bien fondée et opposable à la société [3] ;

ALORS QUE l'absence de réserve sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance par l'employeur de l'existence d'un accident du travail et ne le prive pas de la possibilité de le contester ultérieurement ; qu'il incombe à la CPAM, qui a décidé de reconnaître un accident du travail et qui est subrogée dans les droits de la victime qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir la matérialité d'un fait accidentel, autrement que par les seules affirmations du salarié ; que la constatation d'une lésion par un certificat médical établi le jour où le prétendu accident est censé être survenu ne saurait établir l'existence d'un fait accidentel ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la déclaration d'accident du travail avait été établie par l'employeur sur la seule base des déclarations de la victime deux jours après le prétendu accident et que le témoin dont l'identité figure dans la déclaration n'a pas été entendu, de sorte que la matérialité du fait accidentel reposait exclusivement sur les déclarations du salarié ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule constatation de la lésion par le certificat initial le jour du prétendu accident pour dire que la CPAM apporte suffisamment d'éléments permettant d'établir la matérialité du fait accidentel invoqué, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19776
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2022, pourvoi n°20-19776


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19776
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