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01/06/2022 | FRANCE | N°20-23666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2022, 20-23666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° N 20-23.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société C. Aggou

ne, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.666 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° N 20-23.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société C. Aggoune, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.666 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société C. Aggoune, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C. Aggoune (la société) en qualité de serveur.

2. Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf, que l'entreprise n'avait que neuf salariés ; que la cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

6. Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mois de salaire.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société employait moins de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C. Aggoune à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence de six mois de salaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société C. Aggoune aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C. Aggoune et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société C. Aggoune

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société C.Aggoune employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 2 860, 90 €, 386 € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'indemnité de congés payés acquis, 11 600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'employeur se fondait sur la seule attestation de Madame [L] à laquelle elle a dénié force probante et qui n'a pas tenu compte du témoignages de Monsieur [J] [O] recueilli dans un constat d'huissier, expressément visé dans les conclusions d'appel et mentionné au bordereau de communication des pièces(pièce n° 17) , a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'EURL C. Aggoune aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à Monsieur [I] [K] dans la limite de six mois d'indemnités

Alors que la sanction selon laquelle en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel en page 2 la société Aggoune a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf ( pièce n° 13), que l'entreprise n'avait que 9 salariés ; que la Cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1285-4 et L 1285-5 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23666
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2022, pourvoi n°20-23666


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23666
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