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25/05/2022 | FRANCE | N°21-12003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° F 21-12.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

La société WN, Pâtisserie W

eibel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.003 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° F 21-12.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

La société WN, Pâtisserie Weibel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.003 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WN, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), M [C] a été engagé le 7 février 2006 par la société WN en qualité de personnel de fabrication. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de pâtissier.

2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2012.

3. Licencié le 11 juillet 2013 pour absence entraînant des perturbations dans l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions expressément énoncées au dispositif des dernières écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [C] ne formalisait aucune demande de nullité de son licenciement mais se bornait à solliciter que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse" ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne demandait pas explicitement la nullité de son licenciement dans le dispositif de ses écritures ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement au motif inopérant que le dispositif des conclusions du salarié débutait par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et que dans le corps de ses conclusions, il avait indiqué que licencié pendant la suspension de son contrat de travail, son licenciement était nul, de sorte que la nullité du licenciement était dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 954 al. 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Selon ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6. Pour dire le licenciement nul, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié ne demandait pas explicitement la nullité du licenciement dans le dispositif de ses écritures, retient qu'il débute son dispositif par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et qu'il explique bien dans ses conclusions qu'il a été licencié pendant la suspension du contrat de travail pour maladie et que le licenciement est nul. Il en déduit que la nullité est bien dans les débats et qu'il convient de la prononcer.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne sollicitait pas la nullité du licenciement et se bornait à demander à la cour d'appel de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul, condamne la société WN à payer à M. [C], les sommes de 3 585,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 358,40 euros au titre des congés payés afférents, 28 683,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et condamne la société WN aux dépens, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société WN

La société WN fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement était nul, de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 3 585,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 358,40 euros au titre des congés pays afférents, 28 683,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

1°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions expressément énoncées au dispositif des dernières écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [C] ne formalisait aucune demande de nullité de son licenciement mais se bornait à solliciter que son licenciement soit déclaré « sans cause réelle et sérieuse » (conclusions d'appel du salarié p. 12) ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne demandait pas explicitement la nullité de son licenciement dans le dispositif de ses écritures (arrêt p. 5 § 1) ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement au motif inopérant que le dispositif des conclusions du salarié débutait par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et que dans le corps de ses conclusions, il avait indiqué que licencié pendant la suspension de son contrat de travail, son licenciement était nul, de sorte que la nullité du licenciement était dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 954 al. 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul comme discriminatoire ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du licenciement de M. [C] comme étant intervenu en raison de son état de santé, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne justifiait pas qu'il devait procéder au remplacement définitif du salarié et que celui-ci avait été licencié pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres àÌ caractériser que le licenciement du salarié avait été prononcé en raison de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour contester son remplacement définitif par M. [M], M. [C] se bornait à invoquer le délai mis par l'employeur pour procéder à son remplacement mais ne prétendait à aucun moment que M. [M], en contrat de professionnalisation depuis 2008 au poste d'apprenti jusqu'à ce qu'il le remplace, n'avait pas les qualités, les compétences, l'expérience ou la connaissance de la structure, nécessaires pour occuper son poste ; que dès lors, en reprochant à l'employeur d'avoir procédé au remplacement définitif du salarié sans rechercher un pâtissier expérimenté, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance non invoquée par le salarié, a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE satisfait à la condition du remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur qui promeut un salarié pour occuper le poste du salarié absent et embauche par ricochet un nouveau salarié pour occuper le poste laissé vacant, peu important le parcours professionnel antérieur du salarié promu si son expérience et ses compétences sont jugées suffisantes par l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le salarié qui avait remplacé M. [C] au poste de pâtissier en octobre 2013, à savoir M. [M], avait été embauché dans l'entreprise en 2008 en tant qu'apprenti, puis avait suivi une formation de pâtissier dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, avant d'être recruté comme pâtissier pour remplacer M. [C] suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013, son ancien poste d'apprenti étant dans le même temps pourvu par l'embauche d'un nouveau salarié, M. [X] ; que l'employeur versait aux débats le contrat d'apprentissage de M. [M], le contrat à durée indéterminée signé avec lui en qualité de pâtissier en remplacement de M. [C] et le contrat conclu avec M. [X] pour pourvoir au poste laissé vacant par M. [M] (voir productions 11, 6 et 7); qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas qu'il devait remplacer définitivement M. [C], au motif inopérant que le salarié affecté à son poste était apprenti jusqu'à ce qu'il remplace le salarié licencié et que l'employeur ne démontrait pas avoir cherché un pâtissier expérimenté, ni s'être heurté à des difficultés de recrutement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et les articles L. 1132-1 dans sa rédaction antérieur à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12003
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2022, pourvoi n°21-12003


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12003
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