LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° Y 20-20.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [M] [Z],
2°/ Mme [E] [O], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 20-20.663 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [Z], de Me Carbonnier, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er octobre 2018), par acte du 6 mai 2006, M. [W] a vendu un terrain à bâtir à M. [Z] à prélever sur une parcelle plus grande et sous la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme.
2. Le 26 octobre 2006, ce certificat a révélé que le bien était un terrain agricole non constructible.
3. Par acte du 8 juillet 2013, M. et Mme [Z] ont assigné M. [W] en vente forcée à un prix réduit correspondant à la valeur agricole du terrain et, à titre subsidiaire, au prix fixé par le tribunal, voire aux conditions initialement fixées, et, en toute hypothèse, au paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur appel, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que justifie d'un intérêt à interjeter appel, celle des parties dont la demande principale a été rejetée en première instance, peu important que sa demande subsidiaire ait été accueillie ; qu'en déclarant néanmoins l'appel de M. et Mme [Z] irrecevable, faute d'intérêt pour ces derniers à relever appel du jugement, motif pris que leur demande subsidiaire en réalisation de la vente aux conditions initiales avait été satisfaite, bien que cette circonstance ne les ait pas privés du droit d'interjeter appel pour demander qu'il soit à nouveau statué sur la demande principale en réalisation de la vente avec réduction du prix, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
6. Pour déclarer l'appel de M. et Mme [Z] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient qu'il a été satisfait à la demande subsidiaire de M. [Z].
7. En statuant ainsi, alors que le jugement accordait à M. [Z] le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente forcée du bien au prix initialement fixé, mais sans réduction du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-terre autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]
Monsieur et Madame [Z] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leur appel ;
ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que justifie d'un intérêt à interjeter appel, celle des parties dont la demande principale a été rejetée en première instance, peu important que sa demande subsidiaire ait été accueillie ; qu'en déclarant néanmoins l'appel de Monsieur et Madame [Z] irrecevable, faute d'intérêt pour ces derniers à relever appel du jugement, motif pris que leur demande subsidiaire en réalisation de la vente aux conditions initiales avait été satisfaite, bien que cette circonstance ne les ait pas privés pas du droit d'interjeter appel pour demander qu'il soit de nouveau statué sur leur demande principale en réalisation de la vente avec réduction du prix, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du Code de procédure civile.