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01/10/2018 | FRANCE | N°16/00094

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 01 octobre 2018, 16/00094


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 808 DU 01 OCTOBRE 2018





R.G : N° RG 16/00094-LAG/MP



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 10 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 13/02107



APPELANTS :



Monsieur C... Y...

Chemin de Grande Route - Section Sarcelle

[...]

Madame Marie-Claude X... épouse Y...

Chemin de Grande Route - Section Sarcelle

[...]

représen

tés par Me Serge Z..., (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIME :



Monsieur A... B...

Morne Tricolore

[...]

non représenté



COMPOSITION DE ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 808 DU 01 OCTOBRE 2018

R.G : N° RG 16/00094-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 10 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 13/02107

APPELANTS :

Monsieur C... Y...

Chemin de Grande Route - Section Sarcelle

[...]

Madame Marie-Claude X... épouse Y...

Chemin de Grande Route - Section Sarcelle

[...]

représentés par Me Serge Z..., (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur A... B...

Morne Tricolore

[...]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 juin 2018

Par avis du 18 juin 2018 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

M. Serge GRAMMONT,conseiller

qui en ont délibéré

Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 SEPTEMBRE 2018.

GREFFIER

En charge des dossiers après dépôt : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2016, M.C... Y... et Mme Marie-Claude X... épouse Y... ont relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 10 juillet 2014 déboutant le premier de sa demande de réalisation forcée de la vente d'un immeuble non bâti situé lieudit Convenance, commune de Baie-Mahault moyennant une réduction du prix à titre de dommages-intérêts pour dol, ordonné la réalisation de la vente aux conditions initialement convenues, dit que le jugement vaudrait acte de vente, ordonné sa publication, dit que M.Y...devrait verser le solde du prix de vente de 59969,41euros à la caisse des dépôts et consignation, laquelle devra le remettre à M.B... A..., condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts de 5000euros et d'une indemnité de procédure de 2000euros.

Par arrêt rendu le 26 février 2018, relevant qu'en première instance les appelants déclaraient subsidiairement accepter de réaliser la vente au prix fixé par le tribunal et que le tribunal avait fait droit à leur demande en ordonnant la réalisation de la vente aux conditions initialement convenues, notre cour a enjoint à M. et Mme Y... de présenter leurs observations sur l'article 546 du code de procédure civile.

M. et Mme Y... ont présenté leurs observations le 2 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. et Mme Y... font valoir que leurs prétentions n'ont pas été accueillies en ce que le premier juge a reconnu le dol commis par M.A... en concluant une promesse de vente d'un terrain qu'il savait inconstructible et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts de 5000euros, mais il n'a pas prononcé la vente forcée de ce terrain au prix correspondant à la valeur réelle de celui-ci.

A l'énoncé de l'article 546 du code de procédure civile, Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Dans leur assignation, M. et Mme Y... demandaient de prononcer à leur profit la vente forcée de la parcelle moyennant un prix de 31500euros, dire que le jugement vaudrait acte de vente et titre de propriété, ordonner sa publication, condamner M.A... à leur rembourser les sommes indûment perçues d'au moins 10000euros avec intérêts, subsidiairement, ils déclaraient accepter de réaliser la vente au prix fixé par le tribunal, voire aux conditions initialement fixées, en consignant le prix.

Le tribunal a retenu que si la condition suspensive relative à l'obtention du certificat d'urbanisme a défailli, M. Y... entend poursuivre la réalisation forcée de la vente moyennant une réduction du prix à titre de dommages-intérêts au motif que le vendeur a commis une réticence dolosive. Il a considéré qu'en cas de non réalisation d'une condition suspensive, la promesse de vente ne laisse à son bénéficiaire que la seule alternative de se prévaloir de sa caducité en reprenant sa liberté ou d'y renoncer en poursuivant la vente aux conditions initiales ; la demande de réalisation forcée de la vente moyennant une réduction du prix à titre de dommages-intérêts n'étant pas fondée, M. Y... acceptant subsidiairement de renoncer à la condition suspensive et de poursuivre la vente aux conditions initiales, il y a fait droit.

La demande subsidiaire de M. Y... ayant été satisfaite, il a obtenu satisfaction et il est irrecevable, faute d'intérêt à relever appel de la décision.

Les appelants qui succombent seront condamnés au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe;

Vu l'arrêt rendu par notre cour le 26 février 2018 ;

Déclare M. C... Y... et Mme Marie-Claude X... épouse Y... irrecevables en leur appel ;

Les condamne au paiement des dépens d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00094
Date de la décision : 01/10/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°16/00094


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-01;16.00094 ?
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