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25/05/2022 | FRANCE | N°19-26089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 2022, 19-26089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° A 19-26.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 20

22

1°/ Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société Holding Le rendez-vous des gourmands, société civile, dont le siège est [Adres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° A 19-26.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

1°/ Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société Holding Le rendez-vous des gourmands, société civile, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° A 19-26.089 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à [S] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,

2°/ à M. [U] [F],

3°/ à Mme [H] [A], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

4°/ à M. [B] [I],
5°/ à Mme [D] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

6°/ à la société Recherche gestion développement financement (RGDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3],

8°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [W] [L] et de la société Holding Le rendez-vous des gourmands, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [F], de M. et Mme [I] et de la société Recherche gestion développement financement, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Le rendez-vous des gourmands et à Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ses premier et deuxième moyens.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019) et les productions, le capital de la société Recherche gestion développement financement (ci-après la société RGDF) était initialement détenu à 99,39 % par [S] [L], aujourd'hui décédé, Mme [W] [L] et M. [K] [L]. Le 28 décembre 2002, [S] [L] a cédé ses titres à la société Le rendez-vous des gourmands, détenue à 99 % par Mme [L]. Le 26 juillet 2006, la société RGDF a été mise en redressement judiciaire. Suivant un protocole d'accord du 28 février 2007, [S] [L] et Mme [L] ont accepté de céder une partie de leurs titres à MM. [F] et [I], leur permettant d'entrer dans le capital de la société RGDF en vue de la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation. Par un jugement du 5 juin 2007, un tribunal a arrêté le plan de redressement, par voie de continuation, de la société RGDF et a constaté la prise de participation de 51 % au capital de la société RGDF par MM. [F] et [I].

3. La société Le rendez-vous des gourmands a assigné MM. [F] et [I], [S] [L], M. [K] [L], Mme [L], ainsi que la société RGDF et M. [P], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins principalement de voir constater que MM. [F] et [I] n'ont jamais eu la qualité d'actionnaires de la société RGDF et, par conséquent, de voir prononcer la nullité de toutes les assemblées générales et conseils d'administration réunis depuis le 30 septembre 2010 et de toutes les délibérations adoptées au sein des sociétés RGDF et La Romainville.

4. Le 10 décembre 2019, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre, notamment, la société Le rendez-vous des gourmands, [S] [L], Mme [L] et MM. [F] et [I], comportant un article 2 intitulé « renonciation des parties à toutes instances et actions ».

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner [S] [L] à une amende de 30 000 euros

5. Mme [L] et la société Le rendez-vous des gourmands sont sans intérêt à critiquer un chef de dispositif qui ne les concerne pas.

6. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur ce moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] à une amende de 30 000 euros chacune

Enoncé du moyen

7. La société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] font grief à l'arrêt de les condamner à une amende de 30 000 euros chacune, alors « que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'en condamnant les appelants à une amende de 30 000 euros chacun, supérieure au maximum fixé par l'article 32-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société RGDF, M. et Mme [I] et M. et Mme [F] concluent à l'irrecevabilité du pourvoi. Ils soutiennent qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel du 10 décembre 2019, la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] se sont engagées à se désister de leur pourvoi en cassation.

9. Cependant, le protocole d'accord transactionnel ne portant que sur des intérêts privés, il ne saurait faire interdiction aux parties condamnées à une amende civile de former un pourvoi en cassation contre ce chef de condamnation.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

12. L'arrêt condamne la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] à une amende de 30 000 euros chacune.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Par leur appel, la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] ont une nouvelle fois tenté de remettre en cause les décisions de justice et ont ainsi abusé de leur droit d'agir en justice. Elles seront condamnées à une amende de 10 000 euros euros chacune.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [W] [L] à une amende de 30 000 euros chacune, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [W] [L] à une amende de 10 000 euros chacune ;

Condamne la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [W] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [W] [L] et les condamne à payer à la société Recherche gestion développement financement, à M. et Mme [I] et à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [L] et la société Le rendez-vous des gourmands.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Rendez-vous des Gourmands de sa demande de revendication des actions de la société RGDF ;

Aux motifs que « la cour, après avoir examiné les pièces versées aux débats constate que M. [S] [L] a cédé, par acte du 28 décembre 2002, à la société Le Rendez-vous des Gourmands 2 333 actions de la société RGDF lui appartenant en pleine propriété et 34 188 actions de la société RGDF dont il avait l'usufruit et ses enfants la nue-propriété ; que cette cession a fait l'objet d'un ordre de mouvement et a été enregistrée ; que cette cession a été déclarée inopposable à la société RGDF et à ses actionnaires faute d'avoir eu la possibilité d'exercer leur droit de préemption par un jugement du 22 avril 2005 ; que la cession a cependant été reconnue valide par le jugement subséquent du 9 décembre 2005 qui précisait toutefois que la poursuite de la purge du droit de préemption était nulle ; qu'au regard de ces éléments est produit un protocole d'accord du 18 juillet 2006 signé entre M. [S] [L] et Mme [W] [L] aux termes duquel M. [N] [L] "annule irrévocablement la cession des droits d'usufruit de ses actions démembrées qu'il a consenti à la société Le Rendez-vous des Gourmands par acte de cession en date du 28 décembre 2002" ; qu'un avenant à ce protocole d'accord était signé par M. [S] [L] et Mme [W] [L] dans le but de "dissiper" les doutes relatifs à la portée du protocole d'accord et de "préciser l'intention réelle des parties" ; que cet avenant stipule que "M. [S] [L] et Mme [W] [L], tant à titre personnel qu'en qualité de gérante de la société Le Rendez-vous des Gourmands renoncent à se prévaloir des effets du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 décembre 2005, non définitif à ce jour" et que "pour mettre un terme au litige qui les oppose, M. [S] [L] et Mme [W] [L] confirment leur intention commune d'annuler purement et simplement la cession des 34 188 actions démembrées et des 2 333 actions en pleine propriété, convenue par acte de cession du 28 décembre 2002" ; que cet avenant est signé des deux parties ; que l'annulation de la cession d'actions est confirmée par le commissaire aux comptes dans son rapport à l'assemblée générale du 12 décembre 2006 dans lequel il précise que "depuis juillet 2006, la répartition du capital correspond à celle mentionnée dans le premier tableau du paragraphe 5 du rapport de gestion faisant apparaître M. [S] [L] parmi les actionnaires" ; que de fait, par la suite et jusqu'en 2012, la société Le Rendez-vous des Gourmands n'apparaît plus comme actionnaire de la société RGDF ; qu'elle n'est pas convoquée aux assemblées générales et ne participe en aucune façon à la procédure collective ; qu'en revanche, M. [S] [L] qui, s'il avait été fait application de la cession de 2002, ne détenait plus aucune action, a été nommé administrateur puis président de la société RGDF et a signé la feuille de présence de la société RGDF lors de l'assemblée du 27 décembre 2006 ; que la société Le Rendez-vous des Gourmands en revanche n'est pas mentionnée comme actionnaire ; que la feuille de présence est à cet égard explicite puisque M. [S] [L] y a retrouvé toutes ses actions ; que dans un courrier du 14 mai 2007 adressé à Me [P] par [S], [W] et [K] [L], la répartition du capital ne mentionne pas la société Le Rendez-vous des Gourmands mais bien M. [S] [L] et ses enfants ; que les feuilles de présence des assemblées générales de la société RGDF de 2007 à 2012 ne font aucune mention de l'actionnaire de la société Le Rendez-vous des Gourmands alors que M. [S] [L] y figure ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Le Rendez-vous des Gourmands n'a été actionnaire de la société RGDF que pendant la période allant de la cession des actions de M. [S] [L] en 2002 à l'annulation de cette cession en juillet 2006 ; qu'elle n'est plus à ce jour actionnaire de la société et que le jugement sera donc infirmé sur ce point » (arrêt, p. 17, § 1 et s.) ;

1°) Alors, d'abord, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en indiquant que le protocole d'accord du 18 juillet 2006 produit était signé par les parties, la cour d'appel a dénaturé ce protocole qui ne comportait en réalité aucune signature et méconnu le principe susvisé ;

2°) Alors, en outre, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour reconnaître que le protocole du 18 juillet 2006 produit par MM. [F] et [I] n'était pas signé par Mme [W] et M. [S] [L] ; qu'en jugeant pourtant du contraire, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors, par ailleurs, que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ; qu'en jugeant que l'acte de cession du 28 décembre 2002 conclu entre M. [S] [L] et la société Le Rendez-vous des Gourmand avait valablement été annulé par le protocole du 18 juillet 2006, qui était conclu entre M. [S] [L] et Mme [W] [L] et auquel n'était donc pas partie la société Le Rendez-vous des Gourmands, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 1134 alinéa 2 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) Alors, de surcroit, que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ; qu'en jugeant que l'acte de cession du 28 décembre 2002 avait été annulé par l'avenant du 24 juillet 2006, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet accord n'était pas dépourvu de toute valeur juridique, faute d'avoir été conclu entre les mêmes parties que l'acte de cession initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 du code civil, ensemble l'article 1134 alinéa 2 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) Alors, subsidiairement que la conclusion d'un avenant à un contrat requiert le consentement de l'ensemble des parties au contrat auquel il se rattache ; qu'en jugeant que l'avenant du 24 juillet 2006 avait valablement pu revenir sur la cession du 28 décembre 2002, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet avenant avait bien été signé par les mêmes parties que le protocole du 18 juillet 2006 dont il dépendait, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

6°) Alors, en tout état de cause, qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'avenant au protocole du 18 juillet 2006, signé le 24 juillet 2006, était nul dès lors que le consentement de Mme [L] avait été extorqué par violence (voir conclusions d'appel, p. 43), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Le Rendez-vous des Gourmands, Mme [W] [L] et M. [S] [L] à payer la somme de 30 000 euros à la société RGDF et à MM. [F] et [I] chacun à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à une amende de 30 000 euros chacun ;

Aux motifs que « la cour relève que la société Rendez-vous des Gourmands n'a divulgué son existence et revendiqué la propriété des actions de la société RGDF que plusieurs années après l'adoption du plan de redressement de la société RGDF ; qu'elle est intervenue volontairement devant la cour d'appel de Paris seulement en 2013/2014 ; que la dissimulation de l'existence de cette société et ses demande sen revendication dans le présent litige alors que la cour d'appel a déjà statué à deux reprises de même que la Cour de cassation montrent qu'il s'agit d'une nouvelle manoeuvre des consorts [L] pour empêcher MM. [F] et [I] de jouir de la propriété de leurs titres ; que la cour considère que MM. [F] et [I] et la société RGDF ont subi un préjudice moral du fait de ce harcèlement judiciaire ; qu'il leur sera donc alloué la somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ; que la cour condamnera également les appelants, Mme [W] [L], M. [S] [L] et la société Rendez-vous des Gourmands à une amende civile pour avoir tenté une nouvelle fois de remettre en cause les décisions de justice rendues » (arrêt, p. 20, § 8 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, que celui qui triomphe, même partiellement dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné les consorts [L] et la société Le Rendez-vous des Gourmands au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que le juge qui prononce une condamnation pour abus du droit d'agir en justice doit caractériser la faute commise par le demandeur dans l'exercice de son droit d'agir ; qu'en se fondant sur la seule tardiveté de l'intervention de la société Le Rendez-vous des Gourmands et la multiplicité des actions introduites par les consorts [L] et la société Le Rendez-vous des Gourmands, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus commis par les exposants dans l'exercice de leur droit d'ester en, justice, a violé l'article 1240 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Rendez-vous des Gourmands, Mme [W] [L] et M. [S] [L] à une amende de 30 000 euros chacun ;

Aux motifs que « la cour relève que la société Rendez-vous des Gourmands n'a divulgué son existence et revendiqué la propriété des actions de la société RGDF que plusieurs années après l'adoption du plan de redressement de la société RGDF ; qu'elle est intervenue volontairement devant la cour d'appel de Paris seulement en 2013/2014 ; que la dissimulation de l'existence de cette société et ses demande sen revendication dans le présent litige alors que la cour d'appel a déjà statué à deux reprises de même que la Cour de cassation montrent qu'il s'agit d'une nouvelle manoeuvre des consorts [L] pour empêcher MM. [F] et [I] de jouir de la propriété de leurs titres ; que la cour considère que MM. [F] et [I] et la société RGDF ont subi un préjudice moral du fait de ce harcèlement judiciaire ; qu'il leur sera donc alloué la somme de 30 000 Euros chacun à titre de dommages et intérêts ; que la cour condamnera également les appelants, Mme [W] [L], M. [S] [L] et la société Rendez-vous des Gourmands à une amende civile pour avoir tenté une nouvelle fois de remettre en cause les décisions de justice rendues » (arrêt, p. 20, § 8 et s.) ;

Alors que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; qu'en condamnant les appelants à une amende de 30 000 euros chacun, supérieure au maximum fixé par l'article 32-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-26089
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 2022, pourvoi n°19-26089


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26089
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