LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° F 17-11.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La commune de [Localité 5], agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 17-11.918 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire à la succession [C], défendeur à la cassation.
M. [V] ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 5], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 novembre 2016), par jugement d'adjudication sur licitation du 7 janvier 2011, un tribunal a adjugé deux parcelles indivises appartenant à la succession [C].
2. Le 4 février 2011, la commune de [Localité 5] (la commune) a exercé son droit de préemption sur les deux lots.
3. Par acte du 17 janvier 2012, M. et Mme [C] ont délivré à la commune une sommation de payer dans un délai de huit jours.
4. Les sommes dues en principal ont été réglées, respectivement, les 10 avril 2012 et le 25 octobre 2013.
5. Faisant valoir que le paiement du prix était intervenu après l'expiration du délai de six mois imparti à la commune par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, M. [V], agissant en sa qualité de mandataire de la succession [C], a assigné la commune en paiement des intérêts de retard stipulés par le cahier des charges.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'indivision une certaine somme au titre des intérêts de retard, alors « qu'en vertu de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 et renvoyant à l'annexe I, rubrique 5322 de ce décret, les comptables publics des collectivités territoriales peuvent exiger, avant de procéder à un paiement au titre d'une vente réalisée sous forme d'adjudication, outre la décision de la commune de se substituer à l'adjudicataire, le titre d'adjudication publié ; qu'aux termes de l'annexe précitée, le titre d'adjudication est délivré par le greffier et consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire ; qu'en l'espèce, la commune de [Localité 5] faisait pertinemment valoir et offrait de prouver qu'elle n'avait pu faire publier le titre d'adjudication à la conservation des hypothèques, faute d'avoir obtenu du greffier du tribunal le dossier complet de la vente comprenant le jugement d'adjudication et le cahier des charges ; que la commune de [Localité 5] soutenait que, dans ces conditions, elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'obtenir un titre d'adjudication publié, ce qui avait fait obstacle au paiement du prix de vente ; que, pour retenir l'absence de toute impossibilité par la commune de [Localité 5] de faire publier le titre d'adjudication, la cour d'appel a relevé que, dès le 20 janvier 2011, une expédition du jugement d'adjudication avait été adressée aux parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 et renvoyant à l'annexe I, rubrique 5322 de ce décret, ensemble la rubrique 5322 de ladite annexe et l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 213-14 du code de l'urbanisme et D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'annexe I à laquelle ce texte renvoie, dans leur version applicable en la cause :
7. En application du premier de ces textes, en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le titulaire de ce droit doit, dans les six mois qui suivent la date de l'acte ou du jugement d'adjudication, régler le prix du bien ou, s'il y a obstacle à paiement, consigner la somme due.
8. Selon le second, avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables publics doivent s'assurer, pour les ventes réalisées sous forme d'adjudication, de la publication du titre d'adjudication, celui-ci, délivré par le greffier, devant comporter l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié et du jugement d'adjudication non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes, que le défaut de délivrance par le greffier, auquel elle incombe, du jugement d'adjudication et du cahier des charges au titulaire du droit de préemption ayant régulièrement notifié sa décision de se substituer à l'adjudicataire, constitue pour celui-ci un obstacle à paiement.
10. Pour condamner la commune à payer une certaine somme à l'indivision au titre des intérêts de retard sur le prix de vente, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de la prétendue impossibilité d'obtenir le titre et de le faire publier, et ce alors même que les mentions portées sur le jugement d'adjudication en date du 7 janvier 2011, de la main du greffier, indiquent que dès le 20 janvier 2011, une expédition en a été adressée aux parties, et qu'elle ne démontre nullement en avoir sollicité communication auprès de qui que ce soit.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date la commune avait reçu du greffier les pièces justificatives exigées pour la publication du titre d'adjudication, à laquelle était subordonné le paiement du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. M. [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la commune à lui payer les intérêts de retard, alors « que la mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le cahier des charges prévoyait, en l'absence de paiement du prix du bien préempté dans le délai imparti le paiement d'intérêts conventionnels de retard, au taux légal majoré de cinq points ; qu'en énonçant, pour faire courir ces intérêts à compter de la seule mise en demeure, que dès lors que le jeu des intérêts de retard n'est pas de droit, leur point de départ devrait être fixé, en application de l'article 1153 du code civil, à compter de la première mise en demeure adressée à la commune, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé par fausse application l'article 1153 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
13. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.
14. Pour limiter la condamnation de la commune à payer à l'indivision les intérêts de retard au taux majoré stipulé par le cahier des charges, l'arrêt retient que le point de départ de ceux-ci doit être fixé, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, à compter de la première mise en demeure du 17 janvier 2012.
15. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels et qu'elle avait constaté que, selon le cahier des charges, l'adjudicataire devait procéder au paiement du prix entre les mains du notaire dans le délai qui lui était imparti, sauf à supporter un intérêt au taux légal majoré de cinq points, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
18. Il résulte des pièces produites que la commune a reçu du greffe de la juridiction la grosse et l'expédition du jugement et du cahier des charges se rapportant à chacune des adjudications les 19 janvier et 13 mars 2012. L'impossibilité de publication de ses titres, à laquelle le paiement était subordonné en application des dispositions de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de l'annexe I à laquelle ce texte renvoie, constituait un obstacle au paiement au sens de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme.
19. Compte tenu des délais normaux de diligence en vue de la publication, cet obstacle doit être regardé comme levé aux 24 janvier et 18 mars 2012, dates à compter desquelles les intérêts conventionnels de retard prévus par le cahier des charges ont commencé à courir contre la commune, substituée à l'adjudicataire, sans nécessité de mise en demeure préalable.
20. Les paiements des sommes de 287 000 euros pour le lot n° 5 et de 48 000 euros pour le lot n° 6 étant intervenus, respectivement, les 10 avril 2012 et 25 octobre 2013, la créance d'intérêts de retard s'établit comme suit :
- lot n° 5 :
retard du 24 janvier 2012 au 10 avril 2012 (46 jours),
intérêt au taux légal de 0,71%, majoré de 5 points (5,71%)
sur la somme de 287 000 euros,
soit (287 000 x 5,71% x 46/365 =) 2 065,29 euros,
- lot n° 6
sur l'année 2012,
retard du 18 mars au 31 décembre 2012 (288 jours)
intérêt au taux légal de 0,71%, majoré de 5 points (5,71%)
sur la somme de 48 000 euros
soit (48 000 x 5,71 % x 288/365 = ) 2 177,75 euros
sur l'année 2013
retard du 1er janvier 2013 au 25 octobre 2013 (298 jours)
intérêt au taux légal de 0,04%, majoré de 5 points ( 5,04 %)
sur la somme de 48 000 euros
soit (48 000 x 5,04 % x 298/365 =) 1 975,12 euros.
21. Compte tenu de la somme de 733,82 euros versée par la commune, la créance de l'indivision s'établit à la somme de (2 065,29 + 2 177,75 + 1 975,12 - 733, 82) 5 484,31 euros.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [V], en sa qualité de mandataire de la succession [C], la somme de 7 678,26 euros, l'arrêt rendu le 7 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [V], en sa qualité de mandataire de la succession [C], la somme de 5 484,31 euros ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 5]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la commune de [Localité 5] à payer à M. [U] [V], es qualités, la somme de 7 678,26 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que, bien que ni le cahier des charges, ni la manifestation par la commune de l'exercice de son droit de surenchère au greffe du tribunal, ni les justificatifs des paiements effectués et de leur date ne soient produits, il est constant, ainsi qu'il résulte de la sommation de payer du 17 janvier 2012, des correspondances produites et des points non contestés retenus par le premier juge, que la succession [C] a procédé, dans le cadre d'un partage, à la licitation par adjudication judiciaire, de parcelles indivises ; que selon jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Pau en date du 7 janvier 2011, les lots n° 5 et 6 ont été définitivement adjugés sur surenchère, ainsi qu'il suit : etgt; lot 5 : parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 5], section AA, n° [Cadastre 2], lieudit avenue de la Gare, d'une contenance de 2 ha 20 a 88 ca, pour le prix de 287 000 euros, etgt; lot 6 : parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 5], , ainsi qu'il suit : - section AA, n° [Cadastre 3], lieudit avenue de la Gare, d'une contenance de 42 a 83 ca, - section AB, n° [Cadastre 1], lieudit Monplaisir, d'une contenance de 85 a 09 ca, pour le prix de 41 800 euros ; que la commune de [Localité 5] a, le 4 février 2011, selon délibération du 13 janvier 2011, exercé son droit de préemption s'agissant de ces deux lots ; que l'exercice de ce droit par la commune n'est contesté par aucune des parties ; que selon acte d'huissier du 17 janvier 2012, M. et Mme [C], visant une attestation notariée en date du 5 janvier 2012, de non-paiement en vue de réitération des enchères, ont fait sommation à la commune de [Localité 5] de payer, dans le délai de huit jours, le montant en principal du prix de chacune des deux parcelles, majoré des intérêts - à parfaire - et du coût de l'acte ; que les sommes dues en principal, au titre du prix d'adjudication, ont été réglées le 10 avril 2012, s'agissant du lot n° 5, et le 25 octobre 2013, s'agissant du lot n° 6 ; que le litige porte sur le paiement des intérêts réclamés à la commune par les vendeurs ; que c'est ainsi que selon le représentant des vendeurs, qui détaille ses calculs en page 3 de ses conclusions, l'article 12 du cahier des charges valant conditions de la vente, prévoyait que l'adjudicataire devait procéder au paiement du prix entre les mains du notaire, dans les trois mois, sauf à supporter un intérêt au taux légal majoré de cinq points ; que ces dispositions sont applicables à la commune, sous la réserve suivante ; que la commune, par application de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, dispose d'un délai augmenté d'une durée totale de six mois, à l'issue duquel, faute d'avoir payé, elle est débitrice de l'intérêt conventionnel majoré ; que cet intérêt court du 3 août 2011, jusqu'à la date à laquelle elle a effectué le paiement, retenue comme étant celle du 10 avril 2012 pour le lot n° 5, et du 25 octobre 2013, pour le lot n° 6 ; qu'au contraire, la commune, qui ne conteste pas les dispositions du cahier des charges, soutient que, dans le cadre d'une vente sur adjudication, dans le cas où une collectivité publique décide de préempter, comme elle l'a fait au cas particulier, la combinaison des articles L. 313-3 du code monétaire et financier et R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquerait plus, notamment au vu de l'article L. 213-14, lequel trouverait à s'appliquer, et ne prévoit en aucun cas le paiement d'intérêts moratoires ; qu'elle invoque notamment, au soutien de son analyse, que la valeur normative de la loi l'emporte sur celle du règlement, que l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier, que le trésorier, pour le déblocage des fonds, a sollicité en préalable le titre d'adjudication publié ; qu'elle en déduit que seul l'intérêt au taux légal, à compter de la première sommation de régler, et à l'exclusion du toute majoration, peut s'appliquer, et seulement jusqu'à la date de la consignation du prix lorsqu'il y a eu obstacle au paiement, lequel serait caractérisé par l'inexistence de l'une des pièces justificatives, à savoir la publication du titre à la conservation des hypothèques ; qu'au cas particulier, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que les dispositions des articles R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, de même que L. 313-3 du code monétaire et financier, ne trouvent pas à s'appliquer à la cause, dès lors que ces dispositions sont prévues pour s'appliquer aux adjudications sur saisie immobilière, c'est-à-dire à la vente forcée d'un immeuble, ce qui ne correspond pas au présent litige, ou les licitations par adjudication judiciaire ne résultent pas d'une vente forcée ; qu'en conséquence, ne sont pas applicables les dispositions des ces articles, prévoyant de plein droit le jeu d'intérêts de retard, au taux légal (article R. 322-56), et sa majoration de plein droit de cinq points quatre mois après le jugement d'adjudication sur saisie immobilière (article L. 313-3) ; qu'en revanche, et bien qu'il ne soit pas produit, ce sont les dispositions du cahier des charges, qui régissent les conditions de la licitation par adjudication judiciaire, qui s'appliquent à la vente, et à la commune, qui du fait de son droit de préemption, se substitue à l'adjudicataire, ainsi que le précise l'article L. 231-1 du code de l'urbanisme ; qu'or, il est constant que selon les dispositions du cahier des charges, l'adjudicataire devait procéder au paiement du prix entre les mains du notaire, dans les trois mois, sauf à supporter un intérêt au taux légal majoré de cinq points ; que de même, en application des dispositions utiles (alinéas 1 et 2) de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la cause : « En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption » ; qu'au cas particulier, c'est à tort que la commune soutient que le défaut de publication à la conservation des hypothèques du jugement d'adjudication aurait fait obstacle au paiement, puisqu'en effet, la commune ne justifie nullement de la prétendue impossibilité d'obtenir le titre et de le faire publier, et ce alors même que les mentions portées sur le jugement d'adjudication en date du 7 janvier 2011, de la main du greffier, indiquent que dès le 20 janvier 2011, une expédition en a été adressée aux parties, et qu'elle ne démontre nullement en avoir sollicité communication auprès de qui que ce soit ; qu'en conséquence, il doit être retenu que l'hypothèse prévue par la loi, de consignation du prix, n'est pas applicable au présent litige, étant en outre observé à titre superfétatoire qu'en pareil cas, pour produire valablement ses effets, la consignation doit avoir été faite avant l'expiration du délai de paiement ; qu'ainsi, sont jugée inopérants les développements de l'appelante, relatifs au calcul des intérêts, jusqu'à la date des prétendues consignations, intervenues selon elle le 5 avril 2012 s'agissant du lot n° 5, et le 10 février 2012, s'agissant du lot n° 6, c'est-à-dire en tout état de cause, très postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour effectuer le paiement ; qu'en conséquence, la combinaison des dispositions de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme et de celles prévues au cahier des charges impose à la commune, dans un délai de six mois à compter du jugement d'adjudication, de payer le prix, sous peine, à l'issue de ce délai, d'être débitrice des intérêts prévus au cahier des charges ; que c'est en vain que l'appelante prétend le contraire, et que la jurisprudence qu'elle produit au soutien de sa position est en réalité parfaitement conforme à la présente analyse ; que cependant, dès lors que le jeu des intérêts de retard n'est pas de droit, ainsi qu'il a déjà été rappelé, leur point de départ doit être fixé, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, à compter de la première mise en demeure adressée à la commune, postérieurement à l'expiration du délai de paiement de six mois, s'agissant, au cas particulier, de la sommation de payer du 17 janvier 2012 ; qu'ainsi, les sommes dues sont les suivantes : etgt; lot 5 : prix principal : 287 000 euros, réglé le 10 avril 2012, intérêts majorés du 17 janvier 2012 au 10 avril 2012, soit la somme de 3 816 ,31 euros, décomposée ainsi : - 17 janvier 2012 au 10 avril 2012 (85 jours) au taux d'intérêt légal de 0,71 %, majoré de cinq points (5,71 %) : 287 000 euros x 5,71 % x 85/365, etgt; lot 6 : prix principal : 48 000 euros, réglé le 25 octobre 2013, intérêts majorés du 17 janvier 2012 au 25 octobre 2013, soit la somme de 4 595,77 euros (1) + (2), décomposée ainsi : - 17 janvier 2012 au 31 décembre 2012 (349 jours), au taux d'intérêt légal de 0,71 %, majoré de cinq points (5,71 %) : 48 000 euros x 5,71 % x 349/365 = 2 620,65 euros (1), - 1er janvier 2013 au 25 octobre 2013 (298 jours), au taux d'intérêt légal de 0,04 %, majoré de cinq points (5,04 %) : 48 000 euros x 5,04 % x 298/365 = 1 975,12 euros (2) ; que de ces valeurs, doit être déduite la somme de 733,82 euros déjà versée ; qu'il s'en déduit que la commune est débitrice de la somme de 7 678,26 euros, obtenue selon le calcul suivant : (3 816,31 euros + 4 595,77 euros) - 733,82 euros ;
ALORS QU'en vertu de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 et renvoyant à l'annexe I, rubrique 5322 de ce décret, les comptables publics des collectivités territoriales peuvent exiger, avant de procéder à un paiement au titre d'une vente réalisée sous forme d'adjudication, outre la décision de la commune de se substituer à l'adjudicataire, le titre d'adjudication publié ; qu'aux termes de l'annexe précitée, le titre d'adjudication est délivré par le greffier et consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire ; qu'en l'espèce, la commune de [Localité 5] faisait pertinemment valoir et offrait de prouver qu'elle n'avait pu faire publier le titre d'adjudication à la conservation des hypothèques, faute d'avoir obtenu du greffier du tribunal le dossier complet de la vente comprenant le jugement d'adjudication et le cahier des charges ; que la commune de [Localité 5] soutenait que, dans ces conditions, elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'obtenir un titre d'adjudication publié, ce qui avait fait obstacle au paiement du prix de vente ; que, pour retenir l'absence de toute impossibilité par la commune de [Localité 5] de faire publier le titre d'adjudication, la cour d'appel a relevé que, dès le 20 janvier 2011, une expédition du jugement d'adjudication avait été adressée aux parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 et renvoyant à l'annexe I, rubrique 5322 de ce décret, ensemble la rubrique 5322 de ladite annexe et l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [V] ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la commune de [Localité 5] à payer à Me [U] [V], ès qualité de mandataire à la succession [C], la seule somme de 7 678,26 euros,
AUX MOTIFS QUE « la combinaison des dispositions de l'article L 213-14 du code de l'urbanisme, et de celles prévues au cahier des charges, impose à la commune, dans un délai de six mois à compter du jugement d'adjudication, de payer le prix sous peine, à l'issue de ce délai, d'être débitrice des intérêts prévus au cahier des charges ; c'est en vain que l'appelante prétend le contraire, et la jurisprudence qu'elle produit au soutien de sa position, est en réalité parfaitement conforme à la présente analyse ; cependant dès lors que le jeu des intérêts de retard n'est pas en droit, ainsi qu'il a déjà été rappelé, leur point de départ doit être fixé, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, à compter de la première mise en demeure adressée à la commune, postérieurement à l'expiration du délai de paiement de six mois, s'agissant, au cas particulier, de la sommation de payer du 17 janvier 2012 » ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le cahier des charges prévoyait, en l'absence de paiement du prix du bien préempté dans le délai imparti le paiement d'intérêts conventionnels de retard, au taux légal majoré de cinq points ; qu'en faisant courir le point de départ de ces intérêts conventionnels au jour de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le cahier des charges prévoyait, en l'absence de paiement du prix du bien préempté dans le délai imparti le paiement d'intérêts conventionnels de retard, au taux légal majoré de cinq points ; qu'en énonçant, pour faire courir ces intérêts à compter de la seule mise en demeure, que dès lors que le jeu des intérêts de retard n'est pas de droit, leur point de départ devrait être fixé, en application de l'article 1153 du code civil, à compter de la première mise en demeure adressée à la commune, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé par fausse application l'article 1153 du code civil.