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07/11/2016 | FRANCE | N°15/01759

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 novembre 2016, 15/01759


JN/AM



Numéro 16/4108





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 07/11/2016







Dossier : 15/01759





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

















Affaire :



COMMUNE DE [Localité 7]



C/



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans le...

JN/AM

Numéro 16/4108

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/11/2016

Dossier : 15/01759

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Affaire :

COMMUNE DE [Localité 7]

C/

[U] [V]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 octobre 2016, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement de la Présidente

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

prise en la personne de son maire

représentée et assistée de Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Maître [U] [V] ès qualité de mandataire à la succession [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté et assisté de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 08 AVRIL 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'assignation du 18 novembre 2014, par laquelle Me [V] a saisi le tribunal de grande instance de Pau, d'une action formée, au visa des articles R. 322-56 du code des procédures d'exécution et L. 313-3 du code monétaire contre la commune de [Localité 7] (64), (laquelle, par l'exercice de son droit de préemption, s'est substituée aux adjudicataires), en paiement de la somme de 15'180,83 €, à titre d'intérêts de retard, outre celle de 2 500 € à titre de frais irrépétibles,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 8 avril 2015, par lequel cette juridiction, devant laquelle la commune de [Localité 7] n'a pas constitué avocat, a, par jugement réputé contradictoire :

$gt; condamné la commune de [Localité 7] à payer à Me [V], ès qualités de mandataire à la succession [C], la somme de 15'180,83 €, outre celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; condamné la commune de [Localité 7] aux dépens,

Vu la déclaration du 13 mai 2015, par laquelle la commune de [Localité 7] a régulièrement relevé appel de cette décision,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2016,

Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé, selon lesquelles :

$gt; le 18 juin 2015, la commune de [Localité 7] conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de Me [V], et à sa condamnation à lui payer au titre de la répétition de l'indu, en principal la somme de 733,82 €, et à titre subsidiaire, celle de 273,27 €, sollicitant également sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2 500 €,

$gt; le 16 juin 2015, Me [V], ès qualités de mandataire à la succession [C], désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau du 25 mars 2009, conclut à la condamnation de la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 15'180,83 €, outre 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Les données du litige

Il résulte des pièces du dossier que bien que ni le cahier des charges, ni la manifestation par la commune de l'exercice de son droit de surenchère au greffe du tribunal, ni les justificatifs des paiements effectués et de leur date, ne soient produits, il est constant, ainsi qu'il résulte de la sommation de payer du 17 janvier 2012, des correspondances produites et des points non contestés retenus par le premier juge, que :

- la succession [C], a procédé, dans le cadre d'un partage, à la licitation par adjudication judiciaire, de parcelles indivises,

- selon jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Pau en date du 7 janvier 2011, les lots n° 5 et 6 ont été définitivement adjugés sur surenchère, ainsi qu'il suit :

$gt; lot 5 : parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 7], section AA, n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 6], d'une contenance de 2 ha 20 a 88 ca, pour le prix de 287'000 €,

$gt; lot 6 : parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 7], ainsi qu'il suit :

- section AA, n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 6], d'une contenance de 42 a 83 ca,

- section AB, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 9], d'une contenance de 85 a 09 ca, pour le prix de 41'800 €,

- la commune de [Localité 7] a, le 4 février 2011, selon délibération du 13 janvier 2011, exercé son droit de préemption, s'agissant de ces deux lots,

- l'exercice de ce droit par la commune n'est contesté par aucune des parties,

- selon acte d'huissier du 17 janvier 2012, M. et Mme [C], visant une attestation notariée en date du 5 janvier 2012, de non-paiement en vue de réitération des enchères, ont fait sommation à la commune de [Localité 7], de payer dans le délai de huit jours, le montant en principal du prix de chacune des deux parcelles, majoré des intérêts - à parfaire - et du coût de l'acte,

- les sommes dues en principal, au titre du prix d'adjudication, ont été réglées le 10 avril 2012, s'agissant du lot n° 5, et le 25 octobre 2013, s'agissant du lot n° 6.

Le litige porte sur le paiement des intérêts réclamés à la commune par les vendeurs.

C'est ainsi que selon le représentant des vendeurs, qui détaille ses calculs en page 3 de ses conclusions :

- l'article 12 du cahier des charges valant conditions de la vente, prévoyait que l'adjudicataire devait procéder au paiement du prix entre les mains du notaire, dans les trois mois, sauf à supporter un intérêt au taux légal majoré de cinq points,

- ces dispositions sont applicables à la commune, sous la réserve suivante,

- la commune, par application de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, dispose d'un délai augmenté d'une durée totale de six mois, à l'issue duquel, faute d'avoir payé, elle est débitrice de l'intérêt conventionnel majoré,

- cet intérêt court du 3 août 2011, jusqu'à la date à laquelle elle a effectué le paiement, retenue comme étant celle du 10 avril 2012 pour le lot n° 5, et du 25 octobre 2013 pour le lot n° 6.

Au contraire, la commune, qui ne conteste pas les dispositions du cahier des charges, soutient que, dans le cadre d'une vente sur adjudication, dans le cas où une collectivité publique décide de préempter, comme elle l'a fait au cas particulier, la combinaison des articles L. 313-3 du code monétaire et financier et R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, ne s'appliquerait plus, notamment au vu de l'article L. 213-14, lequel trouverait à s'appliquer, et ne prévoit en aucun cas le paiement d'intérêts moratoires.

Elle invoque notamment, au soutien de son analyse, que la valeur normative de la loi l'emporte sur celle du règlement, que l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier, que le trésorier, pour le déblocage des fonds, a sollicité en préalable le titre d'adjudication publié.

Elle en déduit que seul, l'intérêt au taux légal, à compter de la première sommation de régler, et à l'exclusion de toute majoration, peut s'appliquer, et seulement jusqu'à la date de la consignation du prix lorsqu'il y a eu obstacle au paiement, lequel serait caractérisé par l'inexistence de l'une des pièces justificatives, à savoir la publication du titre à la conservation des hypothèques.

Au cas particulier, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que les dispositions des articles R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, de même que L. 313-3 du code monétaire et financier, ne trouvent pas à s'appliquer à la cause, dès lors que ces dispositions sont prévues pour s'appliquer aux adjudications sur saisie immobilière, c'est-à-dire à la vente forcée d'un immeuble, ce qui ne correspond pas au présent litige, ou les licitations par adjudication judiciaire ne résultent pas d'une vente forcée.

En conséquence, ne sont pas applicables les dispositions de ces articles, prévoyant de plein droit, le jeu d'intérêts de retard, au taux légal (article R. 322-56), et sa majoration de plein droit de cinq points quatre mois après le jugement d'adjudication sur saisie immobilière (article L. 313-3).

En revanche, et bien qu'il ne soit pas produit, ce sont les dispositions du cahier des charges, qui régissent les conditions de la licitation par adjudication judiciaire, qui s'appliquent à la vente, et à la commune, qui du fait de son droit de préemption, se substitue à l'adjudicataire, ainsi que le précise l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.

Or, il est constant que selon les dispositions du cahier des charges, l'adjudicataire devait procéder au paiement du prix entre les mains du notaire, dans les trois mois, sauf à supporter un intérêt au taux légal majoré de cinq points.

De même, en application des dispositions utiles (alinéas 1 et 2) de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la cause :

« En cas de cession d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

En l'absence de paiement, ou s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption ».

Au cas particulier, c'est à tort que la commune soutient que le défaut de publication à la conservation des hypothèques, du jugement d'adjudication, aurait fait obstacle au paiement, puisqu'en effet, la commune ne justifie nullement de la prétendue impossibilité d'obtenir le titre et de le faire publier, et ce alors même que les mentions portées sur le jugement d'adjudication en date du 7 janvier 2011, de la main du greffier, indiquent que dès le 20 janvier 2011, une expédition en a été adressée aux parties, et qu'elle ne démontre nullement en avoir sollicité communication auprès de qui que ce soit.

En conséquence, il doit être retenu que l'hypothèse prévue par la loi, de consignation du prix, n'est pas applicable au présent litige, étant en outre observé à titre superfétatoire, qu'en pareil cas, pour produire valablement ses effets, la consignation doit avoir été faite avant l'expiration du délai de paiement.

Ainsi, sont jugés inopérants, les développements de l'appelante, relatifs au calcul des intérêts, jusqu'à la date des prétendues consignations, intervenues selon elle le 5 avril 2012 s'agissant du lot n° 5, et le 10 février 2012 s'agissant du lot n° 6, c'est-à-dire en tout état de cause, très postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour effectuer le paiement.

En conséquence, la combinaison des dispositions de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, et de celles prévues au cahier des charges, impose à la commune, dans un délai de six mois à compter du jugement d'adjudication, de payer le prix, sous peine, à l'issue de ce délai, d'être débitrice des intérêts prévus au cahier des charges.

C'est en vain que l'appelante prétend le contraire, et la jurisprudence qu'elle produit au soutien de sa position, est en réalité parfaitement conforme à la présente analyse.

Cependant, dès lors que le jeu des intérêts de retard, n'est pas de droit, ainsi qu'il a déjà été rappelé, leur point de départ doit être fixé, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, à compter de la première mise en demeure adressée à la commune, postérieurement à l'expiration du délai de paiement de six mois, s'agissant, au cas particulier, de la sommation de payer du 17 janvier 2012.

Ainsi, les sommes dues sont les suivantes :

$gt; lot n° 5 : prix principal : 287'000 €, réglé le 10 avril 2012

Intérêts majorés du 17 janvier 2012 au 10 avril 2012, soit la somme de 3 816,31 €, décomposée ainsi :

- 17 janvier 2012 au 10 avril 2012 (85 jours) au taux d'intérêt légal de 0,71 %, majoré de cinq points (5,71 %) : 287'000 € x 5,71 % x 85/365,

$gt; lot n° 6 : prix principal : 48'000 €, réglé le 25 octobre 2013,

Intérêts majorés du 17 janvier 2012 au 25 octobre 2013, soit la somme de 4 595,77 € (1) + (2), décomposée ainsi :

- 17 janvier 2012 au 31 décembre 2012 (349 jours), au taux d'intérêt légal de 0,71 %, majoré de cinq points (5,71 %) : 48'000 € x 5,71 % x 349/365 = 2 620,65 € (1),

- 1er janvier 2013 au 25 octobre 2013 (298 jours), au taux d'intérêt légal de 0,04 %, majoré de cinq points (5,04 %) : 48'000 € x 5,04 % x 298/365 = 1 975,12 € (2).

De ces valeurs, doit être déduite, la somme de 733,82 € déjà versée.

Il s'en déduit que la commune est débitrice de la somme de 7 678,26 €, obtenue selon le calcul suivant :

(3 816,31 € + 4 595,77 €) - 733,82 €.

Le premier juge sera réformé.

La commune a fait le choix de ne pas comparaître devant le premier juge, si bien qu'elle expose son adversaire aux frais irrépétibles de la procédure d'appel qu'elle a estimé devoir engager.

La commune, qui reste débitrice, succombe et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau, sauf s'agissant du quantum de la condamnation (15'180,83 €) prononcée à l'encontre de la commune de [Localité 7],

Et statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la commune de [Localité 7], à payer à Me [U] [V], ès qualités de mandataire à la succession [C], la somme de 7 678,26 € (sept mille six cent soixante dix huit euros et vingt six centimes),

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 7] à payer à Me [U] [V], ès qualités de mandata ire à la succession [C], la somme de 1 200 € (mille deux cents euros), et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens exposés en cause d'appel,

Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Nicolas, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                  LA PRÉSIDENTE D'AUDIENCE

                                                          P/La présidente de chambre empêchée

Sandra VICENTE Josée NICOLAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/01759
Date de la décision : 07/11/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/01759 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-07;15.01759 ?
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