LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Non-lieu à statuer
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 609 F-D
Pourvoi n° Z 21-13.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
L'Organisme de gestion de l'établissement (OGEC) Fénelon [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-13.239 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique Ogec Fénelon, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Organisme de gestion de l'établissement Fénelon [Localité 2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Ogec Fénelon, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile
1. L'Organisme de gestion de l'établissement Fenelon de [Localité 2] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2021 en ce que celui-ci lui interdit de procéder à la résiliation du contrat avec le ministère de l'Agriculture dans l'attente de la première décision au fond exécutoire sur la prolongation du délai de consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques.
2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du 2 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, sur cette prétention qui avait donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué.
3. En conséquence, le pourvoi est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° Z 21-13.239 ;
Condamne l'Organisme de gestion de l'établissement Fenelon de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.