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18/05/2022 | FRANCE | N°21-11052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2022, 21-11052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° X 21-11.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022

La société Ro

méo Granger Draveil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-11.052 contre l'arrêt rendu le 22 octobre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° X 21-11.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022

La société Roméo Granger Draveil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-11.052 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds commun de titrisation Ornus (FCT), dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation,
représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Crédit du Nord,

2°/ à la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Roméo Granger Draveil,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Roméo Granger Draveil, de la SARL Cabinet Briard, avocat du Fonds de titrisation (FCT) Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, représenté par la société MCS et associés et venant aux droits de la société Crédit du Nord, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2020), par un acte authentique du 11 août 2009, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société civile immobilière Roméo Granger Draveil (la SCI) un prêt n° 134-10, dont M. [H] s'est rendu caution solidaire.

2. En raison du non-paiement de mensualités, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 4 février 2013.

3. Sur le fondement de l'acte authentique de prêt, la banque a fait pratiquer contre M. [H] une saisie-attribution le 22 septembre 2014, qui a été dénoncée à l'intéressé le 29 septembre suivant.

4. Le 2 novembre 2017, la SCI a été mise en redressement judiciaire, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

5. Le 15 décembre 2017, la banque a déclaré au passif de la procédure collective de la SCI une créance de 137 592,08 euros au titre du solde du prêt.

6. La SCI a contesté cette créance, en soulevant sa prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque, à titre chirographaire, pour un montant de 137 592,08 euros, alors « que l'interruption de la prescription ne peut pas s'étendre d'une action à l'autre, sauf si les actions tendent à un seul et même but ; que l'action engagée par la banque contre la caution, M. [H], ne tenait pas au même but que la déclaration de créance au passif de la société Roméo Granger Draveil, débiteur principal, les engagements à exécution étant de nature différente et constituant des dettes personnelles à deux personnes différentes ; qu'en estimant néanmoins que la saisie immobilière diligentée contre M. [H] avait interrompu la prescription de l'action en déclaration de créance au passif de la société Roméo Granger Draveil, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 2245, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. La caution solidaire étant assimilée au débiteur solidaire pour l'application de ce texte, l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal.

9. Après avoir relevé, d'un côté, que l'action de la banque était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, de l'autre, que ce délai de prescription avait commencé à courir le 11 avril 2012 pour les échéances impayées et le 4 février 2013 s'agissant du capital restant dû et des frais et indemnités, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de saisie-attribution, qui vise l'acte authentique de prêt du 11 août 2009, a été dressé contre M. [H] le 22 septembre 2014 et dénoncé à celui-ci le 29 septembre suivant. Cet acte d'exécution forcée, exercé contre la caution solidaire, ayant produit un effet interruptif de prescription à l'égard de la SCI, débitrice principale, il en résulte que la créance de la banque au titre du prêt en cause n'était pas prescrite à la date de la déclaration de créance effectuée par la banque dans la procédure collective de la SCI, le 15 décembre 2017.

10. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

11. Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roméo Granger Draveil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Roméo Granger Draveil.

La société Roméo Granger Draveil reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance déclarée par le Crédit du Nord pour un montant de 137 592,08 € à titre chirographaire ;

ALORS QUE l'interruption de la prescription ne peut pas s'étendre d'une action à l'autre, sauf si les actions tendent à un seul et même but ; que l'action engagée par la banque contre la caution, M. [H], ne tenait pas au même but que la déclaration de créance au passif de la société Roméo Granger Draveil, débiteur principal, les engagements à exécution étant de nature différente et constituant des dettes personnelles à deux personnes différentes ; qu'en estimant néanmoins que la saisie immobilière diligentée contre M. [H] avait interrompu la prescription de l'action en déclaration de créance au passif de la société Roméo Granger Draveil, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11052
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2022, pourvoi n°21-11052


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11052
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