LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rectification arrêt attaqué et rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° X 20-21.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 20-21.582 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [W], veuve [H],
2°/ à M. [E] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à M. [B] [H], domicilié chez Mme [Y] [J], [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W] et de M. [E] [H], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2019), [K] [H] et [F] [D], son épouse, sont décédés respectivement les 1er août 2009 et 27 mars 2009, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, [M] et [R]. [M] [H] est décédé en mai 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [W], et ses deux enfants, [E] et [B].
2. Des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement des successions
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. Mme [W] et M. [E] [H] soutiennent que le pourvoi, formé hors délai, est irrecevable.
4. Cependant, selon l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi interrompt ce délai et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision.
5. Le 28 novembre 2019, Mme [H] a formé une demande d'aide juridictionnelle, rejetée par décision du 3 mars 2020 et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée ». Avisée de cette décision par courriel du bureau d'aide juridictionnelle du 8 octobre 2020, elle a déposé un pourvoi le 5 novembre 2020.
6. Il résulte de la facture EDF du 31 octobre 2021 produite par Mme [R] [H] que celle-ci demeure toujours à l'adresse mentionnée dans l'arrêt attaqué. La décision du bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas été portée à sa connaissance par sa notification, un nouveau délai pour former un pourvoi en cassation n'a pu courir.
7. Le pourvoi est donc recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [R] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de limiter sa créance à l'encontre de l'indivision du chef des dépenses de conservation de l'immeuble indivis situé à [Localité 3] à la somme de 2 731,35 euros, outre les frais d'assurance et les taxes foncières qu'elle justifiera avoir payé postérieurement au présent arrêt, alors « qu'ayant constaté qu'outre les taxes foncières, pour un montant de 390,49 euros et les frais d'assurances pour un total de 835,86 euros retenus par les premiers juges, il y avait lieu d'ajouter la somme de 189 euros versée en 2018 à l'assureur MMA, et qu'était également bien fondée la demande de Mme [H] de remboursement de la facture "Doux Jardin" de 480 euros en date du 13 octobre 2009 et des factures émises par M. [A] pour un montant total de 1 505 euros, soit un montant total de 3 400,35 euros, la cour d'appel qui a cependant limité à 2 731,35 euros la créance de Mme [H] envers l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble qu'elle a supportées n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-13 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Le vice dénoncé par le moyen procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.
11. En effet, pour le calcul du montant de la créance de Mme [H] envers l'indivision, l'arrêt, après avoir retenu les taxes foncières pour 390,49 euros, les frais d'assurance d'un montant de 835,86 et 189 euros et des factures pour 480 et 1 505 euros, fixe la créance, dans les motifs et le dispositif de sa décision, à la somme de 2 731,35 euros au lieu de 3 400,35 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
RECTIFIE l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (n° RG :17/07488) ;
En pages 6 et 10, remplace « à la somme de 2 731,35 euros » par « à la somme de 3 400,35 euros » ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [R] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, rejeté sa demande d'évaluation de la nue-propriété de la maison attribuée à [M] [H] dans le cadre de la donation-partage réalisée le 3 juin 1995 par M. et Mme [K] [H] ;
ALORS QUE pour l'imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés dans le cadre d'une donation-partage doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Mme [R] [H] tendant à faire établir la valeur réelle du bien donné à son frère dans le cadre de la donation-partage à la date du 3 juin 1995, aux motifs inopérants qu'elle ne peut remettre en cause ces évaluations effectuées dans la donation-partage qu'elle a acceptée en 1995 et que l'expertise est matériellement irréalisable, la cour d'appel a violé l'article 1078 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [R] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, fixé sa créance à l'encontre de l'indivision du chef des dépenses de conservation de l'immeuble indivis sis [Adresse 4] à la somme de seulement 2 731,35 €, outre les frais d'assurance et les taxes foncières qu'elle justifiera avoir payé postérieurement au présent arrêt ;
ALORS D'UNE PART QUE tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis ; qu'il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par le bien au jour du partage, sans qu'il y ait à distinguer selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Mme [H] tendant à se voir rembourser les factures d'eau qu'elle a payées pour la conservation du bien indivis au seul motif, inopérant, qu'elles l'ont été dans son intérêt exclusif, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE et de la même façon, qu'en rejetant la demande de Mme [H] tendant à se voir rembourser les factures d'électricité qu'elle a payées afin de permettre la conservation du bien indivis au seul motif, inopérant, que le contrat de fourniture d'électricité n'a pas été souscrit pour les besoins de l'indivision mais pour ceux de son occupation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'ayant constaté qu'outre les taxes foncières, pour un montant de 390,49 € et les frais d'assurances pour un total de 835,86 € retenus par les premiers juges, il y avait lieu d'ajouter la somme de 189 € versée en 2018 à l'assureur MMA, et qu'était également bien fondée la demande de Mme [H] de remboursement de la facture « Doux Jardin » de 480 € en date du 13 octobre 2009 et des factures émises par M. [A] pour un montant total de 1505 €, soit un montant total de 3 400,35 €, la cour d'appel qui a cependant limité à 2 731,35 € la créance de Mme [H] envers l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble qu'elle a supportées n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-13 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [R] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prise en compte des frais exposés par le nu-propriétaire de la maison sise à [Adresse 4] et d'avoir dit que de la dette de Mme [S] [W] veuve [H] et de MM. [E] et [B] [H] envers la succession du chef des loyers perçus par M. [M] [H] en qualité de nu-propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] entre le 1er juillet 2001 et le 1er août 2009 devront être déduits, outre la somme de 3626 € payée au titre de la CSG, le montant des taxes foncières et cotisations d'assurance qu'ils justifieront avoir réglé pendant cette période ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge qui refuse de juger commet un déni de justice ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de fixer elle-même le montant de la dette des consorts [W]-[H] envers la succession du chef des loyers perçus par M. [M] [H], dont elle a reconnu le principe, et en renvoyant au notaire liquidateur la charge de prendre en compte sur présentation des pièces justificatives probantes les autres dépenses payées par le nu-propriétaire, la cour d'appel, qui s'est dessaisie et a délégué ses pouvoirs au notaire liquidateur, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'usufruitier n'est tenu des contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits que durant sa jouissance ; qu'elles incombent en revanche au nu-propriétaire quand il a seul la jouissance du bien et en perçoit les fruits ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il devait être tenu compte aux héritiers du nu-propriétaire des dépenses payées par celui-ci, au motif que ces charges incombent à l'usufruitier qui perçoit les revenus du bien, après avoir cependant constaté que c'est le nu-propriétaire qui avait perçu seul les revenus du bien, de sorte que ces dépenses devaient rester à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 608 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sauf justification par elle du versement à ses parents de fonds d'un montant en rapport avec le capital dû, en remboursement du prêt de 76.224,50 € à elle consenti le 15 janvier 1991, venu à échéance le 15 février 2011, il appartiendra au notaire de réintégrer cette somme dans la masse partageable en qualité de libéralité rapportable ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. [K] [H] et Mme [F] [H] ont écrit et signé de leur main, le 17 juillet 2008, un acte dans selon lequel « Nous soussignés, Madame [H] [F] et Monsieur [H] [K], demeurant au [Adresse 4], certifions que Madame [H] [R], notre fille, s'est acquittée auprès de nous de l'intégralité de la dette dont nous avons avancé le remboursement auprès de la B.C.I. de Nouméa (réf. Du dossier n° 1-17.383/01). » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'est pas possible de déduire de ce document succinct, non étayé de pièces justificatives, la preuve du paiement allégué, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte sous seing privé par lequel un prêteur a reconnu que l'emprunteur l'a intégralement remboursé fait foi jusqu'à preuve contraire, et il incombe à celui qui le conteste de rapporter par tous moyens l'absence de remboursement effectif ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. et Mme [K] [H] avaient certifié, le 17 juillet 2008, le remboursement intégral du prêt qu'ils avaient consenti le 15 février 1991 à leur fille [R], la cour d'appel qui a cependant fait peser sur celle-ci la charge d'établir la réalité de ce remboursement, cependant qu'il incombait aux consorts [W]-[H] qui la contestait de rapporter la preuve de l'absence de remboursement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1322 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il est vraisemblable que la quittance donnée par le prêteur corresponde à une remise de dette ayant le caractère de libéralité rapportable, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique a violé l'article 455 du code de procédure civile.