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15/10/2019 | FRANCE | N°17/07488

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 17/07488


1ère Chambre





ARRÊT N°385/2019



N° RG 17/07488 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OK2T













Mme [B] [V] [W]



C/



Mme [S] [D] veuve [W]

M. [A] [W]

M. [F] [W]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE

2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des d...

1ère Chambre

ARRÊT N°385/2019

N° RG 17/07488 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OK2T

Mme [B] [V] [W]

C/

Mme [S] [D] veuve [W]

M. [A] [W]

M. [F] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2019

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [B] [V] [W]

née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007956 du 25/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :

Madame [S] [D] veuve [W]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Daniel LE FUR, avocat au barreau de BREST

Monsieur [A] [W]

né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représenté par Me Daniel LE FUR, avocat au barreau de BREST

Monsieur [F] [W]

Chez Madame [Y] [R]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Régulièrement assigné le 29 janvier 2018 par acte remis à un tiers présent au domicile, n'a pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [W] et Mme [V] [E], mariés le [Date mariage 2] 1946 sous le régime de la communauté légale, sont décédés respectivement les [Date décès 7] et [Date décès 5] 2009, laissant pour leur succéder leurs deux enfants :

- [M], né le [Date naissance 9] 1947,

- [B], née le [Date naissance 6] 1950.

Le 3 juin 1995, ils avaient consenti une donation-partage aux termes de laquelle leur fille [B] recevait notamment la nue-propriété d'un appartement sis à [Localité 20] et leur fils [M], la nue-propriété d'une maison d'habitation sise à [Localité 14] au lieu-dit [Localité 15].

Le 30 juin 2010, Mme [B] [W] a fait assigner son frère en liquidation-partage des successions de leurs parents mais son assignation a été déclarée irrecevable. M. [M] [W] est décédé au mois de [Date décès 16] 2012, laissant pour lui succéder son épouse, [S] [D] et ses deux fils, [A] et [F] [W].

Le 27 février 2014, Mme [B] [W] a fait délivrer aux héritiers de son frère une nouvelle assignation en liquidation-partage des successions des époux [W]-[E]. Par jugement en date du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Brest a notamment :

- déclaré recevable la demande en partage de la succession de Mme [V] [W] née [E], de la communauté [W]-[E] et de la succession de M. [L] [W] ;

- ordonné l'ouverture, la liquidation et le partage des successions de Mme [V] [W] née [E], et de M. [L] [W] ainsi que de la communauté [W]-[E] et a désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Finistère, avec faculté de délégation, sauf en ce qui concerne la Selarl Merour et l'office notarial Droual & Augor ;

- dit que le notaire désigné devra notamment :

réintégrer dans la masse à partager les loyers perçus par M. [M] [W] pour la maison de [Localité 14], lieudit [Localité 15],

prendre en compte la somme de 4.699,54 euros avancée par Mme [B] [W] pour le compte de l'indivision en ce qui concerne la maison de [Adresse 11],

tenir compte des donations consenties par actes notariés du 21 février 2006 et du 3 juin 1995 ;

- rejeté toute autre demande ;

- dit les dépens frais privilégiés de partage.

Mme [B] [W] a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer partiellement et de :

- commettre la Selarl Merour, notaire à [Localité 13] ;

- désigner un expert foncier afin d'évaluer la maison sise au lieudit [Localité 15] à [Localité 14] ;

- à titre principal, dire que le notaire désigné devra :

réintégrer dans la masse à partager les loyers perçus par M. [M] [W] pour la maison de [Localité 14], lieudit [Localité 15] ainsi que les taxes foncières afférentes à ce bien et réglées par les usufruitiers,

réintégrer dans la masse à partager la somme de 43 159,61 euros correspondant aux dons manuels dont a profité son frère,

prendre en compte une créance de 238,58 euros correspondant à la prise en charge par elle des dépenses incombant aux usufruitiers sur l'appartement de [Localité 20],

prendre en compte les frais d'entretien avancés par elle pour le compte de l'indivision,

lui attribuer la maison de [Localité 14] ;

- à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'attribution préférentielle, dire que le notaire devra prendre en compte une créance de 7.289,12 euros correspondant à la prise en charge de travaux d'entretien du jardin du bien sis [Adresse 11] ;

- débouter les intimés de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme veuve [M] [W] et M. [A] [W] ont formé appel incident, demandant à la cour de rejeter les demandes de Mme [B] [W] et de :

- dire irrecevable sa demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation sise à [Adresse 11] ;

- dire que pour ce bien immobilier, seules la taxe foncière et l'assurance habitation doivent être mises à la charge de l'indivision successorale, à l'exception de toute autre dépense qui n'aurait pas été exposée pour la préservation de ce bien ;

- dire irrecevable la demande de désignation d'un expert foncier ;

- dire que le notaire devra tenir compte de l'ensemble des charges afférentes à la maison d'habitation sise à [Localité 14] au lieu-dit [Localité 15] au titre de la taxe d'ordures ménagères, de la CSG sur les revenus perçus, de l'assurance de ce bien immobilier, de la taxe foncière soit un total de 6.333 euros ;

- dire que Mme [B] [W] devra rapporter à la succession les loyers perçus pour l'appartement dont elle est nue-propriétaire à [Localité 20] ;

- débouter Mme [B] [W] de sa demande de prise en charge des travaux de l'appartement de [Localité 20] ;

- débouter Mme [B] [W] de sa demande de réintégration de prétendus dons manuels à feu M. [M] [W] ;

- dire que Mme [B] [W] devra justifier devant le notaire de toutes les sommes reçues de ses parents ;

- dire que le notaire devra tenir compte de la donation d'un terrain dont a bénéficié Mme [B] [W] le 21 février 2006 pour une valeur de 6.000 euros et d'un prêt d'un montant de 76.224,50 euros qui lui a été consenti par ses parents le 15 février 1991, du paiement par ces derniers de la facture de la Société Trebaul en date du 3 février 2003 d'un montant de 4 631,66 euros afférente à la réfection de la couverture de sa maison sise [Adresse 8] et des virements opérés à son profit ou celui de son fils du compte de ses parents pour un montant de 24.215,31 euros ;

- dire que Mme [B] [W] devra rapporter à la succession les fonds perçus au décès de son père au titre d'un contrat d'assurance-vie dont elle fut désignée bénéficiaire ;

- la condamner à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [F] [W] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées le 18 juillet 2018 par Mme [B] [W] et le 13 juin 2019 par Mme veuve [W] et M. [A] [W].

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la désignation du notaire

Mme [B] [W] conclut à la désignation de la Selarl Merour, notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents. Mais à juste titre, en l'absence d'accord entre les indivisaires, le tribunal de grande instance a écarté cette prétention, la dite étude notariale, déjà intervenue à son profit, ne présentant pas pour ce motif les garanties d'impartialité nécessaires à l'exercice de la mission. Cette demande n'est d'ailleurs pas recevable dès lors que la disposition du jugement en cause n'a pas été critiquée dans son acte d'appel.

Sur la demande d'expertise

Le 3 juin 1995, par acte au rapport de Me [J] [H], notaire à [Localité 18], M. [L] [W] et Mme [V] [E] son épouse ont fait donation à leur fille [B] de la nue-propriété d'un appartement situé à [Localité 20] et à leur fils [M] de la nue-propriété d'une maison d'habitation sise à [Localité 14] au lieu-dit [Localité 15]. Mme [B] [W] sollicite une expertise judiciaire aux fins d'établir la valeur de la nue-propriété du bien donné à son frère qui l'a vendu en 2011, étant précisé que l'immeuble d'habitation en cause a été détruit en 2013. Elle soutient sans produire la moindre pièce probante que l'immeuble aurait été sous-évalué par rapport à la part qu'elle avait elle-même reçue.

Mais conformément à l'article 1075-1 du code civil dans sa version applicable, le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion dès lors qu'il a été accepté par les bénéficiaires eux-mêmes majeurs et capables, ce qui est le cas en l'espèce.

Mme [W] ne peut donc remettre en cause les évaluations effectuées dans la donation-partage qu'elle a acceptée en 1995 de sorte que sa demande d'expertise sera rejetée comme inutile et au demeurant matériellement irréalisable.

Sur la demande d'attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 11]

Cette maison, qui constituait le domicile des de cujus, n'a pas été incluse dans la donation-partage de 1995. Pour justifier sa demande d'attribution préférentielle de ce bien sur le fondement de l'article 833 du code civil, Mme [W] fait valoir qu'elle a été désignée comme légataire universelle de son père par un testament olographe du 21 avril 2009. Mais cet argument est inopérant dès lors que le dit testament a été révoqué par son auteur le 12 juin 2009. Or, ainsi que le font justement remarquer les intimées, la nullité du testament du 12 juin 2009 n'a été sollicitée ni devant le tribunal, ni dans le dispositif des écritures de l'appelante devant la cour et ne peut plus l'être compte tenu du délai écoulé depuis le décès du testateur.

Dès lors, Mme [W] ne justifie pas remplir les conditions juridiques lui permettant de solliciter l'attribution préférentielle du bien.

Sur la demande subsidiaire de reconnaissance d'une créance envers l'indivision

Mme [W] demande à titre subsidiaire que lui soit reconnue une créance de 7 289,12 euros envers l'indivision du chef des travaux d'entretien du jardin de l'immeuble dépendant de l'indivision successorale situé [Adresse 11], cette demande ayant été limitée à 7 100,12 euros en première instance.

Il existe une ambiguïté dans les demandes présentées par Mme [B] [W] tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour en ce qu'elle sollicite cumulativement :

- à titre principal, qu'il soit ordonné au notaire de prendre en compte les frais d'entretien avancés par elle pour le compte de l'indivision qui comprend un seul bien immobilier, l'ancien domicile parental, sans préciser la créance dont elle se prévaut de ce chef ;

- à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'attribution préférentielle, la prise en compte d'une créance de 7 289,12 euros correspondant à la prise en charge des travaux d'entretien du jardin du bien indivis.

Les premiers juges ont examiné globalement cette demande et lui ont reconnu une créance de 4 699,54 euros correspondant :

- aux travaux d'entretien du jardin indivis pour un montant total de 2 000 euros,

- aux factures d'eau pour un montant de 637,55 euros,

- aux factures d'EDF pour un montant de 835,64 euros,

- aux taxes foncières pour un montant de 390,49 euros (soit 222 euros en 2009, 21 euros en 2010 et 147,49 euros en 2015),

- aux frais d'assurance pour un total de 835,86 euros (soit en 2012, 328,96 euros, en 2013, 347,90 euros versés à la société Groupama et en 2015, 159 euros versés à MMA).

Sa déclaration d'appel ne porte pas sur cette disposition mais sur le prétendu rejet pour le tout de sa demande principale indéterminée qui avait pourtant été partiellement accueillie pour la somme de 4 699,54 euros.

En revanche, les intimés ont formé appel incident s'agissant de cette disposition, demandant à la cour de dire que seules la taxe foncière et l'assurance habitation doivent être mises à la charge de l'indivision successorale à l'exclusion de toute autre dépense qui n'aurait pas été exposée pour la conservation du bien immobilier indivis.

S'agissant des cotisations d'assurances, au montant retenu par les premiers juges, il y a lieu d'ajouter la somme de 189 euros versée en 2018 à l'assureur MMA.

Les intimés justifient que le 26 octobre 2009, M. [M] [W] avait fait arrêter le contrat de fourniture d'eau, un avoir de 17,24 euros étant reconnu. Le lendemain, une facture estimative de 42,54 euros était émise automatiquement, facture sans objet que Mme [B] [W] ne justifie pas avoir réglée bien qu'elle en demande le remboursement. Le 30 juillet 2010, Mme [B] [W] a souscrit un nouveau contrat à son nom. Mais elle n'établit pas que ce nouvel abonnement était justifié par la nécessité d'entretenir le bien indivis qui était et est resté officiellement inoccupé. Ayant seule accès au bien avec ses proches, lequel est contigu de sa propre maison d'habitation occupée par son fils, il s'en déduit que les consommations payées à compter de cette date l'ont été dans son intérêt exclusif de sorte qu'elle ne peut en solliciter le remboursement à l'indivision. Ceci est notamment confirmé par ses déclarations devant l'expert judiciaire désigné en référé auquel elle indiquait occuper la maison pendant de courts séjours tous les deux mois (page 6 du rapport pièce 108).

Il est également démontré qu'après le décès de ses parents, M. [M] [W] avait fait arrêter le contrat de fourniture d'électricité afférent au bien indivis le 26 octobre 2009 (pièce 16). Pour des motifs de convenance personnelle, Mme [B] [W] a souscrit un nouveau contrat de fourniture d'électricité à son nom qui, selon ses déclarations à l'expert, a ensuite été résilié. Ce contrat n'a pas été souscrit par les besoins de l'indivision mais pour ceux de son occupation personnelle de sorte que les factures correspondantes qu'elle produit pour un montant de 2 203,64 euros resteront à sa charge.

Mme [B] [W] se prévaut également d'une lettre de rappel du Trésor public adressé au notaire le 10 mars 2011 concernant une taxe de raccordement d'un montant de 1 368,08 euros. Elle ne justifie cependant ni de l'objet de cette réclamation, ni de son paiement par elle de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.

En ce qui concerne l'entretien du jardin indivis, Mme [B] [W] se prévaut des dépenses suivantes :

-1e 13 octobre 2009, la facture de 'Doux Jardin' relatifs à des travaux de jardinage réalisés par cette entreprise, pour un montant de 480 euros (pièce n°12),

- en 2010, le coût de l'élagage et de l'abattage de cyprès pour un montant de 500 euros et de 125 euros (pièce 113) outre des factures forfaitaires pour un total de 2 125 euros (pièces 26 à 28),

- la facture du 3 janvier 2017 pour un montant de 400 euros concernant l'abattage d'un cyprès (pièce 100).

Le bien-fondé de la première facture établie par un professionnel tiers aux parties est justifié par la nécessité d'entretenir l'immeuble. Tel est également le cas pour les factures émises par M. [K] pour un montant total de 1 505 euros. En revanche, les factures forfaitaires de 500 euros chacune émises les 26 juillet 2010, 27 septembre 2010 et 30 septembre 2010 par l'entreprise au nom commercial 'Hivernage bateaux Box marine' exploitée par le fils de l'appelante, voisin des lieux, dont l'activité ne se rapporte pas à l'entretien des jardins, ne seront pas retenues dès lors que rien n'établit qu'elles correspondent à des prestations effectives réalisées au profit de l'indivision. Au demeurant ces factures, à une exception près, auraient prétendument été réglées en espèces, ce que rien ne permet de vérifier.

Rien n'établit non plus que les achats de petits matériels et de consommables étaient nécessaires à l'entretien du bien indivis dans lequel il n'est pas justifié de la réalisation de prestations d'entretien.

Enfin, le fait que Mme [W] se rende régulièrement en Bretagne, région où elle est propriétaire d'une maison dans laquelle réside son fils, ne peut être imputé à charge à l'indivision, rien n'établissant que ces déplacements étaient justifiés par les nécessités de l'entretien du bien indivis auquel elle ne peut reprocher aux intimés de n'avoir pas participé dès lors qu'elle ne leur a pas donné la possibilité de le faire.

En conséquence, sa créance envers l'indivision du chef des travaux d'entretien qu'elle a avancés pour son compte sera limitée à la somme de 2 731,35 euros outre les frais d'assurance et les taxes foncières qu'elle justifiera avoir payé postérieurement au présent arrêt.

Sur les sommes dont le rapport est demandé à la succession de M. [M] [W]

Mme [B] [W] demande la réintégration dans la masse à partager des loyers perçus par M. [M] [W] pour la maison de [Localité 14], lieudit [Localité 15] donnée en nue-propriété ainsi que les taxes foncières afférentes à ce bien qui auraient été réglées par les usufruitiers. Il n'est pas discuté que M. [M] [W] a perçu, à compter du 1er juillet 2001, des loyers qui auraient dû revenir aux usufruitiers jusqu'à leur décès en 2009 de sorte qu'il lui incombe de rapporter ces sommes à la succession. En revanche, l'affirmation selon laquelle les usufruitiers auraient réglé les taxes foncières n'est pas démontrée. Au demeurant, il appartient à celui qui jouit des revenus de l'immeuble de régler les charges y afférentes y compris la taxe foncière de sorte que la demande présentée par Mme [B] [W] de ce chef sera rejetée.

Les intimés démontrent avoir réglé pour la période antérieure aux décès des usufruitiers, au titre de la CSG, un montant total de 3 626 euros qu'il y aura lieu de déduire des loyers perçus. Il n'est en revanche pas justifié du fait qu'ils aient conservé la charge de la taxe des ordures ménagères qui incombe en principe au locataire. Il appartiendra en outre au notaire de prendre en compte, sur présentation de pièces justificatives probantes, les autres dépenses (taxes foncières, assurances) payées par le nu-propriétaire, ces charges incombant à l'usufruitier qui perçoit les revenus du bien.

Sur les sommes dont le rapport est demandé à Mme [B] [W]

Les consorts [W] demandent le rapport par Mme [B] [W] des loyers perçus au titre de la location de l'appartement de [Localité 20]. Mais rien n'établit que ce bien ait été loué avant l'ouverture des successions litigieuses. Au contraire, le syndic de copropriété a attesté de l'inoccupation de l'appartement entre les années 2002 et 2010. Ceci est également révélé par la faiblesse des consommations d'électricité, seule Mme [B] [W] occupant le bien de manière épisodique. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

Les intimés demandent également le rapport de la donation d'un terrain de 255 m² sis à [Localité 14] appartenant en propre à M.[L] [W] dont a bénéficié Mme [B] [W] le 21 février 2006 pour une valeur de 6.000 euros. Mais cette donation a été faite par préciput et hors part de sorte qu'il n'y a pas lieu à rapport à succession.

Mme [B] [W] a bénéficié d'un prêt d'un montant de 76.224,50 euros qui lui a été consenti par ses parents le 15 février 1991. Ce prêt était remboursable sans intérêts dans un délai de vingt ans, soit pour le 15 février 2011 au plus tard. Il résulte d'une attestation émise le 17 juillet 2008 par M. [L] [W] que ce prêt a été remboursé. Cependant, aucune précision n'a été donnée quant aux modalités de remboursement de la dette qui n'était pas encore échue à la date de rédaction de ce document. Sachant en outre que dès 2006, Mme [B] [W] s'était fait consentir des avantages personnels par préciput et hors part outre le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie et qu'elle a tenté d'obtenir l'année suivante de son père un testament que celui-ci a immédiatement révoqué, il n'est pas possible de déduire de ce document succinct, non étayé de pièces justificatives, la preuve du paiement allégué. Il est au contraire très vraisemblable que la quittance correspond à une remise de dette ayant le caractère de libéralité rapportable. Il appartiendra dès lors à Mme [B] [W] de justifier auprès du notaire commis de la réalité, au moins en partie significative, des paiements qu'elle aurait effectués en remboursement de sa dette, faute de quoi celle-ci devra être considérée comme une donation rapportable.

Les intimés demandent également le remboursement à la succession d'une facture émise à destination des de cujus par la Société Trebaul le 3 février 2003 pour un montant de 4 631,66 euros en paiement de la réfection de la couverture de la maison sise [Adresse 8] qui appartient à Mme [B] [W]. La facture précise en effet expressément que le chantier était localisé [Adresse 8] de sorte qu'il n'existe aucune équivoque quant au fait que la prestation était effectuée au bénéfice de l'immeuble de Mme [W] et non de celui de ses parents. D'ailleurs, les intimés démontrent que la toiture de la maison parentale avait elle-même été entièrement refaite suivant facture du 23 février 1998 pour un montant de 14 000 francs. Ne justifiant pas avoir remboursé ce paiement à ses parents, Mme [B] [W] est débitrice de cette somme envers la succession.

En revanche, la preuve de virements opérés à son profit n'est pas rapportée et elle n'est pas comptable des virements dont aurait bénéficié son fils.

Enfin, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie dont elle a bénéficié étaient manifestement exagérées, la demande de rapport du capital perçu à la succession n'est pas fondée ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges.

Sur la créance réclamée par Mme [B] [W] pour un montant de 238,58 euros

Mme [B] [W] demande le remboursement par la succession de factures de fourniture d'électricité afférentes à l'immeuble dont elle était nue-propriétaire à [Localité 20], à savoir :

- 88,47 euros le 26.06.2002,

- 52,24 euros le 12.07.2004,

- 12,57 euros le 21.06.2006 et 19,70 euros le 19.12.2006,

- 22,50 euros le 04.06.2007,

- 14,81 euros le 18.06.2008 et 28,29 euros le 19.12.2008.

Mais il est établi qu'elle avait seule la jouissance de ce bien pendant la période en cause, comme elle en a d'ailleurs attesté, de sorte que ces fournitures d'énergie sont la contrepartie de son occupation privative. Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de rapport de dons manuels effectués au profit de M. [M] [W]

Mme [B] [W] soutient que son frère aurait bénéficié de dons manuels ce qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est contesté. Elle se prévaut de l'attestation de l'ancien conjoint de son frère mais celle-ci est en partie inopérante et pour le surplus beaucoup trop vague pour qu'il en soit tiré des conséquences. En effet, Mme [R] affirme que les de cujus ont versé une pension alimentaire à leur petit-fils [F] pour un montant et pendant des périodes non précisées. Ces versements n'ayant pas été effectués au profit du successible ne sont pas rapportables à la succession. Par ailleurs, Mme [R] soutient que 'dans les années 1970", son ex-époux avait bénéficié de la part de ses parents 'du remboursement d'un important prêt bancaire' à la suite d'une procédure de faillite de son entreprise. Cette affirmation vague, émanant d'un rédacteur peu fiable puisque divorcé du prétendu bénéficiaire de l'avantage allégué, n'est pas cohérente puisqu'en cas de liquidation judiciaire, le paiement des emprunts bancaires ne pouvait plus être réclamé à l'emprunteur. Or il n'existe aucune autre pièce permettant d'établir que les de cujus auraient effectivement remboursé à un établissement bancaire un prêt contracté par leur fils.

Mme [B] [W] ne reprend dans ses écritures ni le montant unitaire, ni la date des prétendus dons reçus par son frère, se bornant à faire une référence globale à des pièces non probantes (talons de chèques souvent épars en original ou en copie peu explicites et non étayés de la copie des chèques correspondants, ni des relevés de banques de ses parents). Elle déduit de ces seuls éléments qu'entre 1970 et 1998, son frère aurait reçu une somme totale de 23.787,51 euros provenant du compte Crédit Maritime dont elle ne détient que des copie de talons de chèques isolés (à l'exception d'un talon du 12 janvier 1993 issu d'un carnet produit en original) et de 18 090,92 euros provenant du compte Crédit Agricole.

Ainsi de son décompte figurant en pièce 89, il se déduit qu'elle considère qu'un chèque n° 7468505 dont la souche était annotée ' [M] 29 juillet 98' suivi du chiffre 1 correspondrait à une remise de 1.000 000 francs. Mais les annotations invoquées sont d'autant moins probantes que le rédacteur raisonnait toujours en anciens francs. Ainsi le chèque 7468531 du 10 novembre 1998 est annoté comme correspondant au paiement de la taxe d'habitation de [Localité 20] pour 217.000 francs (ce qui correspondrait en francs de 98 à une valeur de 33 081,43 euros) tandis que l'abonnement au Nouvel Observateur était indiqué pour 59 600 francs. De même certaines annotations sont imprécises (initiales, chiffres barrés) de sorte que le montant exact des chèques et leur bénéficiaire sont indéterminés.

Le sondage effectué par la cour révèle en outre que [M] n'était pas le seul bénéficiaire des chèques tirés par ses parents. Ainsi par exemple l'examen exhaustif d'un chéquier du Crédit Agricole transmis en original, utilisé de mars à juillet 1996, fait apparaître que si [M] est annoté comme le bénéficiaire d'un chèque de 1.000.000 le 5 juillet, [B] [W] était elle-même bénéficiaire d'un chèque de 300 000 le 2 mai 1996, de 68 000 le 10 juin 1996 et de 500 000 le 15 juillet 1996 tandis que son fils [P] était annoté comme le bénéficiaire d'un chèque de 100 000 le même jour.

Ces talons de chèques n'établissent pas que les dits chèques ont été effectivement perçus, ni davantage qu'ils correspondaient à des dons excédant les cadeaux d'usage équitablement répartis entre les enfants ou à des remboursements ou paiements de prestations comme le laisse entrevoir certaines annotations.

Au contraire, les intimés établissent que des transferts de fonds réciproques étaient opérés entre [M] [W] et ses parents, la de cujus gérant le budget de son fils dont elle percevait personnellement, en 1976 et 1977, les allocations de chômage. Ainsi, la pièce n° 19 correspondant à un relevé de banque ouvert au nom de [M] [W] fait apparaître l'annotation manuscrite de la main de la de cujus (qui raisonnait en anciens francs) : '190 000 pris le 29.3.84, reste 8 768". De même, les intimés établissent que le 20 février 1990, M. [M] [W] a viré une somme de 100 000 francs sur le compte de ses parents.

Il sera enfin relevé qu'au moins jusqu'au mois de juin 1995 (date de la donation-partage), les de cujus ont respecté une égalité entre leurs enfants et n'ont en tout cas pas avantagé leur fils puisque Mme [B] [W] avait bénéficié de différents avantages de ses parents (donations en 1972 et 1994 outre un prêt remboursable sans intérêts sur 20 ans). Or s'ils ont réintégré dans les opérations de partage des dons manuels faits au cours des années 1991-1992 à leur fille pour un montant de 71 000 francs, ils n'ont pas fait état à cette date d'un don manuel effectué au profit de leur fils. Mme [B] [W] ne démontre dès lors pas que son frère a bénéficié des dons manuels allégués.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Brest sauf en ce qu'il a :

- dit que le notaire devra prendre en compte la somme de 4 699,54 euros avancée par Mme [B] [W] pour le compte de l'indivision ;

- rejeté la demande relative à la prise en compte des frais exposés par le nu-propriétaire de la maison sise à [Localité 14] lieudit [Localité 15] ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Fixe la créance de Mme [B] [W] à l'encontre de l'indivision du chef des dépenses de conservation de l'immeuble indivis sis [Adresse 11] à la somme de 2 731,35 euros, outre les frais d'assurance et les taxes foncières qu'elle justifiera avoir payé postérieurement au présent arrêt ;

Dit que de la dette de Mme [S] [D] veuve [W] et de MM. [A] et [F] [W] envers la succession du chef des loyers perçus par M. [M] [W] en qualité de nu-propriétaire de l'immeuble sis lieudit [Localité 15] à [Localité 14] entre le 1er juillet 2001 et le [Date décès 5] 2009 devront être déduits, outre la somme de 3 626 euros payée au titre de la CSG, le montant des taxes foncières et cotisations d'assurance qu'ils justifieront avoir réglé pendant cette période ;

Dit que sauf justification par Mme [B] [W] du versement à ses parents de fonds d'un montant en rapport avec le capital dû, en remboursement du prêt de 76.224,50 euros à elle consenti le 15 février 1991, venu à échéance le 15 février 2011, il appartiendra au notaire de réintégrer cette somme dans la masse partageable en qualité de libéralité rapportable ;

Dit que Mme [B] [W] devra rapporter aux successions litigieuses la somme de 4 631,66 euros correspondant au paiement par ses parents d'une facture Trebaul en date du 3 février 2003 ;

Rejette la demande de rapport de la libéralité par préciput et hors part dont a bénéficié Mme [B] [W] le 21 février 2006 et celle de rapport du capital versé au titre d'un contrat d'assurance-vie ;

Rejette toute autre demande principale ou reconventionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/07488
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/07488 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;17.07488 ?
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